Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- 65bbca059721cd1c6a2d4d79
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 66 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01686 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK34 NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 01 février 2024 DEMANDERESSE SARL SAVEURS D’ICI [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier :Dévi POUNIANDY Audience publique du 07 décembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Me Laura-eva LOMARI, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY Expédition délivrée le 01/02/2024 à : SARL SAVEURS D'ICI et DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 5 décembre 2022, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de [Localité 4] de la Réunion a effectué une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes détenus par la SARL SAVEURS D’ICI auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion en exécution au titre d’un avis de mise en recouvrement en date du 29 novembre 2019 portant sur la somme totale de 180.669 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, la société SAVEURS D’ICI a fait citer la DGFIP- PRS Réunion- devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir : - donner mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 5 décembre 2022 par le PRS de la DGFIP de La Réunion - condamner le PRS de la DGFIP de La Réunion à verser à la société SAVEURS D’ICI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après renvois, cette affaire a été évoquée à l’audience du 7 décembre 2023. Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Les parties s’en rapportent à leurs écritures respectives. Aux termes de ses conclusions en réplique n°3, la société SAVEURS D’ICI demande au juge de l’exécution de : - prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 5 décembre 2022 par le PRS de la DGFIP de La Réunion pris en la personne du comptable public chargé du recouvrement - donner mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 5 décembre 2022 par le PRS de la DGFIP de La Réunion pris en la personne du comptable public chargé du recouvrement - débouter le PRS de la DGFIP de La Réunion de l’ensemble de ses demandes - condamner le PRS de la DGFIP de La Réunion à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°3, le PRS de la DGFIP de La Réunion demande au juge de l’exécution de : A titre principal : juger que l’assignation du 10 mai 2023 a été irrégulièrement délivrée à une personne n’ayant pas qualité pour défendre à l’action et juger que le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune demande au fond et en conséquence, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société SAVEURS D’ICI A titre subsidiaire : juger que la saisie administrative à tiers détenteur ests justifiée et rejeter la demande de mainlevée Condamner la société SAVEURS D’ICI à payer à la PRS de la DGFIP de La Réunion la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à défendre à l’action Le PRS de la DGFIP de La Réunion fait valoir que la société SAVEURS D’ICI a fait citer la DGFIP-PRS alors que cette administration n’a pas qualité pour défendre les contestations relatives au bien-fondé d’une saisie administrative à tiers détenteur qui est délivrée par les Comptables en charge du recouvrement de l’impôt. L’action aurait dû être dirigée contre le Comptable public. Il ne s’agit nullement d’un vice de forme susceptible d’être régularisé. Il en résulte que l’assignation a été délivrée à une partie n’ayant pas qualité à défendre à l’action et qu’en conséquence, les demandes de la société SAVEURS D’ICI sont irrecevables. La société SAVEURS D’ICI, aux termes de ses conclusions en réplique n°3, soutient que son assignation ne souffre d’aucun vice susceptible de remettre en cause sa validité. Elle soutient que l’assignation a bien été délivrée au service compétent pour défendre la mesure d’exécution, à savoir le PRS de la DGFIP représenté par le comptable public. Elle estime que le défaut de mention de la personne physique représentant la personne morale n’emporte pas en tout état de cause nullité de l’assignation : aucun texte n’impose la désignation dans une assignation de l’organse représentant le défendeur lorsque celui-ci est une personne morale. Et que l’absence de désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’un vice de forme, la nullité étant subordonnée à la démonstration d’un grief. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.” Selon l’article 125 du même code, “Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lequels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.” Selon les dispositions de l’article L 252 du Livre des Procédures Fiscales, “Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes).” Selon l’article L281 du même code “Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.” L’article R 281-4 du même code précise dans son alinéa 3 que “La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.” Il ressort de ces dispositions combinées que la procédure de contestation de l’avis à tiers détenteur devant le juge compétent doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement des impôts en cause. Le comptable public est le seul agent investi personnellement d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement de l’impôt. L’action doit dès lors être dirigée à son encontre, soit contre une personne physique et non morale. Dès lors, l’assignation délivrée par la SARL SAVEURS D’ICI à l’encontre de la “Direction générale des finances publiques-POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE REUNION” a été faite à l’encontre d’une personne morale n’ayant pas qualité à agir conformément aux dispositions précitées. Le fait d’avoir précisé dans les conclusions ultérieures “prise en la personne du comptable public chargé du recouvrement” ne saurait être considéré comme une régularisation au sens des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, le comptable public n’étant pas le représentant de la personne morale mais une personne physique en tant que telle qui doit être attraite dans la cause en cette qualité. Le tribunal constate par ailleurs que le Comptable Public n’est pas intervenu volontairement dans la cause. En conséquence, compte tenu du défaut de qualité à défendre à l’action de la DGFIP -PRS, il convient de faire droit à cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable la SARL SAVEURS D’ICI en ses demandes. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens La SARL SAVEURS D’ICI, partie succombante, aura la charge des dépens. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la DGFIP-PRS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SARL SAVEURS D’ICI irrecevable en ses demandes ; CONDAMNE la SARL SAVEURS D’ICI aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bbca059721cd1c6a2d4d79
Données disponibles
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