Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61bd4fb290a346073fff
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 530 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/09378 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFH5 PREMIERE CHAMBRE CIVILE 63B N° RG 22/09378 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFH5 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [M] [X] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL ATHENAIS la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Assistée de : Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique du 14 Décembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [M] [X] né le 19 Février 1976 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 80 rue de Rambaud 33850 LANGON représenté par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT 6 rue Louise Weiss 75013 PARIS représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 22/09378 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFH5 EXPOSE DU LITIGE M. [M] [X] était propriétaire d’un véhicule Renault TWINGO immatriculé DB-774-BD. Par jugement en date du 10 mars 2021 le tribunal correctionnel de Toulouse a ordonné la confiscation de ce véhicule qui avait été utilisé par un tiers dans une affaire de trafic de stupéfiants. Par requête en date du 28 juin 2021 le Procureur de la République a saisi le tribunal suite à une difficulté d’exécution du jugement du 10 mars 2021 en ce qu’il avait ordonné la confiscation du véhicule de M. [X] dont celui-ci sollicitait la restitution. Par jugement en date du 14 octobre 2021, reconnaissant que le véhicule confisqué appartenait à M. [X] et non à l’auteur des faits condamné, le tribunal correctionnel de Toulouse a dit n’y avoir lieu à confiscation et a ordonné la restitution à [M] [X] du véhicule Renault TWINGO immatriculé DB 774 BD. Cette restitution n’a pu être réalisée le véhicule ayant été détruit suite à la décision judiciaire de confiscation le 26 juillet 2021. Le 24 décembre 2021 M. [X] a sollicité auprès de la direction des services judiciaire l’indemnisation des préjudices subis du fait de la destruction de son véhicule considérant qu’elle est imputable à une faute lourde de l’Etat. En l’absence d’accord sur le quantum de l’indemnisation, M. [M] [X] a par acte en date du 29 novembre 2022 assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant la présente juridiction afin d’obtenir réparation des préjudices matériels résultant du dysfonctionnement du service public de la justice dénoncé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [M] [X] demande au tribunal au visa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire de : -condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 7.838 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu’il a subi, -rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, -condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer une indemnité de 2.100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, sur le fondement l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT entend voir sur le fondement de l’article L 141-1 “du code de la justice administrative”: -ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice matériel tiré de la destruction du véhicule, -débouter M. [M] [X] de sa demande présentée au titre de la perte de revenus, -ramener à de plus justes proportions la demande de M. [M] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens. L’ordonnance de clôture a été établie le 13 novembre 2023. MOTIVATION : 1- SUR LA RESPONSABILITÉ DE l’ETAT L’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire, dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. a- sur la faute lourde Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi. Cette inaptitude doit être examinée au regard de l’ensemble de la procédure et ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT reconnaît que la destruction du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé DB-774-BD qui avait été placé sous scellé dans le cadre de la procédure pénale pour trafic de stupéfiants et qui appartenait à M. [M] [X], tiers aux infractions poursuivies devant le tribunal correctionnel de Toulouse, caractérise une défaillance manifeste dans le fonctionnement du service public de la justice, constitutive d’une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat. b-sur les préjudices matériels résultant du dysfonctionnement du service de la justice M. [X] fait valoir que la destruction fautive de son véhicule lui a causé un préjudice matériel constitué par la perte dudit véhicule mais également des revenus locatifs que lui procurait celui-ci. Il évalue à 4.838 € son préjudice relatif à la perte de son véhicule par référence à sa valeur côte Argus des véhicules d’occasion, à la date la plus proche de la présente décision afin de tenir compte tenu de la hausse du coût de la vie. Par ailleurs il expose que depuis le mois d’août 2019 il avait mis en location son véhicule via les plate formes de partage (GETAROUND et OUICAR) et ce jusqu’en avril 2021 date de la saisie, que la location lui assurait un revenu de 2.000 € par an ,que la destruction de son véhicule lui a donc causé une perte de revenus entre le 14 octobre 2021 jour de la restitution ordonnée et la présente décision qu’il évalue à 3000 € et dont il demande également réparation. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne conteste pas le bien fondé en son principe de la demande d’indemnisation formulée au titre de la perte du véhicule mais uniquement son quantum. Il considère que pour apprécier le préjudice du requérant au titre de la perte de son véhicule, il convient de prendre en compte la décote de la voiture représentant la dépréciation de sa valeur au cours du temps . Il rappelle qu’en novembre 2021 la cote argus de la voiture était de 3.720 €, et que le le requérant a fait évoluer la valeur du véhicule sur des estimations ne permettant pas de vérifier qu’elles correspondent à des véhicules identiques au sien. Il sollicite donc la réduction de l’indemnisation sollicitée. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conclut au visa de l’article 9 du code procédure civile au rejet de la demande indemnitaire de M. [X] au titre de la perte des revenus locatifs. Il souligne qu’en l’absence de déclarations de revenus et relevés bancaires, les impressions d’écran qu’il verse au débat n’établissent pas la réalité des revenus locatifs perçus avant la saisie du véhicule. En toute hypothèse, il soutient que seule la perte de chance de percevoir les loyers peut être indemnisable. Or en l’espèce rien ne garantit qu’il aurait pu louer son véhicule sur la période invoquée, de sorte que ces chances de louer son véhicule de façon certaine et régulière sont nulles. Il est constant que la réparation d’un dommage qui doit être intégrale, ne peut être inférieure au montant du préjudice subi . L’évaluation du préjudice est fixée au jour où le tribunal rend sa décision. S’agissant de la perte d’un véhicule il convient de prendre en compte sa décote représentant la déprécision de sa valeur au fil du temps. La valeur du véhicule perdue doit être évaluée selon sa côte argus. En l’espèce le véhicule détruit par la faute du service public de la justice est selon la carte grise un véhicule RENAULT TWINGO version VFCNM30549917061 mis en circulation pour la première fois le 4 décembre 2013 d’une puissance fiscale de 6 CV. Il n’est pas discuté qu’en mars 2022 la côte Argus du véhicule détruit était de 3.720 € . Le Ministère de la Justice ayant d’ailleurs proposé d’indemniser le préjudice subi à hauteur de cette somme ainsi qu’il résulte de son courrier du 20 mai 2022. Selon les extraits de la Centrale versés au débat par le requérant la cote argus d’un véhicule Renault Twingo 2013 II 1,5 DCI 75 société générique Eco 2 avec 135.000 km au compteur, était de 4.021 € le 29 juillet 2022 et de 4.838 € à une date non précisée sur l’annonce. M. [X] communique également des extraits du site de vente leboncoin, proposant divers véhicules Renault Twingo d’occasion en février et avril 2023 au prix compris entre 4.800 € et 5300 €. Toutefois le prix de vente attendu ne saurait correspondre à la côte Argus de ces véhicules qui au demeurant ne sont pas tous du même modèle. Au vu de la cote Argus du véhicule litigieux dont il est certain qu’il s’agit de la plus récente (étant datée), soit celle du 29 juillet 2022, il convient d’évaluer la valeur du véhicule détruit à 4000 €, et de condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a indemniser la perte subie à hauteur de cette somme. Il ressort des reçus récapitulatifs OUICAR versés aux débats par le requérant qu’il a loué son véhicule Renault TWINGO DB-774-BD: -du 9 janvier 2020 au 12 janvier 2020 pour un prix net de 43,47 € -du 18 janvier 2020 au 20 janvier 2020 pour un prix net de 28,94 €, -du 21 janvier 2020 au 27 janvier 2020 pour un prix net de 67,07 € -du 8 février 2020 au 10 février 2020 pour un prix net de 27,86 € -du 10 juin 2020 au 13 juin 2020 pour un prix net de 52,21 € Il justifie donc avoir perçu au titre de la location de son véhicule la somme globale de 219,55 € uniquement. En effet rien ne permet d’établir que les fiches récapitulant les montant annuels perçus au titre de la location d’un véhicule Renault TWINGO en 2019, 2020 et 2021versés au débat correspondent à la location du véhicule de M. [X] ; aucun élément d’identification du véhicule comme du propriétaire ne figurant sur ces fiches. M. [X] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que la location de son véhicule lui rapportait une moyenne de 2000 € par an de revenus. Au surplus, rien ne permet d’affirmer, qu’il aurait pu relouer son véhicule si celui-ci lui avait été restitué à compter du 14 octobre 2021. Le caractère certain et le montant de la perte de revenus alléguées n’est donc pas établi, pas plus que la perte de chance de percevoir ces revenus , qui n’est au demeurant pas invoquée. Le requérant sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte de revenus. 2-SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l’article 696 du code de procédure civile l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité conduit à le condamner à payer à M. [X] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le tribunal, -CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [M] [X] la somme de 4000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait du dysfonctionnement du service public de la justice, -CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [M] [X] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -DEBOUTE M. [M] [X] du surplus de ses demandes -CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens de l’instance. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile larticle 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de larticle 9 du code procédure civile au rejet de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61bd4fb290a346073fff
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