Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61bd4fb290a346074008
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :30 janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01972 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQRU AFFAIRE :[Z] [G], [N] [I] [E] [G] épouse [S], [P] [L] [K] [G] épouse [W], [A] [R] [M] [G] C/ S.A.R.L. SC BAT, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SC BAT, [V] [H], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [H] et de la société d’architecture [V] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Z] [G] né le 24 janvier 1943 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, et Maître Clara BERARDI, avocat au barreau d’ANNECY Madame [N] [I] [E] [G] épouse [S] née le 14 septembre 1977 à [Localité 17] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, et Maître Clara BERARDI, avocat au barreau d’ANNECY Madame [P] [L] [K] [G] épouse [W] née le 01 mars 1970 à [Localité 14] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, et Maître Clara BERARDI, avocat au barreau d’ANNECY Madame [A] [R] [M] [G] née le 28 octobre 1968 à [Localité 15] ([Localité 15]) demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, et Maître Clara BERARDI, avocat au barreau d’ANNECY DEFENDEURS S.A.R.L. SC BAT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SC BAT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON Monsieur [V] [H] demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [H] et de la société d’architecture [V] [H] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 05 décembre 2023 Notification le Grosse et expédition à : Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 Maître Marie SAULOT - 1713 Expédition à : Expert Copie à : Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [Y] [G] (les époux [G]), ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 13]. Pour cette opération, ils ont notamment fait appel à : Monsieur [V] [H], en qualité de maître d'œuvre ;la SARL SC BAT, qui s'est vu confier l'exécution des travaux de maçonnerie. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 05 mars 2013. Les époux [G] ont emménagé dans les lieux au printemps 2015, après paiement du solde des sommes dues à la SARL SC BAT le 02 février 2014. En raison du décès de Madame [Y] [G], le bien appartient désormais à son époux et à leurs enfants, Mesdames [A] [G], [P] [G] épouse [W] et [N] [G] épouse [S] (les consorts [G]). En 2022, les consorts [G] ont constaté l'apparition de fissures sur les façades de la maison. Le 19 juin 2023 Maître Armen YECHICHIAN, commissaire de justice mandaté par les consorts [G], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les fissures des façades. La SAS LAMY EXPERTISE a établi à leur demande une note technique en date du 24 juillet 2023 et a notamment conclu au fait que certaines fissures sont dues à un tassement différentiel du sol, que d'autres, au stade de micro-fissure, affectent les allèges des ouvertures ou la seule épaisseur de l'enduit et ne sont pas d'ordre structurel. Par courrier en date du 14 septembre 2023, les consorts [G] ont mis la SARL SC BAT en demeure de leur transmettre l'étude béton mentionnée sur sa facture, ses attestations d'assurance et de déclarer le sinistre à son assureur. Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 octobre 2023, les consorts [G] ont fait assigner en référé : Monsieur [V] [H] ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [V] [H] ;la SARL SC BAT ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL SC BAT ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 05 décembre 2023, les consorts [G], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de leur demande, les consorts [G] exposent que leur maison est affectée de fissures et autres désordres constatés par la SAS LAMY EXPERTISE et qu'ils portent atteinte à sa structure, de sorte que la responsabilité civile décennale des constructeurs serait susceptible d'être engagée. Ils considèrent que la désignation d'un expert judiciaire est nécessaire pour déterminer la cause des désordres et les travaux réparatoires nécessaires pour y remédier. Monsieur [V] [H], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [V] [H], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SARL SC BAT et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, son assureur, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la proposition d'honoraires de Monsieur [V] [H], le devis de la SARL SC BAT, les échanges intervenus entre les consorts [G] et cette dernière, le procès-verbal de constat du 19 juin 2023 et la note technique de la SAS LAMY EXPERTISE du 24 juillet 2023 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de Monsieur [V] [H] et de la SARL SC BAT dans leur survenance. La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre aux consorts [G] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des consorts [G] et d'ordonner une expertise judiciaire. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, les consorts [G] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [C] [J] [Adresse 9] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2.se rendre sur les lieux, [Adresse 5]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4.indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5.donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ; 6.vérifier l'existence des désordres allégués par les consorts [G] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier la note, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 7.dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il : 7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ; 7.2 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 8.rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; 9.dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 10.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 11.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 12.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [G], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 13.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 14.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [G] devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacun, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement les consorts [G] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 30 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61bd4fb290a346074008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA