Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61be4fb290a34607400f
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 30 JANVIER 2024 N° RG 20/04455 - N° Portalis DB22-W-B7E-PR5S. DEMANDEURS : Madame [L] [X] née 24 mars 1986 à [Localité 7], demeurant au [Adresse 2]), de nationalité française, exerçant la profession de productrice, représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [G] [Y] né le 12 août 1981 à [Localité 8], demeurant au [Adresse 2]), de nationalité française, exerçant la profession d’assistant réalisateur, représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : La société VNFD, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce de LILLE sous le numéro 414 408 179, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Madame [V] [N] épouse [S] née le 05 juillet 1946 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Monsieur [I] [S], né le 20 février 1951 à [Localité 9], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant S.A.S.U. DECHANOLLE La SASU DECHANOLLE, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 834 075 764, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrick MICHALEK, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant La société 3G IMMO CONSULTANT, Sarl au capital de 10.000 €, RCS n° 491 726 915, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 27 Juillet 2020 reçu au greffe le 09 Septembre 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 prorogé au 30 Janvier 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 13 octobre 2018, Madame [L] [X] et Monsieur [G] [Y] (ci-après « les consorts [X]-[Y] ») ont acquis de Madame [V] [N] épouse [S] et Monsieur [I] [S], par l’entremise de l’agence immobilière 3G IMMO CONSULTANT, un bateau à usage d’habitation, dont la devise est « SHENANDOAH », et ce pour la somme de 557.000 euros dont 13.000 euros de frais d’agence immobilière. Ce navire se compose, pour l’essentiel, d’une pièce de vie principale, d’une chambre (dite la chambre du marinier), du compartiment de navigation (la timonerie) et de la salle des machines (dans la cale du bateau). Il s’agit d’un bateau construit en 1930 pour le transport fluvial, que les époux [S] ont acquis en 1992 et réhabilité aux fins d’habitation. Les consorts [X]-[Y] soutiennent que rapidement après la prise de possession du bateau, ils ont constaté des odeurs de fuel persistantes, lesquelles se sont révélées particulièrement incommodantes dans la chambre du marinier, de telle sorte qu'ils ont renoncé à occuper cette partie du bateau, se contentant de la pièce de vie principale et qu'à la suite d'avitaillements en fuel intervenus en décembre 2018 puis en février 2019, la situation s'est encore aggravée à tel point qu'ils ont cessé d’utiliser la chaudière. Dans ces conditions, Madame [L] [X] et Monsieur [G] [Y] ont fait procédé, au mois de mars 2019, à une expertise amiable et ont, par la suite, sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire. L’expert, désigné par ordonnance de référé du 2 juillet 2019 en la personne du Commandant [C] [E], a déposé son rapport le 19 avril 2020. En considération de ce rapport et par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2020, les consorts [X]-[Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action estimatoire à l’encontre des époux [S] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Par acte extra-judiciaire du 9 octobre 2020, les époux [S] ont assigné en intervention forcée la SASU DECHANOLLE, fournisseur de carburant, la société à responsabilité limitée VÉRIFICATION, NAVIGATION, FORMATION DE DEULEMONT (ci-après « la société VNFD », expert agréé VNF, et la société 3G IMMO CONSULTANT. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2020, sous le numéro RG 20/4455. Puis, par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de médiation préalable, - ordonné la communication par les consorts [X]-[Y] d’une attestation de leur assureur habitation relative à l’absence de déclaration de sinistre en lien avec les désordres affectant la machinerie du bateau-logement SHENADOAH. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, Madame [L] [X] et Monsieur [G] [Y] sollicitent du tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil Vu les articles 65, 696 et 700 du code de procédure civile, À titre principal : - CONDAMNER les époux [S] à verser à Mme [X] et M. [Y] la somme de 37.109, 80 euros au titre de l’action estimatoire ; - CONDAMNER les époux [S] à verser à Mme [X] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice spécifique d’anxiété ; - CONDAMNER les époux [S] à verser à M. [Y] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice spécifique d’anxiété ; - CONDAMNER les époux [S] à verser à Mme [X] et M. [Y] la somme de 26.317,70 euros en réparation de leur trouble de jouissance ; - CONDAMNER les époux [S] à verser à Mme [X] et M. [Y] la somme de 7.500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ainsi qu’aux entiers dépens ; - CONDAMNER les époux [S] à verser à Mme [X] et M. [Y] la somme de 9.310,24 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : - CONDAMNER VNFD, 3G IMMO CONSULTANT et la SASU DECHANOLLE à verser à Mme [X] et M. [Y] la somme de 37.109, 80 euros au titre de des travaux de reprise ; - CONDAMNER VNFD, 3G IMMO CONSULTANT et la SASU DECHANOLLE à verser à Mme [X] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice spécifique d’anxiété ; - CONDAMNER VNFD, 3G IMMO CONSULTANT et la SASU DECHANOLLE à verser à M. [Y] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice spécifique d’anxiété ; - CONDAMNER VNFD, 3G IMMO CONSULTANT et la SASU DECHANOLLE à verser à Mme [X] et M. [Y] la somme de 26.317,70 euros en réparation de leur trouble de jouissance ; - CONDAMNER VNFD, 3G IMMO CONSULTANT et la SASU DECHANOLLE à verser à Mme [X] et M. [Y] la somme de 7.500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ainsi qu’aux entiers dépens ; - CONDAMNER VNFD, 3G IMMO CONSULTANT et la SASU DECHANOLLE à verser à Mme [X] et M. [Y] la somme de 9.310,24 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, Madame [V] [S] et Monsieur [I] [S] demandent au tribunal de : - Déclarer les époux [S] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Déclarer les consorts [Y] [X] irrecevables en leurs demandes à l’encontre des époux [S], un tel recours ayant été expressément exclu par les conditions de vente du bateau ; Subsidiairement - Débouter les consorts [Y] [X] de leurs demandes en les déclarant mal fondées ; Plus subsidiairement - Condamner la SARL VNFD et la SAS 3G IMMO CONSULTANT solidairement à garantir les époux [S] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre à la demande des consorts [Y] [X] à la suite de la vente du bateau Shenandoah ; - Condamner la SASU DECHANOLLE solidairement avec les sociétés VNFD et 3G IMMO CONSULTANT à garantir les époux [S] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre à la demande des consorts [Y] [X] au titre de la pollution de la salle des machines et de tous préjudices de jouissance et d’anxiété découlant de ce désordre ; - Condamner solidairement la SARL VNFD, la SAS 3G IMMO CONSULTANT, la SASU DECHANOLLE et les consorts [Y] [X] au paiement aux époux [S] d’une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner solidairement aux entiers dépens, dont honoraires d’expertise, dont le montant sera recouvré par Me PEROLETTI, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la société à responsabilité limitée 3G IMMO CONSULTANT sollicite de voir : Vu l'assignation, Vu les pièces produites aux débats, - RECEVOIR la société 3G IMMO CONSULTANT en son argumentation et la déclarer bien fondée ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société 3G IMMO CONSULTANT ; - DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [Y] de leurs demandes à l'encontre de la société 3G IMMO CONSULTANT ; - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S], Madame [X] et Monsieur [Y] à verser à la société 3G IMMO CONSULTANT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la SASU DECHANOLLE sollicite du tribunal de : Sur la demande des consorts [S] contre la société Dechanolle, Vu l’article 31 du code de procédure civile, Vu notamment les dispositions du Contrat type pour le transport public routier en citernes, issu du Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016, - JUGER que les consorts [S] ne disposent pas d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de la SASU Dechanolle ; - JUGER la demande des consorts [S] à l’encontre de la SASU Dechanolle mal fondée ; - CONDAMNER les consorts [S] à payer à la SASU Dechanolle la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Sur la demande des consorts [Y] [X] contre la société Dechanolle, - DEBOUTER les consorts [Y] [X] de leurs demandes mal fondées contre la société Dechanolle ; - CONDAMNER les consorts [Y] [X] à payer à la société Dechanolle la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, la SARL VNFD demande au tribunal de : Vu l’article 1231-1 du code civil, A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER M. [I] [S] et Mme [V] [N] épouse [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société VNFD ; A TITRE RECONVENTIONNEL - CONDAMNER in solidum M. [I] [S] et Mme [V] [N] épouse [S] à lui payer, outre dépens, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La clôture est intervenue le 23 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 décembre 2023, prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Sur les vices cachés : Madame [L] [X] et Monsieur [G] [Y] font valoir que l'acte de vente ne comporte aucune clause précise de renonciation à la garantie des vices cachés ; que la clause prévoyant leur renonciation à tout recours contre le vendeur ne vise que les vices et défauts apparents du bien et qu'elle est subordonnée au bon fonctionnement et à l'usage normal du bateau. Ils soulignent que l'expert judiciaire a constaté qu'ils étaient des non professionnels et des novices dans l'utilisation et la propriété d'un bateau, et qu'ils ne pouvaient qu'ignorer l'existence des défauts affectant le bien. Ils prétendent en outre que les vendeurs ont sciemment dissimulé ces défauts et masqué l'odeur d'hydrocarbures lors des visites du bien, en ouvrant hublots et portes et en vaporisant du désodorisant ; que l'antériorité des vices est acquise, l'expert ayant constaté la réalisation de travaux non-conformes par les époux [S] avant la vente ; que les vices rendent le bateau impropre à son usage normal, l'expert judiciaire ayant relevé, d'une part, qu'ils mettaient le bateau et ses occupants en danger et, d'autre part, qu'ils empêchaient en l'état le renouvellement du certificat de navigation du bateau. Ils soulignent encore qu'ils entendaient faire du bateau leur résidence principale et que les odeurs d'hydrocarbures causées par les vices ont compromis leur souhait. En défense, les époux [S] objectent que l'action estimatoire intentée contre eux est irrecevable, l'acte de vente prévoyant expressément que le bateau est vendu en l'état dans lequel il se trouve, sans recours contre les vendeurs. Ils affirment que les consorts [X] [Y] ont visité le bien à plusieurs reprises et que la clause excluant tout recours contre le vendeur est explicite ; que les acquéreurs ont été conseillés, lors de la vente, par l'agent immobilier et par leur avocat, rédacteur de l'acte de vente ; que les seules garanties demandées par les acquéreurs et qui conditionnaient leur consentement portaient sur les travaux prescrits par la SARL VNFD en 2014 et dûment réalisés. Ils font valoir qu'ils n'avaient pas connaissance des vices affectant le bateau, ayant toujours fait réaliser les travaux préconisés par les experts agréés VNF et obtenu tous les titres et autorisations indispensables. Ils soulignent que les désordres sont exclusivement localisés dans la salle des machines, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais connu de fuites ou de débordement à cet endroit ; que la présence de bassines et papiers absorbants en salle des machines n'était pas due à l'existence de fuites, sans quoi ils les auraient retirés lors des visites, mais constituait un système de prévention et de détection de fuites éventuelles. Les époux [S] affirment avoir remis aux acquéreurs, lors de la vente, tous les documents utiles à l'entretien du bateau, dont le rapport de visite VNFD du 9 juillet 2014, de telle sorte que ceux-ci étaient informés des non-conformités qu'ils soulèvent dans le cadre de la présente instance et dont ils ne démontrent pas qu'elles sont de nature à restreindre substantiellement l'usage du bateau. Ils notent, enfin, que l'expert judiciaire a lui-même relevé que plusieurs non-conformités en salle des machines n'ont pas été détectées par les organismes de contrôle, ce qui établit qu'ils n'en avaient pas connaissance, sans quoi ils auraient fait réaliser les travaux nécessaires. *** L'article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente. En application de l'article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés. Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire. Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du Code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du Code civil. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire. *** En l'espèce, dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé l'existence de 18 désordres affectant le bateau, dont 16 antérieurs à la vente et 6 auxquels il a été remédié avant la rédaction du rapport définitif. Ainsi, s'agissant des vices sur lesquels les acheteurs sont d'ores-et-déjà intervenus, l'expert a dénombré : 1 - Dégagements d'air des caisses à combustible bâbord et tribord non-étanches, non-résistants au feu, en PVC, sous-dimensionnés, ne sortent pas sur le pont mais sur les bordés. Pas d'alarmes de niveau bas, ni niveau haut pour anti débordement. 2 - Retours gazole du groupe et de la chaudière non- étanches. 3 - Jauges, à tribord comme à bâbord, non-étanches. Pas protégées. Absence de vannes pointeau avec bouton. 4 - Alimentation du groupe électrogène et de la chaudière tuyauteries non-étanches, non résistantes au feu, pas de vanne d'arrêt indépendante ni de vanne police générale 5 - Alimentation gazole de la chaudière. Pas de vannes d'arrêt indépendante ni de vanne police générale; tuyauterie non fixée ni protégée sur les plaques de parquet. 6 - Caisses gazole tribord et bâbord non hermétiques, ouverture sur le haut; débordements possibles vers salle machine. Il retient, également, un 7ème désordre tenant au compartimentage déficient de la salle machine, le plafond et l'ouverture de la salle machine étant non-étanches et non- résistants au feu avec un risque de communication avec la timonerie et la cabine du marinier et une possibilité de gaz d'échappement vers ces locaux. Il indique toutefois, qu'il ne s'agit pas d'une non-conformité à proprement parler mais qu'il considère, néanmoins, que l'absence d'étanchéité entre ces deux parties du bateau est une aberration et qu'elle est dangereuse. Au titre des désordres qui demeurent, il retient les vices suivants, indicés n°8 à 16 dans le tableau intégré au rapport : 8 - Évacuation d'eaux usées (douche marinier) traversant la salle machine. Tuyauterie et clapet anti retour non résistants au feu: PVC. 9 - Assèchement cale machine. Piquage direct sur coque, tuyauterie en plastique souple, clapet en plastique. 10 - Tuyauteries du moteur principal : doubles-colliers manquants sur les tuyauteries. 11 - Absence de protection de l'échappement du moteur principal. Échappement percé. 12 - Absence de protection de l'échappement du groupe électrogène. 13 - Absence de fixation des batteries des réseaux groupe électrogène et moteur. Absence de bornes isolantes. Absence de bac. 14 - Nombreux câblages électriques volants et non- protégés, gainages plastiques en salle machine. 15 - Absence de protection des jonctions électriques du démarreur du moteur principal. 16 - Conduit fumée de la chaudière logement inadapté. Il précise que ces désordres sont à l'origine de risque d'incendie, de brûlures, de voie d'eau ou, encore, d'intoxication par fumée dans les locaux de vie et de pollution. Concernant la présence de gazole en fond de cale de la salle machine, l'expert indique qu'à l'origine de ce sinistre il y a plusieurs causes, une cause initiale (à l'origine de l'enchaînement direct qui a conduit au désordre) tenant en une cuve non étanche liée à l'absence de dispositif anti-débordement, une cause directe (dernière action qui a rendu le désordre inévitable) liée à l'avitaillement non maîtrisé et enfin des causes concourantes qui découlent d'un approvisionnement en carburant supérieur à la limite du remplissage des cuves (1000 litres), par un avitailleur non spécialisé. Il souligne que si la cause directe est bien l'avitaillement non maîtrisé à l'initiative de madame [X] le 19 février 2019, la cause initiale, à savoir une cuve dépourvue de système anti-débordement ne peut être ignorée. A ce titre, il rappelle les dispositions de l'article 6.05-10 de l'annexe de l'arrêté du 19 janvier 2009 selon lesquelles : « 10 a) Tout sabordement de combustible au moment de l'avitaillement doit être rendu impossible par la présence à bord de dispositifs techniques appropriés, qui doivent être indiqués au point 52 du certificat communautaire. b) La présence des dispositifs visés au point a) n'est pas requise lorsque l'avitaillement en combustible se fait à une installation qui est elle-même équipée de dispositifs techniques empêchant tout débordement de combustible au moment du remplissage des citernes. » Il relève que monsieur [S] a réalisé, ou fait réaliser, des travaux non-conformes et considère que dans cette mesure, il est indifférent que la non conformité de ces travaux n'ait pas été relevée par les organismes de contrôle successifs. Le Commandant [E] affirme, encore, que les désordres auxquels il a été remédié en cours d'expertise par les demandeurs sont importants et de nature grave si bien qu'ils ont dû être réparés dès que possible et étaient de nature à mettre en danger le bateau et ses occupants pour risques incendie et pollution Il affirme, par ailleurs, que les désordres indicés de 7 à 16 sont, en l'absence de levée de ces non-conformités, sous réserves, toutefois, qu'elles soient identifiées par un organisme de contrôle de nature à rendre le bateau non conforme et à lui faire perdre son titre de navigation (Certificat communautaire) au plus tard à l'échéance de son prochain renouvellement (9 juillet 2024). Il précise, enfin, que le désordre n°7 est particulier puisqu'il n'est pas tout à fait une non-conformité dans le cadre de la réglementation car la navigation du SHENANDOA est, de toute manière, restreinte aux zones 3 & 4 mais que selon l'état de l'art, il est anormal d'avoir une salle machine non étanche, cette situation ayant été créé en 1992 lors des modifications de destination (de bateau de marchandises à bateau de plaisance) faites par monsieur [S] et n'a pas été relevée par les organismes de contrôle. L'expert considère, ainsi, que la brèche créée pour faire les travaux de la salle des machine aurait dû être refermée à l'identique et non conservée avec un panneau en bois. Dès lors, il apparaît que l'ensemble de ces désordres, répertoriés dans le rapport d'expertise sous les numéros 1 à 16, sont incontestablement antérieurs à la vente. Ils présentent, à l'évidence, un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose puisque selon leur nature ils mettaient les occupants du bateau en danger ou, encore aujourd'hui, font courir le risque de la perte du titre de navigation. En effet, quand bien même l'expert évoque, s'agissant des désordres indicés de 8 à 16, qu'une non-conformité, et non vice, il n'en demeure pas moins que l'essence même d'un bateau est de pouvoir naviguer de telle sorte que cette non-conformité réglementaire se traduit, en pratique, par un vice caché. De même, si l'expert n'est pas affirmatif s'agissant du désordre n°7, il n'est pas contestable que le risque d'incendie avec communication avec la timonerie et la cabine du marinier et une possibilité de gaz d'échappement vers ces locaux caractérisent l'importance et la gravité de ce vice. Enfin, compte tenu de la technicité de la matière, il est constant que ces désordres n'étaient pas visibles pour un acquéreur normalement prudent et attentif, l'odeur de carburant qui, selon les déclarations de certaines parties, semble avoir été présente lors des visites qui ont précédé l'acquisition étant insuffisante pour établir une négligence qui pourrait être reprochée aux demandeurs. Il est donc démontré que les vices affectant le bateau litigieux présentent tous les caractères du vice caché évoqué par l'article 1641 du code civil. Or, contrairement à ce qu'affirme les époux [S], l'acte de vente ne prévoyait aucune clause stipulant que le vendeur ne sera obligé à aucune garantie à ce titre. En effet, le contrat de vente mentionnait au paragraphe « ETAT DU BATEAU », les seuls éléments suivants : « Le Vendeur déclare que le Bateau dispose de tous les équipements, agrès, apparaux et éléments accessoires nécessaires en état de fonctionnement au jour de la signature des présentes (pompes, ancres, treuils, extincteurs, cordages, gréements, sécurité, feux...) conformément à l'arrêté du 19 JANVIER 2009 définissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de plaisance. Sous réserve de l'alinéa qui précède, l'Acquéreur prendra le bateau dans l'état dans lequel il se trouve au jour des présentes, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le Vendeur notamment pour mauvais état des planchers, murs, cloisons, erreur dans la désignation. L'Acquéreur reconnait,(?) au jour de la signature du présent acte, avoir pris connaissance et accepté tous les vices et défauts apparents du Bien. ». Dès lors, les consorts [X]-[Y] sont bien fondés à mettre en œuvre la garantie due par les époux [S]. Sur la réfaction du prix de vente et les dommages et intérêts : Les consorts [X]-[Y] indiquent que le montant total des travaux nécessaires à la correction des vices cachés et reconnus impératifs par l'expert s'élève à 37.109,80 euros. Ils indiquent, ainsi, la somme retenue par l'expert correspond à ce qu'ils auraient refusé de verser en paiement du bateau s’ils avaient connu l’état véritable du bateau et qu'à ce titre, il y a lieu d'écarter le coefficient de vétusté de 40 % retenu par l’expert judiciaire pour les cuves car ils ont été contraints d’en régler la totalité ; que cette remise à neuf était impérative selon les propres termes de l’expert et s'ils avaient eu connaissance des vices, ils auraient demandé l’intégralité des réparations et non uniquement une somme correspondant à 60 % du prix des travaux. Ils soutiennent, encore, que si, effectivement, ils ont revendu leur bateau en 2021 en réalisant une plus-value, celle-ci reste tout à fait faible au regard de l’embellie qu’a pu connaître l’habitat fluvial à l’issue du premier confinement et ce alors même, qu'ils ont réalisé de nombreux travaux d'aménagement d’intérieur qui justifient à eux seuls le prix de revente ; qu'au demeurant, l’acte de vente reproduit exactement les conclusions de l’expert, une somme de 13.788 euros étant restée séquestrée sur le compte CARPA ouvert pour les besoins de la vente en attendant la réalisation des travaux portant sur les anomalies. Ils affirment avoir subi tant un préjudice d'anxiété, lié au stress causé par les émanations d'hydrocarbures, qu'un trouble de jouissance, la gêne liée aux odeurs étant telle qu'ils ont renoncé à occuper l'une des pièces. Les époux [S] s'opposent à la restitution d'une partie du prix de vente, contestent les sommes retenues par l'expert, qu'ils estiment non expliquées, et soulignent que les travaux apportent une plus-value au bien pourtant vendu en l'état. Ils font valoir que les devis produits par les demandeurs portent sur des sommes surévaluées et qu'au regard des fautes commises par les acquéreurs et le fournisseur de gazole, seul le tiers de la somme demandée au titre de la dépollution du bien doit être mis à leur charge. Ils constatent que certaines sommes demandées concernent des travaux non effectués, alors que les acquéreurs ont vendu le bien en 2021 au prix de 600.000 euros net vendeur, alors qu'ils l'avaient acquis au prix de 557.000 euros, prix diminué de 38.000 euros après négociation avec les acquéreurs, en contrepartie de quoi ces derniers ont pris le bateau en l'état, avec des travaux à envisager, soit une plus-value de 43.000 euros. Les défendeurs soutiennent qu'ils n’avaient aucune connaissance des vices relevés, que s'ils ont acquis certaines connaissances techniques, elles se limitaient aux travaux nécessaires à l’obtention des documents réglementaires en vue de l’immatriculation, puis de la délivrance d’une convention d’occupation du domaine public fluvial, (COT) avec droit de navigation ; que depuis leur acquisition en 1992, ils ont invariablement fait appel à des professionnels tant pour la réalisation des travaux de transformation en logement privé, d’aménagement et d’amélioration du bien, que pour les travaux nés des prescriptions réglementaires auxquels le bateau a été astreint. Ils affirment qu'ils n’avaient donc aucune raison de douter de la parfaite conformité de leur navire et qu'ils ne pouvaient déceler ce que plusieurs experts n’ont pas décelé notamment entre 2006 et 2015 ; qu'ils n’ont jamais eu à subir de fuites, ni connu aucun débordement lors des opérations d’avitaillement, ne commettant pas l’erreur de commander une quantité dépassant les capacités des cuves et exerçant un contrôle des dites opérations d’avitaillement ; que la présence des bassines et papiers absorbants ne démontrent pas leur connaissance du caractère fuyard de la cuve de gazole mais constitue un système pour prévenir et déceler rapidement d’éventuelles fuites, procédé mis en place par leurs propres vendeurs en 1992 ; que l'expert a relevé que « la présentation des non-conformités et réserves telle qu’elle est faite dans le rapport de 2014 de VNFD Mr [U], et de Techmact Mr [P] est de nature à ne pas clairement indiquer alors aux époux [S] ce qui est indispensable de ce qui est facultatif ». Les vendeurs soulignent qu'à la suite du sinistre, les consorts [X]-[Y] se sont adressés à leur compagnie d'assurance, auprès de laquelle ils avaient souscrit une assurance pollution. Ils considèrent qu'il est nécessaire d'avoir connaissance des indemnités éventuellement perçues par eux, sur lesquelles ils demeurent taisants ; que l'existence du préjudice de jouissance n'est pas démontrée, seule la jouissance de la chambre du marinier étant restreinte et celle-ci étant utilisée comme une salle de stockage de biens dont des instruments de musique. Ils dénoncent les erreurs de l'expert, qui indique que les non-conformités pourraient faire obstacle au renouvellement d'une convention d'occupation temporaire (COT) en 2024, alors que les acquéreurs ont obtenu une COT en mars 2019, peu après le débordement de la cuve. Ils contestent encore le préjudice d'anxiété allégué, lequel n'est, selon eux, pas établi. Ils rappellent que les acquéreurs n'ont pas été invités à quitter le bien. Ils jugent que le fait qu'ils soient demeurés dans les lieux en ayant connaissance du risque démontre leur absence d'anxiété. Ils indiquent que la preuve d'un lien entre le risque lié aux odeurs de gazole et la fausse couche de Madame [X] n'est pas rapportée. *** Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il résulte par ailleurs par ailleurs de l'article 1645 du même code que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Ainsi, lorsque le vendeur non professionnel ignore l'existence d'un vice caché de la chose l'acheteur qui a choisi l'action estimatoire ne peut lui réclamer qu'une moins-value correspondant à ce qu'il aurait accepté de payer s'il avait connu le vice, sans qu'il n'en résulte pour elle un profit, à l'exclusion de tous dommages-intérêts. Et selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation. *** Il convient de noter qu'au aucun moment de son rapport, l'expert a indiqué que les vendeurs avaient conscience des vices affectant le bateau qu'ils ont occupé pendant de longues années. Plus encore, il apparaît à la lecture du rapport d'expertise que l'ensemble des vices affectant le bateau n'était pas décelable par un non professionnel, alors même qu'il doit être souligné que la société VNFD ne les a d'ailleurs pas détectés. En outre, il est constant que la non étanchéité des cuves n’est pas liée à des cuves fuyardes mais à un système d’évents non conforme qui n'a pas empêché un avitaillement excessif en fuel à l'origine du débordement et des désordres ayant convaincu les demandeurs de rechercher la garantie de leurs vendeurs. Or, aucun élément du dossier ne vient établir que le bateau a subi, avant la vente litigieuse, des fuites de carburant. En effet, s'il n'est pas contesté qu'étaient disposés des bassines et papiers absorbants sous les jauges et les raccords de tubes, l'explication donnée par les époux [S] tenant à un système précoce de prévention et de détection d’éventuelles fuites apparaît sincère (crédible?). D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, le fait de les avoir laissés en place lors des visites des éventuels acquéreurs serait incompréhensible. Ainsi, la connaissance, par les vendeurs, des vices cachés affectant le bateau vendu n'est pas démontrée. En conséquence, en application des dispositions des articles 1644 et 1645 du code civil sus mentionnés, les époux [S] ne peuvent être tenus qu'à rembourser à leurs acquéreurs une partie du prix versé, à l'exclusion de tous dommages et intérêts, si bien que les consorts [X]-[Y] doivent être déboutés de leurs demandes relatives aux préjudices d'anxiété et de jouissance qu'ils invoquent. Il sera, au préalable, relevé que les demandeurs produisent en pièce 24 un « relevé d'information assurances fluviales » établi par la compagnie GENERALI le 26 janvier 2022 duquel il résulte qu'aucun sinistre n'a été déclaré concernant le bateau « SHENANDOAH ». S'agissant de la réfaction du prix, il résulte du rapport d'expertise que les consorts [X]-[Y] ont été contraints, pour assurer la sécurité de leur bateau, d'engager des frais d'un montant de : - 9.964,00 euros au titre des travaux de dépollution ; - 15.708,00 euros TTC au titre des travaux de reprise des cuves ; Il est incontestable que les postes de dépenses relatifs à la dépollution et aux déplacements du bateau sont directement liés à l'existence des vices cachés. Si les époux [S] affirment que les devis produits par les demandeurs portent sur des sommes surévaluées, il apparaît que les éléments qu'ils invoquent au soutien de ce moyen sont insuffisants. En effet, deux des trois « devis » auxquels ils se réfèrent ne constitue pour l'un qu'un « chiffrage approximatif » des « actions complémentaires à prévoir, avec prestataire extérieur » (pièce 27) ou, pour l'autre, un document intitulé « devis » ni daté ni signé et dont il n'est pas précisé la dénomination de l'entreprise qui propose son intervention. Surtout les trois devis ne proposent que le dégazage et la vidange nettoyage du sol des machines, alors que le devis retenu par l'expert prévoit le stationnement sur le quai du chantier pendant 19 jours. Enfin, force est de constater que la facture que les époux [S] trouvent excessive a effectivement été acquittée par les demandeurs. Il convient donc de mettre à la charge des époux [S] les sommes de 9.964,00 euros et 489,80 euros, soit la somme de 10.453,80 euros. S'agissant du remplacement des cuves, l'expert indique que les propriétaires ont procédé à la vidange des cuves à gazole, à la dépollution du compartiment machine et à la modification des deux cuves pour les rendre étanches y compris avec le tuyautage et le retour des jauges, les alimentations gazole par tubulure ayant été reprises, à cette occasion, dans la salle des machines pour mise aux normes. Il précise, cependant, que ces travaux ont amené les nouvelles installations à l'état neuf ce qui constitue une plus-value nette dont il convient de tenir compte au stade de l'indemnisation. Il est constant que les consorts [X]-[Y] ont acheté « en l'état » un bateau construit en 1930 dont les cuves à fuel étaient anciennes, voir très anciennes, ce que n'ont pu que constater les acquéreurs lorsqu'ils ont réalisé les visites préalablement à leur achat. De ce fait, mettre à la charge des vendeurs la totalité du coût du remplacement desdites cuves serait à l'origine d'un profit pour les acheteurs, qui ont acquis un équipement ancien voué à être remplacé à plus ou moins brève échéance. En conséquence, il convient d'appliquer, sur le coût de remplacement des cuves, un abattement de 40 % et de ce fait d'allouer aux consorts [X]-[Y] la somme de 6.283,20 euros (40% x 15.708 euros). Les demandeurs invoquent, également, que les travaux correctifs des anomalies n°7 à 16, qu'ils n’ont pas fait entreprendre, avant la revente du bateau, ont été évalués à la somme de 9.948 euros par la société ARCHIMEDE. Si le bateau a été revendu le 29 septembre 2021, il est constant que l'acte de vente mentionne la constitution d'un séquestre de 13.788 euros destiné à garantir la prise en charge par les vendeurs des anomalies n°7 à 16 du rapport d'expertise. L'expert a estimé, au regard du devis ARCHIMEDE et après application d'un coefficient de vétusté de 40 % – qui apparaît justifié du fait de l'âge du bateau – que les travaux permettant de remédier à ces désordres devaient être évalués à la somme de 5.968,80 euros ( 9.948 euros x 40%). Si l'expert indique que ces travaux devront être justifiés par une facture acquittée, les devis n'étant qu'informatifs, il n'en demeure pas moins que faute d'élément complémentaire ou contraire, il convient de retenir ce devis qui figure dans le rapport expertal et de mettre à la charge des époux [S] la somme de 5.968,80 euros. Les consorts [X]-[Y] rappellent, enfin, que l'expert a retenu qu'il restait « quelques fixations à faire salle chaudière » et que le « Conduit fumée de la chaudière logement [est] inadapté » de sorte que le bateau ayant été vendu, ils n’ont pas pu faire réaliser de devis, mais estiment leur préjudice à la somme de 1.000 euros. Toutefois, en l'absence d'élément de nature à permettre d'évaluer le coût de ces deux interventions, ce chef de demande sera rejeté. Il résulte, ainsi, des développements qui précèdent que les époux [S] sont condamnés à payer aux consorts [X]-[Y] la somme de 22.705,80 euros (10.453,80 euros + 6 283,20 euros + 5.968,80 euros), au titre de la réfaction du prix de vente du bateau « SHENANDOAH ». Sur la garantie de l'agence intermédiaire, du fournisseur de carburant et du contrôleur : Les époux [S] sollicitent la garantie de l'agence immobilière. Ils rappellent qu'ils entendaient vendre le bien en l'état et sans recours ouvert contre eux. Ils reprochent ainsi à l'agence immobilière de ne pas avoir rempli son devoir de conseil en ne les informant pas des conséquences de la modification de l'acte de vente par l'avocat des acquéreurs. Ils lui reprochent également de ne pas leur avoir transmis une liste des documents à fournir pour la vente. Ils sollicitent, par ailleurs, la garantie du fournisseur de gasoil, dont ils estiment que la faute est avérée dans la mesure où il n'a pas contrôlé l'opération d'avitaillement et n'a pas vérifié le contenu de gazole déjà présent lors de la livraison. Enfin, ils considèrent que la faute de la société VNFD est avérée dans la mesure où les vices révélés en 2019 étaient déjà présents et visibles par des professionnels, lors du passage de l'expert de VNFD en 2014, de sorte que celle-ci doit les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. Ils considèrent que leur préjudice n'est pas contestable, dès lors qu'ils subissent une procédure judiciaire et sont soumis à des demandes financières importantes et non limitées à une réduction du prix de vente. * En défense, la société 3G IMMO CONSULTANT souligne que Madame [X] et Monsieur [Y] ont fait appel à un avocat pour les assister dans leur acquisition et pour la rédaction de l'acte de vente, de telle sorte que ce n'est pas elle qui a rédigé l'acte de vente, son rôle se limitant à la recherche d'un acquéreur, à l'organisation des visites et à la transmission des documents en sa possession. Elle considère qu'il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir communiqué la liste des pièces nécessaires à la vente, puisque l'expert rappelle que les seules pièces importantes dans la vente d’une péniche sont le certificat d'immatriculation qui atteste de la propriété et le certificat communautaire qui atteste de la navigabilité, pièces qui ont bien été communiquées. Elle rappelle qu'elle n'a pas la qualité d'expert en matière d'installations techniques et qu'il ne lui appartenait pas de procéder à des investigations dans la salle des machines. Elle souligne que l'agent immobilier n'est pas responsable des vices cachés affectant le bien vendu et relève que l'expert judiciaire n'a pas mis en cause sa responsabilité dans le cadre de la vente. *** La SASU DECHANOLLE réplique que les vendeurs ne disposent pas d'un intérêt à agir à son encontre dès lors qu'elle est intervenue à la demande des acquéreurs, pour effectuer une livraison de combustible dans la mesure où ils ne disposent pas d'une action contractuelle à son encontre. Elle affirme que l'apparition des désordres est antérieure à son intervention, de sorte que ces derniers ne peuvent justifier l'engagement de sa responsabilité, alors même que l'expertise judiciaire ne lui est pas opposable, puisqu'elle n'y a pas été attraite, Elle ajoute que sa responsabilité n'est pas engagée du fait des deux livraisons de combustible, lesquelles ont été effectuées sans difficulté. Elle prétend à ce titre qu'un éventuel débordement lors de la livraison de février 2019 n'est pas démontré. Elle relève que l'expert judiciaire a considéré que le débordement invoqué par les époux [S] n'aurait pu avoir lieu si les cuves à gazole du bateau vendu n'avaient présenté aucun défaut. *** La SARL VNFD objecte qu'elle n'a commis aucune faute. Elle énonce être intervenue en tant qu'organisme de contrôle afin d'examiner le bateau et formuler des prescriptions en cas de non-conformités. Elle soutient qu'il appartenait à la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement de l’aménagement et des transports (DRIEA) de vérifier la conformité du bateau au regard, d'une part, des non conformités émises par l’expert et, d'autre part, des manquements à la réglementation en vigueur ; qu'elle est intervenue à la demande des vendeurs, afin de rédiger un rapport préalable d’inspection permettant l’obtention, après contrôle de la DRIEA, d’un certificat de navigation, délivré par cette dernière le 13 novembre 2015, de telle sorte que son rapport, préalable nécessaire à l'obtention du certificat, n'atteste aucunement de la conformité du bateau, laquelle ne pouvait être certifiée que par l'administration. Elle précise que son rapport ne peut être assimilé à un diagnostic avant mise en vente. Subsidiairement, elle objecte que si le tribunal retenait des manquements dans l'exécution de sa mission, ceux-ci ne présentent aucun lien causal avec la demande en garantie formée à son encontre. Elle explique en effet qu'il ne lui est pas reproché d'avoir causé les vices affectant le bien mais de ne pas les avoir décelés ; que si elle avait relevé les non conformités, les époux [S] auraient dû y remédier préalablement à la vente et, en conséquence, faire réaliser des travaux pour le montant aujourd'hui chiffré par l'expert judiciaire et demandé par les acquéreurs, de telle sorte que l'existence d'un préjudice indemnisable n'est pas rapportée. *** En application des articles 334 et 336 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle lorsque la contribution finale à la dette repose sur celle-ci. En conséquence, l'absence de lien contractuel entre l'appelant et l'appelé en garantie n'est pas un obstacle à la demande en garantie, sous réserve que soit établie la participation de ce dernier dans la réalisation du dommage. Pour pouvoir statuer sur cette demande, il convient d'examiner la répartition finale des charges et donc la contribution de chaque partie à la dette. Celle-ci s'opère à proportion des fautes commises par chacun d'entre eux ou, en l'absence de toute faute, en fonction de leur degré de participation dans la survenance du dommage à réparer. Il sera rappelé, s'agissant de l'agent immobilier que celui-ci est un professionnel de l'immobilier mais, non, un professionnel de la construction ou des engins maritimes. Ainsi, s'il doit recueillir toutes informations sur tout ce qui peut influer sur la vente ou y faire obstacle, il n'est pas tenu à faire réaliser des investigations techniques relatives à la structure du bien. Dès lors, il ne peut être tenu pour responsable de vices cachés dans l'ignorance desquels le vendeur l'aurait tenu. De même, sa responsabilité ne peut être recherchée, à ce titre, que s'il est démontré qu'il avait connaissance des vices. Enfin, il est constant qu'une expertise, même judiciaire , ne peut être invoquée à l'encontre d'une partie si cette dernière n'a pas été appelée aux opérations d' expertise, à moins que d'autres éléments de preuve soient produits pour conforter cette expertise réalisée non contradictoirement. *** En l'espèce, force est de constater que la SASU DECHANOLLE n'a été appelée à aucune des opérations d'expertise que soit amiable ou judiciaire. Par ailleurs, s'il résulte des conclusions des autres parties à l'instance que celles-ci tiennent pour acquis que le débordement de fuel est consécutif à l'avitaillement réalisé par la SASU DECHANOLLE et si celle-ci produit effectivement deux factures de livraison de carburant, il n'en demeure pas moins que n'est versé aux débats aucun élément de nature à établir que le débordement de gazole est précisément consécutif à l'intervention de cette société. De même, alors qu'elle n'a pu faire valoir ses arguments devant l'expert judiciaire, aucune pièce au dossier ne vient conforter l'expertise réalisée non contradictoirement en ce qu'elle conclut que l'avitaillement non maîtrisé et l'approvisionnement en carburant supérieur à la limite du remplissage des cuves , par un avitailleur non spécialisé, constituent respectivement une cause directe et une cause concourante de la fuite des cuves à fuel. En conséquence, en l'absence de preuve opposable à celle-ci, la responsabilité de la société DECHANOLLE ne peut être valablement recherchée et la demande de garantie dirigée contre elle doit être rejetée. Concernant les sociétés 3G IMMO CONSULTANT et VNFD, il n'est pas contestable que les vices cachés affectant le bateau « SHENANDOAH » préexistaient à leur intervention de telle sorte qu'il apparaît qu'en tout état de cause, quand bien même elles auraient informé les époux [S] de leur existence, ces derniers auraient dû soit financer les travaux de remise en état soit consentir une baisse de prix équivalente au coût desdits travaux. Ainsi, aucun lien de causalité n'est établi entre le préjudice lié à la nécessité de réaliser des travaux afin de remédier aux vices cachés (traitement différencié pour les cuves?) et une faute susceptible d'être reprochée à la société 3G IMMO CONSULTANT ou à la SARL VNFD, de telle sorte que les époux [S] ne sont pas fondés solliciter, à ce titre, la garantie de ces deux sociétés. En conséquence, sur ce point, leur demande de garantie sera rejetée. S'agissant du débordement du carburant à l'intérieur du bateau, il convient de rappeler que l'expert judiciaire a retenu que l'absence de système anti-débordement des cuves à fuel a joué un rôle direct dans la réalisation du sinistre. Or, il n'est pas contesté que ce sont les époux [S] qui ont installé, ou fait installer, ces cuves non conformes. Dès lors, en tout état de cause, ils ne peuvent valablement prétendre à faire porter la charge totale du coût de la dépollution aux autres intervenants. Par ailleurs, l'expert ayant expressément indiqué que cette anomalie n'était pas décelable pour un non professionnel, aucun manquement ne saurait être reproché à l'agence immobilière, qui ne disposait pas de la compétence professionnelle pour apprécier la qualité de l'installation et dont, en conséquence, la garantie ne peut être recherchée. En revanche, concernant l'appel en garantie de la société VNFD, il y a lieu de rappeler qu'en application de l’article D.
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 9 du Code de procédure civilearticle 1641 du code civil.article 1644 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 700 du Code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1641 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1642 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 1641 du Code civil dispose que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61be4fb290a34607400f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA