Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c04fb290a34607403f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 16 janvier 2024 56B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/02073 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UQ Société GARANCE COUVERTURE C/ S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 6] À [Localité 7] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 16/01/2024 Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES Me Benoit DARRIGADE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Françoise SAHORES DEMANDERESSE : Société GARANCE COUVERTURE inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°811 826 304 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 6] À [Localité 7] représentée par son Syndic la société PAC GESTION immatriculée au RCS sous le N°500 644 489 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benoit DARRIGADE, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 17 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Exposé du litige Suivant devis en date du 8 mars 2021, la société GARANCE COUVERTURE a réalisé des travaux sur la toiture de l’immeuble sis [Adresse 6]. Par acte en date du premier juin 2023, la société GARANCE COUVERTURE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic la société PAC GESTION afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de: - 6805, 03 euros TTC, correspondant au solde de la facture du 17 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2023 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. Lors de l’audience du 17 novembre 2023, la société GARANCE COUVERTURE, représentée par avocat, indique se désister de ses demandes principales mais maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic la société PAC GESTION s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de statuer ce que de droit sur les dépens. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience. Motifs de la décision Sur la demande principale. Il convient de constater le désistement de la société GARANCE COUVERTURE de sa demande principale en paiement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ayant procédé au règlement du solde de la facture. Sur les demandes accessoires. Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] qui succombe. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] fait valoir qu’il s’est acquitté du solde de la facture en dépit de difficultés de trésorerie et qu’il n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations. Il ressort cependant des éléments versés aux débats que la société GARANCE COUVERTURE a dû engager une action en justice afin d’obtenir paiement du solde de la facture. Dès lors, l’indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 500 euros. L’exécution provisoire est de droit. Par ces motifs Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - CONSTATE le désistement de la société GARANCE COUVERTURE de sa demande principale en paiement. - CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic la société PAC GESTION à payer à la société GARANCE COUVERTURE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic la société PAC GESTION aux dépens. - CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65bc61c04fb290a34607403f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA