Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61bb4fb290a346073fcc
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 6 343 526 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/00538 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWNH AFFAIRE :S.C.I. LEONARD DE VINCI C/ S.A.R.L. CLEAN CAR PRESTIGE, [E] [V], [L] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LEONARD DE VINCI, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.R.L. CLEAN CAR PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON Monsieur [E] [V], [L] [N] né le 24 Février 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023 Notification le à : Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228, Expédition et grosse Maître Timo RAINIO - 1881, Expédition ELEMENTS DU LITIGE La société Léonard de Vinci SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 mars 2023 la société Clean Car Prestige SARL et [E] [N] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société Clean Car Prestige dont monsieur [N] son gérant s’est porté caution des engagements, le 24 février 2021 sur les locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1], pour un loyer annuel de 18000 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 15 février 2022 de payer la somme principale de 19098 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 44741,52 euros au titre des loyers et des charges échus, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers majoré de 50% et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande à conserver le montant du dépôt de garantie à titre d’indemnité. La société Clean Car Prestige et [E] [N] ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent le rejet des demandes et la condamnation à titre reconventionnel de la société Léonard de Vinci à payer à la société Clean Car Prestige la somme de 4550 euros au titre des loyers et charges indûment versés et la somme de 3000 euros au titre du dépôt de garantie, la somme de 20000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’impossibilité d’exploiter le magasin depuis le 1er mars 2021, la somme de 14000 euros en réparation du coût des travaux qu’elle a exposés à la place du bailleur, la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. À titre subsidiaire elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement de 24 mois. Le jour de la signature du bail, le bailleur s’est engagé à effectuer des travaux de rénovation concernant la porte d’entrée de la partie dépôt du local et des réparations de la fuite d’eau située dans les murs et à l’extérieur du local. Comme les locaux étaient insalubres, la société Clean Car Prestige a négocié la réalisation de divers travaux, notamment le réagréage du sol dans la partie dépôt, et le preneur a fait établir un rapport d’expertise qui a révélé de nombreux désordres. Il a été négocié une déduction sur le loyer des factures de travaux réalisés par le preneur, estimés à 14000 à 18000 euros. Cependant le bailleur est revenu sur son accord dès la réalisation des premiers travaux, raison pour laquelle le preneur a cessé de payer ses loyers, les locaux délivrés ne lui permettant pas d’exploiter son activité de nettoyage professionnel de tous véhicules automobiles. Monsieur [N] a découvert récemment qu’un mur porteur était fissuré derrière une façade de placoplâtre. Les défendeurs soutiennent que les locaux n’ont pas été délivrés en état de servir à leur usage prévu conventionnellement. Aucun état des lieux n’a été établi lors de l’entrée dans les locaux, l’inventaire des charges, impôts et taxes dus n’a pas été établi, aucun état prévisionnel n’a été fourni des travaux à réaliser sur trois ans, des travaux de grosses réparations ont été mis à la charge du preneur qui relèvent de la vétusté des locaux ce que la loi interdit, le bailleur a violé son obligation de délivrance, ce qui rendait légitime le défaut de paiement des loyers. Dès lors les loyers ne sont pas dus, la société Clean Car Prestige n’ayant pas été en mesures d’exploiter correctement son commerce du fait des carences du bailleur. Le bailleur n’a pas exécuté les travaux de mise en conformité des locaux ni respecté la réglementation d’un établissement recevant du public. L’engagement de caution n’est pas régulier pour ne pas respecter l’article L331-1 du Code de la Consommation qui exige une mention manuscrite précise. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Léonard de Vinci porte à 63435,26 euros le montant de sa demande au titre des loyers et des charges arrêtés au 22 novembre 2023. La société Clean Car Prestige a cessé de payer son loyer régulièrement dès le mois de mars 2021. Elle n’a jamais avant la délivrance de l’assignation dénoncé un quelconque manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme, alors que le bail lui en fait l’obligation. Il était convenu que l’aménagement et la remise en état des locaux seraient effectués par le preneur, et précisé qu’un bureau était climatisé et que le reste n’était ni chauffé, ni rafraîchi. Le preneur ne justifie pas de son impossibilité d’exploiter. Les demandes reconventionnelles ne sont pas justifiées et la demande de délais de paiement doit être rejetée, présentées sans aucun justificatif financier. Monsieur [N] gérant s’est engagé en qualité de caution, qui constitue un acte de commerce dès lors que le cautionnement donné par un commerçant pour les besoins de son commerce est un acte de commerce par accessoire, et que la caution a un intérêt patrimonial dans l’opération. Dès lors la preuve du cautionnement est libre. SUR CE Il convient au vu du bail et du commandement de payer de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et d’ordonner l’expulsion du preneur, sans nécessité d’astreinte dès lors que la possibilité de recourir à la force publique apparaît suffire à la garantie de la mesure. En effet le bail met à la charge du preneur les réparations autres que les grosses réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétablissement des voûtes et des couvertures entières. Il précise que sont locaux sont loués en l’état, que le preneur prendra à ses frais l’entier aménagement et remise en état, qu’un bureau est climatisé, le reste des locaux n’est ni chauffé, ni rafraîchi, que la puissance électrique desservie depuis le disjoncteur pour ce local est de 18kW. Le bail précise également que le preneur doit acquitter les impôts et taxes en vigueur, comprenant les impôts fonciers, ses consommations d’eau, d’électricité et de téléphone. La société Clean Car Prestige n’établit pas la réalité de l’absence de possibilité d’exploiter les locaux donnés à bail par la seule production d’une expertise non contradictoire qu’il a demandée à l’agence Groupe Experts Bâtiment qui fait état d’un certain nombre de dysfonctionnements dans les locaux, sans qu’il puisse en être tiré une conclusion sur une impossibilité d’exploiter ni sur le fait que le bailleur ait l’obligation d’effectuer les reprises de ces anomalies. Monsieur [N] a donné son cautionnement solidaire aux termes du contrat de bail, qu’il a signé, avec une validité de six années. Ce cautionnement n’a pas été du tout porté de façon manuscrite, monsieur [N] a seulement signé le contrat pour la société Clean Car Prestige et pour la caution solidaire. Il en résulte que l’absence de mention manuscrite sur la portée de l’engagement de monsieur [N] en qualité de caution, fût-il gérant et intéressé, a pour conséquence l’absence de validité de cet engagement en application de l’article L331-1 et de l’article L331-2 du Code de la Consommation. Il convient au vu des pièces produites de condamner la société Clean Car Prestige à payer à la société Léonard de Vinci la somme provisionnelle de 63435,26 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de novembre 2023, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de décembre 2023 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La demande formée au titre de l’application de la clause pénale que constitue l’augmentation de 50% de l’indemnité d’occupation est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Il ne convient pas de suspendre l’application de la clause résolutoire du bail et d’accorder des délais de paiement au preneur, dès lors qu’il ne justifie ni n’invoque aucunement de ses possibilités financières. Le sort du dépôt de garantie dépendra de l’état dans lequel le preneur laissera les locaux lors de son départ. Le bien fondé des demandes principales entraîne le rejet des demandes reconventionnelles, qui n’apparaissent pas fondées et que ne font l’objet d’aucun justificatif. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 16 mars 2022. CONDAMNONS la société Clean Car Prestige à payer à la société Léonard de Vinci la somme provisionnelle de 63435,26 (soixante-trois mille quatre cent trente-cinq euros vingt-six cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de novembre 2023. DISONS que l’engagement de caution de [E] [N] n’est pas valable. CONDAMNONS la société Clean Car Prestige et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier. DISONS n’y avoir lieu à astreinte. CONDAMNONS la société Clean Car Prestige à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de décembre 2023jusqu’au départ effectif des lieux. DISONS n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire et à accorder des délais de paiement à la société Clean Car Prestige. REJETONS les demandes reconventionnelles de la société Clean Car Prestige. CONDAMNONS la société Clean Car Prestige aux dépens. CONDAMNONS la société Clean Car Prestige à payer à la société Léonard de Vinci la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65bc61bb4fb290a346073fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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