Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- 65bbca059721cd1c6a2d4dc2
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 77 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02878 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOLE NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 01 février 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] ([Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier :Dévi POUNIANDY Audience publique du 07 décembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Maître Philippe BARRE et Me Vincent RICHARD Expédition délivrée le 01/02/2024 : aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une contrainte en date du 28 février 2023 d’un montant de 19.776 euros signifiée à étude le 27 avril 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [D] [C] à une saisie-attribution en date du 01 août 2023 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion pour un montant total en principal, intérêts et frais de 20.541,02 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [D] [C] par acte de commissaire de justice du 02 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, Monsieur [D] [C] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023 aux fins de voir : - dire et juger que la créance de la CGSS REUNION n’est pas certaine dans son quantum en raison de l’erreur sur les pénalités de retard et de la prescription triennale concernant la période de janvier 2020 à juillet 2020 - en conséquence : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 1er août 2023 - condamner la CGSS aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 décembre 2023. Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs conclusions respectives. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [C] demande au juge de l’exécution de : A titre principal : - dire et juger que le délai triennal pour recouvrer la créance alléguée par la CGSS REUNION était expiré à la date de la saisie-attribution litigieuse nonobstant les deux causes de suspension du délai triennal invoqué par la défenderesse - dire et juger que la créance mise en recouvrement n’est pas certaine dans son principe ni son quantum - en conséquence : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse A titre subsidiaire : - dire et juger que l’acte de saisie ne précise pas la période de cotisation mise en recouvrement ni le détail de la créance en principal, intérêts et frais de procédure - en conséquence : annuler le procès-verbal de saisie-attribution et ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse En tout état de cause : condamner la CGSS REUNION aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [C] soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale visée à l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Il estime que la contrainte a été signifiée le 27 avril 2023 soit bien après l’expiration du délai triennal s’achevant au plus tard le 20 février 2021, la mise en demeure étant datée du 21 février 2018. Monsieur [D] [C] soutient également que l’acte de saisie-attribution est irrégulier dans la mesure où il ne contient pas le détail des cotisations et les périodes de références. En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de : - juger non prescrites les sommes réclamées par la contrainte et celles au titre de l’action civile en recouvrement - valider la saisie-attribution en date du 1er août 2023 pratiquée à l’encontre de Monsieur [D] [C] et dénoncée le 8 août 2023 - condamner Monsieur [D] [C] au paiement de l’intégralité des frais de procédure - le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de sa défense, la CGSS se prévaut du caractère exécutoire de la contrainte à l’encontre de laquelle aucune opposition n’a été formée par le demandeur. La contrainte vaut titre exécutoire et comporte tous les effets d’un jugement. S’agissant de la demande de nullité du titre exécutoire, la CGSS rappelle que le titre comporte toutes les mentions prescrites par les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il ne peut être exigé des mentions supplémentaires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription du titre exécutoire Selon les dispositiosn de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociae “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.” En l’espèce, il est établi que Monsieur [D] [C] n’a pas formé opposition à la contrainte datée du 28 février 2023 qui lui a été régulièrement signifiée à étude le 27 avril 2023. Comme cela était indiqué sur l’acte de signification, Monsieur [D] [C] disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition à l’encontre de cette contrainte devant le tribunal judiciaire. Il aurait pu, si tel avait été le cas, se prévaloir devant le pôle social du tribunal judiciaire de la prescription des cotisations et contributions sociales en application de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale. A défaut d’avoir formé opposition dans les délais qui lui étaient impartis, ce sont les dispositions de l’article L 244-9 précitées du même code qui s’appliquent, Monsieur [D] [C] n’étant pas fondé à se prévaloir devant le juge de l’exécution de la prescription des cotisations. En l’espèce, la contrainte ayant été signifiée le 27 avril 2023, force est de constater que le délai de prescription de trois ans n’est pas acquis. En conséquence, la CGSS dispose bien d’un titre exécutoire non prescrit et il convient de rejeter cette fin de non-recevoir. Sur la nullité de l’acte de saisie-attribution L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que l’acte de saisie comporte, à peine de nullité “(...) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution est fondé sur un seul titre exécutoire, la contrainte signifiée le 27 avril 2023 d’un montant de 19.776 euros. Cette contrainte est visée sur le procès-verbal de saisie-attribution de même que la distinction est faite entre la somme réclamée au titre du principal et au titre des frais, étant précisé qu’aucune somme n’est réclamée au titre des intérêts. Le procès-verbal de la saisie-attribution querelée comporte bien un décompte précis des sommes réclamées. Aucun texte n’exige que soit reportée sur le procès-verbal de saisie-attribution la ventilation des montants tels que figurant sur la contrainte elle-même. Il appartenait à Monsieur [D] [C] de récupérer son titre exécutoire qui lui avait été régulièrement signifié à étude après vérification de sa domiciliation. En conséquence, la saisie-attribution étant régulièrement fondée sur un titre exécutoire définitif, il convient de rejeter ce moyens de nullité. Il y a lieu en conséquence de valider la saisie-attribution pratiquée par la CGSS entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion en date du 1er août 2023. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Déboute Monsieur [D] [C] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution effectuée le 1er août 2023 ; Valide la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2023 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion pour un montant total en principal, intérêts et frais de 20.541,02 euros à la requête de la CGSS ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L 244-9 du code de la sécurité sociaearticle L 244-3 du code de la sécurité sociale. Il esarticle 700 du code de procédure civile.article L 244-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bbca059721cd1c6a2d4dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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