Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61bc4fb290a346073fe0
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01516 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGW7 AFFAIRE :[I] [D] [E] C/ SYNDIC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] situé [Adresse 2] [Localité 1], pris en la personne de Monsieur [H] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE Madame [I] [D] [E] née le 24 Octobre 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE SYNDIC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], situé [Adresse 2] [Localité 1], pris en la personne de Monsieur [H] [V], représenté par Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023 Notification le à : Maître Gérard BENOIT - 505, Expédition Maître Catherine CLERC - 824, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE [I] [D] [E] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 août 2023 le syndic de la copropriété [Adresse 3] pour le voir condamner sous astreinte à lui communiquer l’ordre du jour de l’assemblée générale du 21 juin 2022, le compte-rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical, les informations relatives aux projets de travaux, l’appel de fonds, la balance générale des comptes et le procès-verbal d’assemblée générale du 21 juin 2022, le voir condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. [I] [D] [E] est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 1], [Adresse 2], dans une copropriété dénommée [Adresse 3], dont le syndic n’est pas professionnel. Le 21 juin 2022 s’est tenue une assemblée générale sans madame [I] [D] [E] et sans qu’elle ait reçu communication des documents sollicités, malgré sa demande. Son action est fondée sur l’application de l’alinea 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 11 du décret du 17 mars 1967. Lors de l’audience, madame [D] [E] se désiste de ses demandes car elle a désormais obtenu les pièces sollicitées, mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndic de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Il s’agit d’une petite copropriété constituée de sept lots. Son syndic est non professionnel, et monsieur [H] [V] exerce actuellement cette fonction. Il avait adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2022 une convocation à l’assemblée générale du 21 juin 2022, comprenant l’état financier, les comptes de gestion et les budgets prévisionnels pour le général, les opérations courantes et les travaux de l’article 14-2 , l’état des travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés, un pouvoir et le formulaire de vote par correspondance. Il n’y a jamais eu de compte rendu écrit, ce que sait [I] [D] [E], qui a été membre du conseil syndical. Les appels de fonds sont adressés par courrier à la demanderesse, la balance générale des comptes n’est à disposition que du seul conseil syndical, le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2022 n’a pas été notifié, le précédent syndic bénévole, madame [L], ayant omis cette formalité. Celui de l’assemblée générale du 30 juin 2023 est produit, on y constate que madame [L] a démissionné de ses fonctions. Madame [D] [E] ne communique que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et empêche les syndics bénévoles d’exercer leurs fonctions. SUR CE Il convient de prendre acte du désistement des demandes principales de madame [D] [E]. Madame [D] [E] ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes de communications de pièces, puisqu’il résulte des productions du syndic de la copropriété que les communications demandées légitimement ont été faites régulièrement à ces copropriétaires lors de leurs convocations aux assemblées générales. Il convient en conséquence de condamner la demanderesse aux dépens. Madame [D] [E] a contraint le défendeur à défendre en justice et à recourir aux services d’un avocat, alors qu’il n’est pas établi qu’il ait manqué à ses obligations. Il convient en conséquence de condamner la demanderesse à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATONS le désistement des demandes principales. CONDAMNONS [I] [D] [E] aux dépens. CONDAMNONS [I] [D] [E] à payer au syndic de l’ensemble immobilier [Adresse 3] situé [Adresse 2] [Localité 1], pris en la personne de Monsieur [H] [V], la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65bc61bc4fb290a346073fe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA