Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61bd4fb290a346073ffc
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01954 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YREU AFFAIRE :[X] [O], [V] [M] C/ S.A.S. BARI, [K] [R], S.A.S. BELISOFT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSES Madame [X] [O] née le 25 Août 1954 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON Madame [V] [M] née le 09 Juillet 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.S. BARI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON Monsieur [K] [R] né le 23 Avril 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON S.A.S. BELISOFT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Floriane PONSARD, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023 Notification le à : Maître Valérie BOS-DEGRANGE - 1664, Expédition et grosse Maître Nicolas LARCHERES - 162, Expédition Maître Floriane PONSARD - 2292, Expédition Maître Jérôme ORSI - 680, Expédition ELEMENTS DU LITIGE [X] [O] et [V] [M] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 octobre 2023 la société Bari SAS, [K] [R] et la société Belisoft SAS pour voir enjoindre monsieur [R] et la société Bari à restituer au local commercial donné à bail à la société Belisoft un usage conforme aux stipulations du règlement de copropriété, voir condamner les défendeurs à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par l’exploitation d’un fonds de commerce de Sex Shop, contraire aux bonnes moeurs et aux stipulations claires et précises du règlement de copropriété de l’immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 3], les voir condamner à faire cesser ce trouble constitué entre autres par l’apposition d’image et de textes à caractère pornographique sur la devanture du local, au besoin sous astreinte, les voir condamner à payer aux demanderesses la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demanderesses sont copropriétaires au sein de l’immeuble, madame [O] exerce dans les locaux la profession d’orthodontiste et reçoit une clientèle essentiellement d’enfants. Au mois de septembre 2023, elles ont découvert sur la vitrine du local commercial situé au rez-de-chaussée une affiche indiquant l’ouverture prochaine en novembre 2023, d’une “seconde boutique à [Localité 6]” ; “espace plaisir tout le plaisir est pour vous- ouverture novembre 2023 de votre love shop”. Sous cette information étaient mentionnés les termes suivants : “je suis elle, je suis lui, je suis iel, j’écoute, j’observe, j’habille, je déshabille, j’enflamme, je fonds, j’embrasse, je mords, je ligote, je libère, je domine, j’obéis, je crie, je caresse, je fouette, je joue, je jouis, je désire, je dévore, je rêve, je vis”. Les photographies qui accompagnent le texte sont tout autant expressives. Or les stipulations du règlement de copropriété établi le 21 novembre 1956 précisent que les commerces du rez-de-chaussée ne doivent pas être contraires aux bonnes moeurs ... le local appartient à monsieur [R], qui l’a donné à bail à la société Belisoft, dont les statuts ne sont pas en lien avec ce type d’activité. Il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite. La société Belisoft a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a acquis le 30 août 2023 un fonds de commerce de négoce de tous articles relatifs à l’équipement de la personne, et notamment tous articles de prêt-et-porter et accessoires. Les travaux de rénovation du local ont débuté au mois de septembre pour une ouverture fixée en début d’année 2024. Une affiche a été apposée sur la vitrine et les copropriétaires de l’immeuble, mal informés, ont cru à tort à une activité de sex-shop, et l’ont assignée sans même prendre attache avec elle pour recueillir des explications. Rien ne laisse présager de l’ouverture d’un sex-shop et la société Belisoft a retiré les affiches qui pouvaient prêter à confusion ; la vitrine est donc vide. Or l’activité antérieure de la société Syllyon était similaire de lingerie sensuelle, de séduction ou de nuit dans la vitrine. Il n’existe pas de trouble manifestement illicite. La vente d’accessoires tels que love toys doit être distinguée d’une activité de sex-shop. [K] [R] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes, subsidiairement demande la condamnation des autres défendeurs à le relever et garantir de toutes condamnations. Il demande de condamner les demanderesses ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Syllyon qui était sa locataire depuis 2006 a vendu son fonds de commerce à la société Belisoft et l’en a informé. Il a mandaté un huissier qui a établi le 27 septembre 2023 un constat de l’état des vitrines, puis une sommation le 5 octobre 2023 à la société Belisoft de lui donner toutes précisions sur son activité et de respecter le règlement de copropriété en retirant toute affiche contraire aux bonnes moeurs. La société Belisoft a indiqué à l’huissier le 9 octobre 2023 que l’activité envisagée était une activité de prêt-à-porter et de lingerie et d’accessoires love toys. Les affiches ont été enlevées courant octobre 2023. Il n’existe ni urgence ni trouble manifestement illicite justifiant une décision du juge des référés. La société Belisoft n’a pas commencé à exploiter le local, qui est actuellement en travaux. La société Bari a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle est mandataire de monsieur [R] et syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Elle a été informée de la cession du fonds de commerce au bénéfice de la société Belisoft, qui entend exercer la même activité que celle de la société Syllyon. L’activité doit rester inchangée et la subrogation du droit au bail est intervenue. Une sommation a été délivrée à la société Belisoft, qui a répondu qu’elle allait vendre du prêt-à-porter, lingerie et des accessoires love toys. Elle a précisé quelle ne mettra en vente aucun produit à caractère pornographique, revues ou diffusion de films pornographiques, qu’il ne s’agit donc pas d’un sex-shop. Il semble que la responsabilité de la société Bari est recherchée en qualité de mandataire de gestion. Elle n’a commis aucune faute à cet égard et a rappelé que l’activité du preneur devait rester identique et qu’il devait se conformer au règlement de copropriété de l’immeuble. Le locataire a déposé les affiches de la devanture après son intervention. Il ne peut être établi a priori que l’activité puisse être incompatible avec le règlement de copropriété. SUR CE Le règlement de copropriété de l’immeuble litigieux prévoit en son article VI relatif à la destination des différentes parties de l’immeuble qu’”il ne pourra être établi dans les magasins ou locaux du rez-de-chaussée aucun commerce pouvant incommoder les habitants de l’immeuble au-delà des tolérances usuelles, par le bruit, l’odeur ou la fumée, ni aucun commerce ou industrie qui serait contraire aux bonnes moeurs”. Il résulte du procès-verbal de constat établi le 27 septembre 2023 par Maître [G] [I] à la demande de madame [M] qu’il a photographié la façade du commerce en cours d’ouverture, qui fait état de l’ouverture de la boutique au mois de novembre 2023, qu’elle mentionne “Espace plaisir tout le plaisir est pour vous” “Ouverture novembre 2023 de votre love shop” ainsi qu’une liste de mots “Je suis elle, je suis lui, je suis iel, j’écoute, j’observe, j’habille, je déshabille, j’enflamme, je fonds, j’embrasse, je mords, je ligote, je libère, je domine, j’obéis, je crie, je caresse, je fouette, je joue, je jouis, je désire, je dévore, je rêve, je vis”. C’est sur la base de ces constatations que l’assignation a été délivrée, et qu’il s’avère que la liste de verbes érotiques a été retirée de la façade du commerce à venir au mois de novembre 2023, donc après la délivrance de l’assignation et avant l’audience. La demande à ce titre est donc devenue sans objet. Les demanderesses demandent en outre la cessation de l’exploitation d’un commerce contraire aux bonnes moeurs et donc à la destination de l’immeuble prévue dans son règlement de copropriété. Il s’avère que le commerce n’est pas encore ouvert au moment où le tribunal statue. Il prévoit cependant, comme son prédécesseur, une activité de vente de vêtements, parmi lesquels de la lingerie ainsi que des accessoires décrits comme étant des love toys, qui sont des sex toys, objets destinés au plaisir sexuel. Il n’est pas démontré qu’y seront vendus des revues pornographiques, ni des films pornographiques ni que des films de cette nature y seront diffusés. Le commerce d’objets destinés au plaisir sexuel est un commerce d’objets pornographiques, toutefois l’évolution au cours de ces dernières années des commerces vendant en pleine lumière des articles de lingerie sensuelle en même temps que des objets destinés au plaisir sexuel ne revêt plus le caractère dissimulé des sex shops antérieurs et n’y attire plus la même clientèle exclusivement masculine venue y rechercher des plaisirs solitaires et furtifs, mais une clientèle plus variée, intéressée par divers types d’articles, vêtements et objets, destinés à son plein épanouissement sexuel. Il résulte de cette évolution une modification de la notion de bonnes moeurs. Il existe en conséquence une difficulté sérieuse sur l’existence d’un trouble manifestement illicite qui ne permet pas au juge des référés de se prononcer et d’interdire aux locataire et au propriétaire des locaux l’exercice de l’activité commerciale prévue dont il convient de rappeler qu’elle n’a pas encore débuté. Il convient toutefois de condamner la société Belisoft aux dépens, pour avoir apposé sur la façade de son futur commerce des termes à caractère clairement sexuels susceptibles de choquer les jeunes amenés à fréquenter l’immeuble considéré pour se rendre à leurs consultations médicales, affichage qui a cessé après la délivrance de l’assignation. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATONS que les affichages dénoncés ont pris fin après la délivrance de l’assignation. REJETONS les demandes. CONDAMNONS la société Belisoft aux dépens. LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65bc61bd4fb290a346073ffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA