Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61be4fb290a346074016
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du12 JANVIER 2024 N° RG 21/03351 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBOB. DEMANDEURS : Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 10] (28), de nationalité française, Directeur Général Marketing à la retraite, domicilié [Adresse 7] VIROFLAY, représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [P] [J] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 9] (2B), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 7], représentée par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (92), de nationalité française, demandeur d’emploi, domicilié [Adresse 7], représenté par Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Madame [N] [L] [S] [H] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12], de nationalité française, profession agent de voyage, demeurant [Adresse 5], représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 26 Mai 2021 reçu au greffe le 14 Juin 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [F] et Madame [N] [H] ont contracté mariage le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11] (50), sans contrat de mariage préalable. Monsieur [U] [F] et Madame [P] [J] épouse [F] soutiennent que leur fils, Monsieur [D] [F], ayant perdu son emploi en février 2017, ils lui ont consenti ainsi qu'à son épouse, Madame [N] [H], plusieurs prêts familiaux entre le 11 juin 2017 et le 19 septembre 2018, afin de leur permettre de faire face à leurs difficultés financières. Ils indiquent, ainsi, leur avoir remis les chèques suivants : un chèque n° 8594338 du 11 juin 2017 d'un montant de 3.000 euros,un chèque n° 1469441 du 4 septembre 2017 d'un montant de 6.000 euros,un chèque n° 1469452 du 1er novembre 2017 d'un montant de 10.300 euros,un chèque n° 1425013 du 3 janvier 2018 d'un montant de 10.000 euros,un chèque n° 1425028 du 3 mars 2018 d'un montant de 10.000 euros,un chèque n° 1425038 du 3 mai 2018 d'un montant de 10.000 euros,un chèque n° 1425051 du 4 juillet 2018 d'un montant de 15.000 euros,un chèque n° 6800334 du 4 septembre 2018 d'un montant de 7.500 euros,un chèque n° 7701316 du 19 septembre 2018 d'un montant de 3.000 euros,pour un montant total de 74.800 euros. Les époux [F]-[H] se sont séparés à l’été 2018 et Madame [N] [H] a initié une procédure de divorce au mois de septembre 2018. Aux termes de deux reconnaissances de dette datées du 5 juillet 2018 et signées par Monsieur [D] [F] seul, ce dernier a reconnu devoir à Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] la somme de 64.300 euros d’une part, et la somme de 10.500 euros d’autre part, soit la somme totale de 74.800 euros. Il s'est également engagé à leur rembourser cette somme en une seule fois et à première demande. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2019, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] ont mis Madame [N] [H] en demeure d’avoir à leur rembourser les sommes prêtées dans les meilleurs délais. Par courrier en réponse du 12 février 2019, Madame [N] [H] a refusé d'accéder à cette demande. Par actes signifiés les 12 et 20 janvier 2021, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] ont alors fait délivrer à Monsieur [D] [F] et Madame [N] [H] une sommation de leur verser sans délai la somme en principal de 74.800 euros correspondant aux sommes prêtées, en vain. Puis, par actes signifiés les 26 et 31 mai 2021, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] ont fait assigner Monsieur [D] [F] et Madame [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, de les voir condamner in solidum à leur payer la somme en principal de 74.800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification des sommations de payer. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] sollicitent du tribunal de : Vu l’article 1376 du code civil, Vu l’article 220 du code civil, Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Recevant les demandeurs et les déclarant bien fondés, de bien vouloir : A TITRE PRINCIPAL, - Condamner in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [N] [H] épouse [F] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [P] [J] épouse [F] la somme en principal de 74.800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 pour Madame [N] [H] épouse [F] et du 20 janvier 2021 pour Monsieur [D] [F] et jusqu’à parfait paiement, au visa de l’article 220 du code civil ; A TITRE SUBISIAIRE, et si le tribunal devait écarter la solidarité de l’article 220 du code civil, - Condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [P] [J] épouse [F] la somme en principal de 74.800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement, au visa de l’article 1376 du code civil ; - Condamner Madame [N] [H] épouse [F] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [P] [J] épouse [F] la somme en principal de 74.800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement, au visa des articles 1303 et suivants du code civil ; - Débouter Madame [N] [H] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [N] [H] épouse [F] à octroyer à Monsieur [U] [F] et Madame [P] [J] épouse [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [N] [H] épouse [F] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 décembre 2022, Monsieur [D] [F] demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, - Fixer la créance pour remboursement du prêt familial à la somme en principal de 74.800 euros ; - Constater que Monsieur [D] [F] acquiesce à la demande principale de remboursement de ce prêt familial ; - Débouter Madame [N] [H] de l’ensemble de ses prétentions et demandes, tant au titre des dommages et intérêts que de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [N] [H] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, Madame [N] [F] sollicite du tribunal de : Vu l’article 220 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les conclusions et les pièces versées, - Débouter Monsieur [U] [F] et Madame [P] [J] épouse [F], ainsi que toute autre partie à l’instance, de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [N] [H] ; - Condamner in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [P] [J] épouse [F] à verser à Madame [N] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner in solidum Monsieur [U] [F], Madame [P] [J] épouse [F] et Monsieur [D] [F] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [N] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum Monsieur [U] [F], Madame [P] [J] épouse [F] et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2023 et mise en délibéré au 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Sur l'obligation en paiement de Monsieur [D] [F] et Madame [N] [H] : Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] font valoir que Monsieur [D] [F] ne conteste pas leur créance et que Madame [N] [H] ne conteste que sa qualité de débitrice solidaire de cette créance. Ils affirment que la défenderesse, qui prétend que les sommes prêtées par eux n'ont pas été affectées aux besoins de la famille, ne justifie pas de cette allégation ; que la réalité des prêts familiaux est démontrée, ceux-ci ayant été consentis durant le mariage aux deux époux conjointement et ayant été utilisés exclusivement pour les besoins de la famille. Monsieur [D] [F] indique qu'il a signé deux reconnaissances de dettes en 2018, de sorte qu'il ne peut qu'acquiescer à la demande principale en remboursement du prêt à hauteur de 74.800 euros. Il conteste les allégations de Madame [N] [H] et explique qu'il ne cherche pas à lui nuire mais à exercer ses droits dans le cadre d'une procédure contentieuse. Il indique qu'il n'a pas multiplié recours et procédures abusives, et que les accusations de menaces portées contre lui ne sont pas justifiées. Il prétend, encore que contrairement à ce que soutient Madame [N] [H], il n'a pas dépensé l'argent du ménage lorsqu'il était au chômage et qu'il a perçu une indemnité de Pôle Emploi durant cette période ; que dès qu'a été rendue l'ordonnance de non-conciliation, le 16 octobre 2018, Madame [N] [H], s'est désolidarisée du compte joint et n'y a plus versé son salaire, alors que c'est sur ce compte qu'étaient prélevées les charges communes courantes, dont les échéances des prêts immobilier et à la consommation ainsi que les prélèvements mensuels récurrents. Il prétend que Madame [N] [H] avait connaissance des prêts familiaux, lesquels étaient versés sur le compte joint qu'elle utilisait régulièrement et ont fait l'objet de débats dans le cadre de la procédure de divorce ; que les sommes prêtées ont été versées sur leur compte joint et qu'elles ont servi à financer le train de vie de la famille, sans dépenses excessives. Il relève que la seconde reconnaissance de dette porte par erreur la date du 5 juillet 2018 alors que, portant sur des prêts consentis les 4 et 19 septembre 2018, elle a été signée le 20 septembre 2018. Il indique que s'ils étaient séparés depuis le 30 juillet 2018, les sommes prêtées étaient nécessaires pour supporter les engagements communs et solidaires du couple, alors que Madame [N] [H] s'était désolidarisée du compte joint ; que, du reste, la première reconnaissance de dette est antérieure à la séparation du couple et porte sur 7 transferts de fonds, soit un prêt total de 64.300 euros. Madame [N] [H] réplique qu'elle n'a jamais donné son consentement aux prêts litigieux et qu'elle n'a pas été informée du dépôt de ces chèques sur le compte joint ; qu'elle n’aurait pas accepté un prêt de ses beaux-parents alors qu'elle souhaitait divorcer ; que l'ensemble des chèques ont été émis à l'ordre de Monsieur [D] [F]. Elle affirme que Monsieur [D] [F] a engagé des dépenses importantes avec les fonds du compte joint et qu'il a effectué des virements vers son compte personnel pour plus de 30.000 euros ; que l'ensemble des fonds prêtés n'a été versé qu'à Monsieur [D] [F] et n'a été utilisé par lui que dans son propre intérêt. Elle ajoute qu'elle n'a signé aucune reconnaissance de dette et qu'elle n'avait pas été informée de l'existence des deux reconnaissances de dette signées par Monsieur [D] [F] ; que la date des deux actes n'est pas vérifiable ; qu'ils comportent chacun une signature différente ; que les deux actes sont postérieurs à l'annonce du divorce ; que l'une des deux reconnaissances de dette datées du 5 juillet 2018 porte sur des sommes prêtées en septembre 2018. Elle soutient que l'acte est un faux ; qu'à cet égard, dans leur courrier du 24 janvier 2019 portant mise en demeure de leur rembourser les sommes prêtées, les demandeurs ne mentionnent aucune reconnaissance de dette. Madame [N] [H] fait valoir que le montant cumulé des emprunts est manifestement excessif au regard du train de vie du ménage ; que Monsieur [D] [F] était au chômage de juin 2017 au 30 juillet 2018 et qu'elle était seule à faire vivre le ménage ; que les prêts, consentis dans le seul intérêt de Monsieur [D] [F] par ses parents, s'apparentent à des dons et ne présentent pas d'utilité pour le ménage de telle sorte que la solidarité n'a pas lieu à s'appliquer. *** Selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu des dispositions de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est défini comme un « contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de celle-ci. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. ». Le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel. Il suppose la remise de la chose, qui en constitue la cause. Pour autant, il est de principe qu'il appartient à la partie prétendant au remboursement d'un prêt de prouver la remise des fonds, mais également que cette remise a bien été effectuée en exécution d'un contrat de prêt. Toutefois, la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds. L'article 220 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. ». La solidarité, comprise comme la contrepartie de l'autonomie ménagère, perdure par principe jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce devient opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, soit la date de transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil. Si l'ordonnance de non-conciliation autorise les époux à vivre séparément, elle ne fait cependant que préfigurer l'instance en divorce, sans que soit encore prononcée la dissolution du mariage. En conséquence, au stade des mesures provisoires, il n'est pas question de faire cesser les effets du mariage, si bien que les dettes nées entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil demeurent, en principe, soumises à la solidarité de l'article 220 précité. Toutefois, il est de jurisprudence établie qu'une dette, contractée après l'ordonnance de non-conciliation, par un des époux pour son usage exclusif sans être destinée à l'entretien du ménage, ne peut donner lieu à la solidarité prévue par l'article 220 du code civil. En application de cet article, pour être solidaire, l'emprunt ou l'achat à tempérament doit constituer une dette ménagère et avoir été consenti par les deux époux ou, s'il n'a été souscrit que par un seul époux, être modeste. Il est alors nécessaire de rechercher si le concours financier consenti portait sur des sommes modiques destinées à satisfaire les besoins de la vie courante. Dans cette hypothèse, la charge de la preuve pèse sur le créancier poursuivant, le caractère modeste des sommes empruntées s'appréciant au regard de la situation patrimoniale des époux, étant précisé que le seul versement des sommes, correspondant à un emprunt, sur le compte joint des époux ne peut à lui seul faire présumer le caractère ménager de la dette. *** En l'espèce, il résulte des pièces au dossier que les deux reconnaissances de dettes dont se prévalent les demandeurs ne sont signées que par Monsieur [D] [F]. Par ailleurs, l'ensemble des chèques ayant donné lieu à ces deux reconnaissances de dettes ont été établis à l'ordre de Monsieur [D] [F]. Ce dernier reconnaît être redevable, à l'égard de ses parents, de la somme de 74.800 euros. En revanche, il est constant que Madame [N] [H] n'a pas signé les reconnaissances de dettes litigieuses tandis que les chèques n'ont pas été établis à son ordre, de telle sorte qu'aucun élément ne démontre qu'elle a consenti aux prêts souscrits par son mari. Il appartient donc aux époux [F] de rapporter la preuve qu'au regard de la situation patrimoniale du couple [F]-[H], les sommes prêtées étaient modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante. Il convient de rappeler que cette somme de 74.800 euros a été versée entre le 1er juin 2017 et le 19 septembre 2018, soit sur une période de 16 mois, et représente de ce fait une moyenne mensuelle de 4.675 euros. Or, selon la synthèse produite par Monsieur [D] [F], il apparaît qu'entre le mois de mai 2017 et le mois septembre 2018, celui-ci a perçu la somme de 44.022 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.589 euros, tandis que son épouse a perçu entre le mois de mai 2017 et le mois de juillet 2018, date à compter de laquelle elle n'a plus versé son salaire sur le compte-joint, la somme de 37.174 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.478 euros. En conséquence, le prêt de 74.800 euros en saurait, à l'évidence, être considéré comme modeste. Il en résulte que la solidarité envisagée par le dernier alinéa de l'article 220 du code civil n'est pas applicable, de telle sorte que Madame [H], dont il n'est pas démontré qu'elle a consenti à l'emprunt familial, doit être mise hors de cause. En revanche, Monsieur [D] [F] est condamné au paiement de la somme de 74.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de la sommation de payer. Sur l'enrichissement sans cause : A titre subsidiaire, les demandeurs estiment que Madame [N] [H] est débitrice envers eux de la somme en principal de 74.800 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause prévu aux articles 1303 à 1303-4 du code civil. Madame [H] ne présente aucun moyen de défense spécifique. *** Il résulte des articles 1303 et suivants du code civil qu'« en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement » ; que « l’enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. » ; qu' « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. » ; que « l'indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. » ; que « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » ; que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. ». Ainsi, il incombe à celui qui se prévaut d'un enrichissement sans cause de démontrer, d'une part, l'existence d'un enrichissement et d'un appauvrissement corrélatif, d'autre part, l'absence de cause justifiant cet enrichissement. Ces conditions sont cumulatives. Au surplus, il est constant que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause présente un caractère subsidiaire de telle sorte que celui-ci ne peut être invoqué par une partie qui a échoué dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel son action était fondée à titre principal. En l'espèce, force est de constater que les époux [F] se contentent de réclamer la condamnation en paiement de Madame [H] sur le fondement de l'enrichissement sans cause sans se donner la peine de caractériser, notamment, l'enrichissement injustifié que celle-ci a pu retirer de l'emprunt accordé à Monsieur [D] [F]. Par ailleurs, et en tout état de cause, il convient de rappeler que les demandeurs invoquaient, à l'encontre de Madame [H], l'existence de prêts familiaux accordés au couple [F]-[H] et l'obligation solidaire à laquelle celle-ci était tenue en vertu de l'article 220 du code civil. Or, il résulte de ce qui précède qu'ils ont été déboutés de leurs demandes faute de démontrer que les prêts litigieux ont été souscrits par Monsieur [D] [F] et par Madame [H] et faute de rapporter la preuve que cette dernière était solidairement tenue au remboursement. En conséquence, ils ne peuvent, même à titre subsidiaire, se fonder sur l'enrichissement sans cause pour pallier leur carence dans l'administration de la preuve et obtenir la restitution de fonds sur ce fondement. Dès lors, les époux [F] seront déboutés de leur demande fondée sur l'enrichissement sans cause. Sur la demande présentée au titre de l'abus de procédure : Madame [N] [H] prétend que la procédure intentée à son encontre est abusive et lui cause une forte angoisse et qu'elle craint de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Monsieur et Madame [F] ne présentent, à ce titre, aucun moyen de défense. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, outre le fait que la mauvaise foi de Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] n'est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement leur être reprochée est d'avoir effectué une appréciation inexacte de leurs droits. Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, Madame [N] [H] doit être déboutée de ce chef de prétentions. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [F], qui succombe, aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, au regard du caractère familial du présent litige, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont pu engager dans la présente instance. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [P] [J] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de Madame [N] [H] ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [P] [J] épouse [F] la somme de 74.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [H] présentée au titre de l'abus de procédure ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Prononcé le 12 JANVIER 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65bc61be4fb290a346074016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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