Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc9c99721cd1c6a2d40c1
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02674 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/45 AFFAIRE N° RG 22/02674 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDES NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [J] [P] [Y] né le 11 juin 1953 à LA POSSESSION (LA REUNION) 11 Rue Enrico Fermi - Cité RN 4 Rivière des Galets 97420 LE PORT (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/8762 du 11 février 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION) représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [V] [N] [K] épouse [Y] née le 15 avril 1963 à SAINT-PAUL (LA REUNION) 27 rue Raymond Vergès Héliophores - Entrée 6 - Bâtiment B - Appartement 128 97420 LE PORT non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 20 octobre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024. Copie exécutoire + Copie conforme Avocats : Me Damayantee GOBURDHUN délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02674 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDES EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [V] [N] [K] épouse [Y] ont contracté mariage le 9 septembre 1983 par devant l'officier d'état civil de la commune de LE PORT (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Quatre enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union. Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 13 septembre 2022, Monsieur [J] [P] [Y] a fait assigner Madame [V] [N] [K] épouse [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2022, sans précision du motif du divorce. Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne. Seul l’époux était assisté d’un avocat. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué à Monsieur [J] [P] [Y] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’assumer l’ensemble des frais y afférent ; - attribué à Monsieur [J] [P] [Y] la jouissance du véhicule RENAULT EXPRESS, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 mai 2023. Dans ses conclusions signifiées à personne par commissaire de justice le 3 juillet 2023, Monsieur [J] [P] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 1er juillet 2021, ainsi que l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Monsieur [J] [P] [Y] dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, en l’absence de tout bien commun. Madame [V] [N] [K] épouse [Y] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (attestation d’un proche de l’époux, ordonnance d’orientation et de mesures provisoires) et il n’est pas contesté que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [V] [N] [K] épouse [Y] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est établi par l’attestation versée aux débats et non contesté que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 1er juillet 2021, date à laquelle il conviendra de reporter les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux. Sur le nom et les donations ou avantages matrimoniaux : Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 4 novembre 2022, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Monsieur [J] [P] [Y] né le 11 juin 1953 à LA POSSESSION (LA REUNION) et Madame [V] [N] [K] épouse [Y] née le 15 avril 1963 à SAINT-PAUL (LA REUNION) mariés le 9 septembre 1983 à LE PORT (LA REUNION), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juillet 2021, date de leur séparation effective ; CONDAMNE Monsieur [J] [P] [Y] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc9c99721cd1c6a2d40c1
Données disponibles
- Texte intégral
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