Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- 65bbca059721cd1c6a2d4d45
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02004 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKY NAC : 28A JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 01 février 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [I] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier :Dévi POUNIANDY Audience publique du 07 décembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Madame Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Me Anne JAVERZAC-GROUARD et Maître Diane MARCHAU Expédition délivrée le 01/02/2024 : aux parties EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 20 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a notamment enjoint à Madame [D] [T] de communiquer un état des revenus conformément aux dispositions de l’article 815-8 du code civil, dit que le contrat de bail commercial signé par Madame [D] [T] sans autorisation, concours ou mandat de Monsieur [N] [T] lui est inopposable, a enjoint à Madame [D] [T] de faire procéder à l’expulsion du locataire et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, a ordonné à Madame [D] [T] de faire cesser immédiatement les travaux en cours sur le bien indivis et de faire procéder à la remise des lieux en l’état sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Ce jugement a été régulièrement signifié à Madame [D] [T] par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2022. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, Monsieur [N] [T] a fait citer Madame [D] [T] à l’audience du 13 juillet 2023 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir : - condamner Madame [D] [T] à lui verser la somme arrêtée provisoirement à 36.600 € au titre de l’astreinte du 30 novembre 2022 au 1er juin 2023 (183 jours) sur l’obligation de faire procéder à l’expulsion du locataire - condamner Madame [D] [T] à une astreinte définitive d’un montant de 500 € à compter de la décision à intervenir - enjoindre à Madame [D] [T] de remettre les revenus conformément à l’article 815-8 du code civil sous astreinte journlaière définitive de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir - condamner Madame [D] [T] à lui verser la somme arrêtée provisoirement à 67.200 € au titre de l’astreinte du 30 juin 2022 au 1er juin 2023 (336 jours) sur l’obligation de faire procéder à la remise des lieux en l’état - condamner Madame [D] [T] à une astreinte définitive d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir - condamner Madame [D] [T] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après plusieurs renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 décembre 2023. Les parties sont représentées par leur conseil respectif. Aux termes de ses conclusions responsives, Monsieur [N] [T] maintient ses demandes initiales. Aux termes de ses conclusions en défense n°2, Madame [D] [T] demande au juge de l’exécution de : - d’ordonner une médiation judiciaire s’agissant d’un conflit familial - juger irrecevables et infondées toutes les demandes de Monsieur [N] [T] et les rejeter - prendre acte que Madame [D] [T] a produit un état des revenus en date du 30 octobre 2023 - condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [T] se prévaut du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis et sollicite la liquidation de l’astreinte compte tenu du non-respect par Madame [D] [T] des obligations mises à sa charge aux termes de ce jugement. En effet, celle-ci continue d’exploiter le bien indivis par le biais d’un bail commercial et n’a entrepris aucune démarche pour donner congé au locataire qui y gère un commerce de restauration sous l’enseigne l’Héritage Créole. Seule une lettre recommandée a été délivrée le 10 août 2023 alors que Madame [D] [T] devait s’assurer de l’expulsion du locataire avant novembre 2022. Il sollicite également qu’une astreinte soit fixée sur l’obligation imposée à Madame [D] [T] de remettre un état des revenus au sens de l’article 815-3 du code civil. En ce qui concerne la réalisation des travaux dans le bien indivis sans l’accord de son coïndivisaire, Madame [D] [T] n’a jamais justifié avoir procédé à la remise en état du bien ni même avoir cessé les travaux de sorte que Monsieur [N] [T] s’estime également bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte de ce chef. En défense, Madame [D] [T] maintient sa demande de médiation pour régler ce litige. Elle rappelle que le bien indivis litigieux était composé d’un appartement et d’un local déjà exploité dans le cadre d’un restaurant. Elle n’a pas souhaité que le local se dégrade et n’a fait que remettre en état une partie du bâtiment. D’où la signature d’un bail commercial, le locataire s’engageant à remettre cette partie du bâtiment en état et cela sans aucune opposition de son frère. Les loyers ont tous été versés sur le compte du notaire ce qui lui permet de régler les charges et notamment les charges foncières. Le relevé de compte de la succession a été versé aux débats de même que les dépenses d’entretien et des frais engagés. Madame [D] [T] estime avoir dès lors rempli ses obligations au titre de l’article 815-8 du code civil. Elle a tout mis en oeuvre pour respecter les dispositions du jugement et si elle n’a adressé au locataire du local commercial qu’une mise en demeure, c’est qu’elle n’a pas les moyens financiers de faire délivrer un commandement de quitter les lieux. Madame [D] [T] expose que les réaménagements réalisés par la société [5] ont consisté à sécuriser le bien et à mettre aux normes des installations électriques défectueuses et vétustes et à mettre fin aux désordres notamment quant aux infiltrations. Madame [D] [T] fait état sur ce point d’une difficulté majeure d’exécution du jugement rendu puisqu’elle consiste à remettre un bien rénové en l’état d’abandon. Elle souligne que Monsieur [N] [T] fait état des travaux de remise en état sans pour autant justifier d’un état initial avant l’entrée dans les lieux. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : En l’absence d’accord des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation judiciaire. Sur la liquidation de l’astreinte provisoire L’article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article L 131-4 de ce code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère. Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. - sur l’obligation d’expulser le locataire Aux termes du jugement du 20 avril 2022, le tribunal a enjoint à Madame [D] [T] de faire procéder à l’expulsion du locataire et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision. Le juge de l’exécution ne peut méconnaître ou modifier l’étendue d’une obligation résultant d’une décision ayant l’autorité de la chose jugée sous peine de dénaturation. Le jugement ayant été régulièrement signifié le 30 mai 2022, Madame [D] [T] avait jusqu’au 30 novembre 2022 pour s’exécuter. La charge de la preuve de cette obligation de faire incombe à Madame [D] [T]. Il ne saurait être contesté que le seul acte effectué par Madame [D] [T] à ce titre est l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 août 2023 adressée à la société [6] lui demandant de quitter le local. L’examen de ce courrier, qui n’est nullement comminatoire, démontre que Madame [D] [T] n’a pas l’intention de s’exécuter. En conséquence, la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement précité est acquise dans son principe. S’agissant de la modulation de l’astreinte, le juge doit impérativement se référer aux critères posés par la loi à savoir au comportement du débiteur de l’obligation et aux difficultés qu’il a rencontrées. Le juge doit également prendre en considération un critère jurisprudentiel tenant au rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, sans pour autant autoriser le juge à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’astreinte. Aucun document ni même le bail commercial signé avec la société [6] ne sont versés aux débats ce qui aurait permis de vérifier l’existence ou non de difficultés auquelles Madame [D] [T] se serait trouvée confrontée lors de l’exécution de cette obligation. En revanche, la demande de liquidation de l’astreinte sur la période du 30 novembre 2022 au 1er juin 2023 à hauteur de 36.600 euros est manifestement disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige de sorte qu’il y a lieu de limiter le montant de cette liquidation sur la période concernée à la somme de 4.000 euros. Il convient de condamner Madame [D] [T] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 4.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 30 novembre 2022 au 1er juin 2023 concernant l’obligation de faire procéder à l’expulsion du locataire du local commercial. - sur l’obligation de faire cesser immédiatement les travaux en cours sur le bien indivis et de faire procéder à la remise des lieux Il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision si celle-ci est ambiguë ou obscure et pour cela il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. Encore faut-il qu’il puisse s’appuyer sur des éléments intrinsèques au jugement afin de déterminer la nature et l’étendue de l’obligation objet de l’astreinte. En l’espèce, le tribunal judiciaire a mis à la charge de Madame [D] [T] une obligation de procéder à la remise en l’état des lieux et à la cessation immédiate des travaux. Madame [D] [T] souligne à juste titre la difficulté dans laquelle elle se trouve quant à l’exécution de cette obligation dans la mesure où aucun élément quant à l’état des lieux initial du local n’est versé aux débats. Le juge de l’exécution constate effectivement que la consistance des travaux de remise des lieux en l’état n’est précisée dans aucun document et pas davantage dans le titre exécutoire. Il n’est produit aux débats aucun procès-verbal de constat des lieux avant et après les travaux, ces derniers n’étant eux-mêmes pas précisément définis. Au contraire, il résulte de l’exposé du litige effectué dans le jugement du 20 avril 2022 que le local commercial abritait déjà un restaurant avant 2011. Madame [D] [T] justifie qu’une mise aux normes de l’installation électrique a été effectuée ce qui ne saurait s’assimiler à une modification de l’état des lieux initial. De même, la remise des lieux dans leur état initial ne saurait reposer sur les déclarations unilatérales de Monsieur [N] [T] dans ses écritures qui ne sont étayées par aucun document probant. En conséquence, l’exécution de cette obligation dont la nature et l’étendue ne peuvent être déterminées se heurte à une impossibillité matérielle d’exécution. Il convient de débouter Monsieur [N] [T] de sa demande de liquidation d’astreinte à ce titre. Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive Selon l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond. La demande formée à ce titre par Monsieur [N] [T] porte sur l’obligation de faire procéder à l’expulsion du locataire. Le juge de l’exécution dispose de la possibilité de prononcer une nouvelle astreinte en la forme provisoire ou définitive. En l’espèce, la nature du litige et l’obligation mise à la charge de Madame [D] [T] ne justifient pas de prononcer une astreinte définitive. En revanche, il appartient à Madame [D] [T] de respecter l’obligation mise à sa charge à savoir l’expulsion du local commercial de la société [6]. Compte tenu de l’inexécution de l’obligation et afin d’inciter Madame [D] [T] à la mettre en oeuvre, il convient de reconduire l’astreinte initialement fixée mais en fixant son quantum à 30 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et sur une durée de six mois. Monsieur [N] [T] sollicite la fixation d’une astreinte pour la remise de l’état des revenus conformément aux dispositions de l’article 815-8 du code civil. Selon l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. Madame [D] [T] justifie avoir remis au notaire chargé de la succession l’intégralité des comptes et produit le relevé de compte de l’indivision, le tableau récapitulatif des impôts fonciers et l’état des revenus de l’indivision arrêté au 30 octobre 2023. Ces documents sont de plus à la dispositions de Monsieur [N] [T] chez le notaire. Il convient dès lors de le débouter de cette demande. Sur les demandes accessoires Madame [D] [T] , partie succombante, sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort : Liquide l'astreinte mise à la charge de Madame [D] [T] à la somme de 4.000 euros sur la période du 30 novembre 2022 au 1er juin 2023 au titre de l’obligation de faire procéder à l’expulsion du locataire du local commercial ; Reconduit l’astreinte provisoire fixée par le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 avril 2022 à la somme de 30 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et sur une durée de six mois avec obligation pour Madame [D] [T] de faire procéder à l’expulsion du locataire ; Déboute Monsieur [N] [T] de ses demandes de liquidation d’astreinte au titre de la cessation immédiate des travaux en cours sur le bien indivis et de la remise des lieux en l’état et sa demande de fixation d’une astreinte au titre de l’obligation de remise de l’état des revenus. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Madame [D] [T] aux dépens, Déboute Monsieur [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 1353 du code civilarticle 815-8 du code civil sous astreinte journlaiarticle 815-8 du code civilarticle 815-8 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 815-3 du code civil. En ce qui concerne laarticle L 131-3 du code des procédures civiles darticle 815-8 du code civil. Elle a tout mis en oeuarticle 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bbca059721cd1c6a2d4d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA