Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- 65bbca069721cd1c6a2d4dcd
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 86 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02429 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMQP NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 01 février 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne, assisté de Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE Madame [D] [H] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier :Dévi POUNIANDY Audience publique du 07 décembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Madame Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Me Amandine JAN et Me Tania LAZZAROTTO Expédition délivrée le 01/02/2024 : aux parties EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion a prononcé le divorce de Monsieur [M] [I] [L] et de Madame [D] [H] [E] et a homologué la convention en date du 13/11/2014 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce incluant l’état liquidatif du 23/10/2014 signé devant Maître [N] [V], notaire. Aux termes de l’acte liquidatif de la communauté, Monsieur [M] [I] [L] devait payer à Madame [D] [H] [E] une soulte de 447.644 € selon les modalités suivantes : - 136.781 € en 100 mensualités de 1.367,81 €, la première échéance intervenant dans le mois suivant le prononcé du divorce - 310.860 € au plus tard le jour de la vente par Monsieur [M] [I] [L] des 9000 parts lui appartenant dans la pharmacie [L]-BELCOUR, sans intérêt, cette vente devant intervenir au plus tard dans les six ans. Se prévalant de cet acte notarié, Madame [D] [H] [E] a fait signifier à Monsieur [M] [I] [L] le 31 mai 2023 un procès-verbal de saisie vente pour avoir paiement de la somme totale de 330.565,80 €. Madame [D] [H] [E] a également fait procéder le 23 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [M] [I] [L] à une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION pour le recouvrement de la somme de 331.155,98 € en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [M] [I] [L] le 28 juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, Monsieur [M] [I] [L] a fait citer Madame [D] [H] [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de la saisie-vente afin d’obtenir : - la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 31 mai 2023 - à titre subsidiaire : cantonner et réduire les effets de la saisie-vente pratiquée le 31 mai 2023 à la somme de 49.465 € en principal outre les frais et accessoires et ordonner la mainlevée pour le surplus. - condamner Madame [D] [H] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/02429. Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, Monsieur [M] [I] [L] a fait citer Madame [D] [H] [E] devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution afin d’obtenir : - la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2023 - A titre subsidiaire : cantonner ou réduire les effets de la saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2023 à la somme de 49.465 € en principal outre les frais et accessoires. - condamner Madame [D] [H] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/02537. Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 02 novembre 2023 sous le numéro 23/02429. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 décembre 2023. Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [M] [I] [L] maintient ses demandes initiales. En défense, aux termes de ses conclusions, Madame [D] [H] [E] demande au juge de l’exécution tant pour la saisie-vente que pour la saisie-attribution de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [M] [I] [L] qui consisteraient à modifier le dispositif d’une décision de justice définitive. A titre subsidiaire et au fond, dans la procédure de saisie-vente : - juger que la procédure de saisie-vente initiée le 31 mai 2023 est fondée sur un titre exécutoire insusceptible de recours et en conséquence, débouter Monsieur [M] [I] [L] de toutes ses demandes. - condamner Monsieur [M] [I] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner Monsieur [M] [I] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer aux fins de saisie vente du 31 mai 2023. A titre subsidiaire et au fond dans la procédure de saisie-attribution : - juger que la mesure de saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 est fondée sur un titre exécutoire insusceptible de recours et en conséquence, débouter Monsieur [M] [I] [L] de toutes ses demandes - condamner Monsieur [M] [I] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner Monsieur [M] [I] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de l’exécution Madame [D] [H] [E] soutient que le juge de l’exécution serait incompétent au motif que les moyens soulevés par Monsieur [M] [I] [L] ont pour conséquence de remettre en cause un titre exécutoire définitif. Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, “Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.” En l’espèce, le juge de l’exécution est saisi des difficultés relatives à l’exécution d’un acte notarié portant liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [M] [I] [L] et Madame [D] [H] [E] homologué par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 28 novembre 2014. Ce titre exécutoire a fait l’objet de mesures d’exécution forcée résultant d’un commandement aux fins de saisie vente et d’un procès-verbal de saisie-attribution, querellés dans le cadre du présent litige. La compétence d’attribution du juge de l’exécution est en conséquence établie sous réserve du bien fondé des demandes. Il convient en conséquence de rejeter cette exception d’incompétence. Sur la créance servant de fondement aux actes d’exécution forcée Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [I] [L] soutient que la saisie repose sur une créance injustifiée dans son montant en ce qu’elle résulte d’un acte notarié de liquidation partage de la communauté daté du 23 octobre 2014. Or, l’actif à partager comprenait notamment les parts sociales de la pharmacie dont la valorisation dans l’acte de liquidation-partage est erronée puisqu’elle a été fixée à la somme de 660.000 € alors que le montant du capital social s’élevait à 274.408 € et que c’est ce dernier montant qui aurait dû être retenu. Il prétend avoir vendu le fonds de commerce et non les parts sociales de sorte qu’il ne saurait y avoir aucune modification de leur valeur par rapport à leur évaluation dans les statuts. Monsieur [M] [I] [L] demande en conséquence de modifier les calculs effectués dans l’acte de partage en retenant la valeur des parts à hauteur de 137.204 € de sorte que la soulte qu’il doit verser à Madame [D] [H] [E] s’élève à la somme de 186.246 € et non 447.644 €. Madame [D] [H] [E] ayant déjà perçu la somme de 136.781 €, il lui reste dû la somme de 49.465 €. En défense, Madame [D] [H] [E] rappelle les termes de l’état liquidatif notarié annexé à la convention de divorce et homologué par le juge aux affaires familiales dans le jugement en date du 28 novembre 2014 prononçant le divorce des époux. Elle précise que la pharmacie [L]-BELCOUR a été vendu le 16 décembre 2022 moyennant le prix de 1.300.000 euros. Madame [D] [H] [E] s’estime parfaitement fondée à engager des voies d’exécution forcée fondée sur un jugement de divorce définitif et elle réfute tout déséquilibre entre les parties. Elle s’estime également bien fondée dans sa demande de condamnation pour résistance abusive soulignant que Monsieur [M] [I] [L] n’a jamais donné suite à ses démarches amiables. Selon les dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En l’espèce, l’acte liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux résulte d’un acte notarié, annexé à la convention portant règlement des effets patrimoniaux du divorce des époux et homologuée par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 28 novembre 2014. Madame [D] [H] [E] dispose d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre son exécution forcée. Il ressort de l’acte notarié de liquidation partage en date du 23 octobre 2014 que Madame [D] [H] [E] ayant reçu dans son lot des biens d’une valeur inférieure à ses droits résultant du partage de la communauté, elle devait donc recevoir une soulte de la part de Monsieur [M] [I] [L] afin que le partage soit égalitaire. La soulte est en effet destinée à compenser l’inégalité en nature des lots et de rétablir entre les époux une égalité en valeur. Les modalités de paiement de cette soulte sont précisées dans l’acte notarié à savoir à hauteur de 136.781 € au moyen de 100 mensualités de 1.367,81 € et le solde d’un montant de 310.863 € intervenant au plus tard le jour de la vente des 9.000 parts appartenant à Monsieur [M] [I] [L] dans la pharmacie. Monsieur [M] [I] [L] conteste la valorisation des parts sociales de la pharmacie telle qu’effectuée dans cet acte de partage. Outre le fait qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le contenu d’un titre exécutoire parfaitement clair, il convient de rappeler que c’est la valeur des parts sociales qui entre dans l’actif de la communauté et que l’évaluation doit être effectuée à la date la plus proche du partage ce qui a été le cas en l’espèce. En conséquence, il était nécessaire d’évaluer les parts sociales à la date la plus proche du partage, la plus-value des droits sociaux de la pharmacie bénéficiant également à l’épouse mariée sous le régime de la communauté légale ce qui est précisément le cas de Madame [D] [H] [E]. Prendre en compte la valeur nominale des parts sociales résultant des statuts aurait été contraire aux dispositions de l’article 1469 du code civil. Quant à la distinction subtile faite par Monsieur [M] [I] [L] entre la cession des parts sociales et la vente du fonds de commerce pour tenter de se soustraire au paiement de la soulte, celle-ci est totalement inopérante et ne saurait faire obstacle aux droits de Madame [D] [H] [E] dans la liquidation-partage de la communauté. En tout état de cause, la vente du fonds de commerce à hauteur de 1.300.000 € démontre bien que l’évaluation faite dans l’acte notarié était parfaitement juste. En conséquence, Madame [D] [H] [E] disposant d’une créance certaine, liquide et exigible, il convient de débouter Monsieur [M] [I] [L] de l’intégralité de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon les dispositions de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice. En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution par Monsieur [M] [I] [L] procèderait d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable. Madame [D] [H] [E] ne justifiant pas du caractère abusif de la procédure diligentée par Monsieur [M] [I] [L], il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [I] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [H] [E] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [I] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence ; Déboute Monsieur [M] [I] [L] de l’intégralité de ses demandes ; Déboute Madame [D] [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [M] [I] [L] aux dépens ; Condamne Monsieur [M] [I] [L] à payer à Madame [D] [H] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile.article L 121-3 du code des procédures civiles darticle 1469 du code civil.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bbca069721cd1c6a2d4dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA