Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61bb4fb290a346073fd2
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 59 617 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 1er FÉVRIER 2024 VENTE AMIABLE N° RG 23/00071 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCKW MINUTE : 2024/00018 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS EUROPE, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS DÉBITEURS SAISIS Monsieur [G] [W] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 4] COMPARANT Madame [I] [J] [P] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 6] [Localité 4] NON COMPARANTE ayant donné procuration à M. [G] [X], son époux CRÉANCIER INSCRIT LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, A l’audience publique tenue le 18 janvier 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 1er Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu de la copie exécutoire d’un acte recu le 16 novembre 2009 par Maître [O] [R], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 avril 2023 et publié le 14 juin 2023 Volume 2023 S n°28 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8], [Adresse 6] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [G] [X] et madame [I] [P] épouse [X], Vu l’assignation délivrée le 17 juillet 2023 à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [G] [X] et madame [I] [P] épouse [X], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 21 septembre 2023, Vu la dénonciation de la procédure au TRESOR PUBLIC (SIP [Localité 8]), Vu les demandes de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 207.596,18 € arrêtée au 7 mars 2023 en principal, intérêts, et accessoires, - prononcer la vente forcée de l’immeuble au prix minimum de 155.000 €, A l’audience, monsieur [X] comparaissant en personne et représentant son épouse, demande à être autorisé à vendre à l’amiable son bien. Le créancier poursuivant s’oppose à la vente amiable au motif de l’ancienneté de sa créance et au motif que le mandat de vente produit ne contient pas la signature de l’épouse. Le créancier inscrit indique qu’il a conclu un échéancier avec les debiteurs qui est à ce jour respecté. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions de la saisie immobilière Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Les époux [X] ne contestent pas le montant de la créance qui est justifié par les pièces versées aux débats. La créance sera fixée à la somme de 207.596,18 € arrêtée au 7 mars 2023 en principal, intérêts, et accessoires. Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble : Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution . En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Compte tenu des diligences des époux [X] qui produisent un mandat de vente en date du 5 octobre 2023 pour un montant de 290.000 € qui, certes ne comporte que la signature électronique de monsieur mais présente en dernière page les signatures des deux époux, et compte tenu des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 180.000 € net vendeur (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur. Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur. Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée. Sur les frais de poursuite : Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant de 6.130,86 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voire ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Les dépens seront compris dans les frais de distribution. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 207.596,18 € arrêtée au 7 mars 2023 en principal, intérêts, et accessoires, Autorise monsieur [G] [X] et madame [I] [P] épouse [X], à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 180.000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6.130,86 €, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 30 mai 2024 à 9h30, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61bb4fb290a346073fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA