Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c04fb290a346074042
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 73 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00845 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIMY 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 Janvier 2024 54G N° RG 22/00845 N° Portalis DBX6-W-B7G-WIMY Minute n° 2024/ AFFAIRE : [U] [P] [W], [G] [A] C/ [L] [R], [Y] [N] épouse [R] Grosse Délivrée le : à Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Yves MOUNIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2023, délibéré au 19 Décembre 2023, prorogé au 30 Janvier 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [U] [P] [W] né le 17 Juillet 1955 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [G] [A] née le 15 Juin 1952 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [L] [R] né le 13 Janvier 1952 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [Y] [N] épouse [R] née le 15 Septembre 1953 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 août 2012 reçu par Maître [F] [E], notaire à [Localité 4] avec la participation de Maître [T] [Z], notaire à [Localité 7], Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [N], son épouse, ont vendu à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [A] une maison d’habitation située [Adresse 5]. En 2013, Monsieur [W] et Madame [A] ont fait réaliser une extension. Les travaux ont été achevés et réceptionnés en janvier 2014. Déplorant avoir constaté fin 2017 l’apparition de fissures sur les façades de leur maison, lesquelles se seraient aggravées et étendues à l’intérieur de la maison courant 2018, les consorts [W] [A] ont, par exploits délivrés les 22 et 29 juillet 2019, sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 9 décembre 2019, Monsieur [I] [H] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2021. Par exploit du 31 janvier 2022, Monsieur [W] et Madame [A] ont assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indenmisation de leur préjudice. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, Monsieur [W] et Madame [A] demandent, au visa des articles 1104, 1137, 1602 et 1240 du code civil, de voir : - condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à leur verser les sommes suivantes : . 94.504,84 euros au titre des travaux de réfection, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction . 10.000 euros complementaires au titre de la plus-value liée à l’augmentation du coût des matières premières . 50.000 euros au titre de la moins-value sur l’immeuble . 2.730 euros au titre du préjudice de jouissance . 3.500 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles . 5.490 euros au titre des frais de relogement - condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé, les honoraires de l’expert judiciaire et ceux de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Marina RODRIGUES, avocat associé de la AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent que Monsieur et Madame [R], qui savaient pertinemment au moment de la vente que l’immeuble vendu était atteint d’un vice, se sont rendus coupables de dol à leur encontre en s’étant abstenus de leur indiquer que l’immeuble avait subi des désordres suite auxquels ils avaient fait installer des micropieux et qu’il conviendrait d’en prévoir d’autres en cas de nouveaux mouvements de terrain, et ont en tout état de cause manqué à leur obligation précontractuelle d’information et de renseignements à leur égard, qu’ils se retrouvent propriétaires d’un immeuble qu’ils n’auraient manifestement pas acquis s’ils avaient été correctement informés par leurs vendeurs et qui ne peut être vendu en l’état puisque des micropieux doivent être mis en œuvre ou à un prix inférieur au prix du marché. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, Monsieur et Madame [R] demandent, au visa des articles 1137, 12131-1 et suivants du code civil, de voir : - débouter Monsieur [U] [W] et Madame [G] [A] de l’intégralité de leurs demandes - condamner Monsieur [W] et Madame [A] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [W] et Madame [A] aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Ils se prévalent de l’inexistence du dol au moment de la vente en l’absence d’élément intentionnel de dissimulation dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance au moment de la vente que les travaux qu’ils avaient fait réaliser n’étaient pas conformes et que le caractère déterminant du consentement des acheteurs de cette information qu’ils n’avaient pas n’est pas établi, comme de l’élément intentionnel puisqu’ils ont vendu en toute bonne foi une maison consolidée et n’avaient aucun intérêt à dissimuler la réalisation de ces travaux dont ils ont fait état dès que les consorts [W]-[A] ont sollicité des informations; que les conditions nécessaires pour engager leur responsabilité civile ne sont pas réunies, que les demandes sont infondées et que même si le dol était retenu, seule la perte de chance de n’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses peut être indemnisée. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2022. N° RG 22/00845 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIMY MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. En l’espèce, il n’est pas contesté par les époux [R] qu’ils n’ont pas mentionné, dans le cadre de la vente de 2012, les travaux de consolidation des fondations de la maison par l’installation de micropieux de 2006. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces travaux avaient donné satisfaction et qu’aucun nouveau problème n’était apparu avant la vente. Les vendeurs en ont informé les acheteurs le 15 janvier 2018, en réponse à une demande d’information des consorts [W]-[A] du 14 janvier 2018. Au vu de ces éléments, il n’est nullement établi que les époux [R] auraient intentionnellement caché aux acheteurs les désordres et travaux passés pour obtenir leur consentement à l’acte d’achat. Il est en revanche incontestable qu’ils ont manqué à leur devoir d’information précontractuelle en n’ayant pas indiqué lors de la vente les désordres subis en 2005 et les travaux réalisés. Cette faute est de nature à engager leur responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l’article 1241 du code civil, aux termes duquel chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Les époux [R] n’étant pas responsables des désordres puisque la nature de ceux-ci est liée au type de construction, ainsi que le précise l’expert judiciaire, le dommage causé aux consorts [W]-[A] réside dans la perte de chance d’avoir contracté à des conditions différentes ou de ne pas avoir contracté du tout. Sur ce point, l’expert judiciaire indique qu’il ne pense pas que cela aurait empêché la vente puisque les travaux réparatoires avaient donné satisfaction et qu’aucun nouveau problème n’était apparu. Il y a lieu par conséquent d’allouer aux consorts [W]-[A] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Monsieur et Madame [R] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de condamner solidairement les époux [R] à payer aux consorts [W]-[A], contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. N° RG 22/00845 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIMY Succombant, ils supporteront les entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [N] épouse [R] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [A] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [N] épouse [R] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [A], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [N] épouse [R] aux dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, que Maître Marina RODRIGUES, avocat associé de la AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, pourra recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61c04fb290a346074042
Données disponibles
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