Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c04fb290a346074045
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 216 010 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 12] N° RG 23/08672 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRXW N° minute : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteurs : - M. [X] [V] - Mme [M] [T] épouse [V] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier présent lors des débats : Deniz AGANOGLU Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [X] [V] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 3] Débiteur Mme [M] [T] épouse [V] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 3] Co-débiteur Comparants en personne ET DÉFENDEURS : Société SA [10] ZA [11] [Localité 5] Etablissement CAF DU NORD [Adresse 7] [Localité 12] S.A. [8] [Adresse 6] [Localité 1] Société [14] AGENCE DE [Localité 12] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 12] Etablissement SIP [Localité 12] OUEST [Adresse 2] [Localité 4] Non comparants DÉBATS : Le 12 décembre 2023 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ; Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 31 mars 2023, Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 12 avril 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Dans sa séance du 12 juillet 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 64 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [V] étant fixée à la somme de 81 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté. Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur et Madame [V] le 21 juillet 2023. Une contestation a été élevée le 4 septembre 2023 par Monsieur et Madame [V] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 6 septembre 2023. Les débiteurs contestent la mensualité de remboursement retenue par la commission et sollicitent un effacement total de leurs créances. Ils exposent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, et que certaines dettes n'ont pas été prises en compte par la commission. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 25 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. A cette audience, Monsieur et Madame [V] ont comparu en personne. Le juge du surendettement a soulevé d'office, à l'audience, l'irrecevabilité de la contestation de Monsieur et Madame [V], comme étant tardive et formée hors délai, sur le fondement des articles 125 du Code de procédure civile et R733-6 du Code de la consommation. En réponse au moyen relevé d'office par le juge tiré de l'irrecevabilité de la contestation des débiteurs, Monsieur et Madame [V] ont indiqué qu'ils avaient reçu le courrier fin août et qu'ils avaient des problèmes de courrier. Sur le fond, Monsieur et Madame [V] ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas respecter les mensualités de remboursement prévues par la commission. Ils ont indiqué que le coût de la vie avait augmenté. Ils ont demandé une diminution des mensualités à la somme de 30 euros, et un effacement des créances à l'exception de la dette à l'égard de [14]. Ils ont précisé qu'ils avaient deux enfants à charge. Monsieur et Madame [V] ont déclaré que Madame [V] percevait des ressources mensuelles d'un montant de 835 euros, composées des indemnités journalières, et que le salaire mensuel de Monsieur [V] s'élevait à 1250 euros. Ils ont précisé que le montant du loyer s'élevait à 616,11 euros, et qu'ils avaient une dette de loyers d'un montant de 2160,10 euros. A cette audience, [14] a comparu représentée par Monsieur [D] [Z], dûment muni d'un pouvoir. Le créancier a précisé que Monsieur et Madame [V] avaient repris le paiement du loyer, et qu'ils avaient fait l'objet d'une procédure d'expulsion. [14] a déclaré accepter des mensualités de remboursement fixées à 35 euros pour apurer la dette locative, et a précisé ne pas être opposée à un plan d'apurement sur une durée plus longue. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment le SIP [Localité 12] OUEST, pour indiquer, par courriel reçu au greffe le 28 novembre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 999,40 euros. Le greffe n'a pas été destinataire des avis de réception de la lettre de convocation à l'audience de la SA [10]. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. L'article 125 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Par ailleurs, en vertu de l'article 641 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, dans sa séance du 12 juillet 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées à Monsieur et Madame [V] le 21 juillet 2023. Le recours a été élevé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au secrétariat de la commission le 4 septembre 2023. Or, le délai édicté par les dispositions sus-visées expirait le 21 août 2023 à minuit. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme étant hors délai la contestation formée par Monsieur et Madame [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission dans sa séance du 12 juillet 2023. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] irrecevables en leur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du 12 juillet 2023 ; RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [V] et à Madame [M] [V], et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à Commission de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 30 janvier 2024. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION F. ROELENSC. DESNOULEZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61c04fb290a346074045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA