Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c14fb290a346074055
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 59 959 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 JANVIER 2024 N° RG 22/00306 - N° Portalis DB22-W-B7F-QL6P JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ANDRIEUX, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : Madame [X] [J] [O] [G] épouse [A], née le 21 février 1958 à [Localité 8], de nationalité française, collaboratrice agence d’assurance demeurant [Adresse 3] à [Localité 12], représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS au principal : Monsieur [W] [U], habilitation familiale, es représentant de Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [U], ses parents, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] défaillant Maître [D] [L] [S], notaire associé, membre de la S.C.P.[D] [L] [S] CATHY JOUCK-HAJJAJI NOTAIRES ASSOCIES, anciennement dénommée SCP ETIENNE MAUDUIT [D] [L] [S] et Corinne ROUSSELLE, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro D 300 620 242 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Madame [Z] [O], [R] [N] épouse [U], née le 15 juin 1932 à 78 [Localité 10], de nationalité française, retraitée, demeurant EHPAD [9] - [Adresse 2] [Localité 6], représentée par Monsieur [W] [U], son fils, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] en qualité de représentant légal par jugement d’habilitation familiale générale du Tribunal d’Instance de Saint Germain en Laye, Service de la Protection des majeurs en date du 15 novembre 2019, représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marie-Christiane DUPONT DE RE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [D] [U], né le 13 janvier 1930 à 08300 LUCQUY, de nationalité française, retraité, demeurant EHPAD [9] - [Adresse 2] [Localité 6], représenté par Monsieur [W] [U], son fils, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] en qualité de représentant légal par jugement d’habilitation familiale générale du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, Service de la Protection des majeurs en date du 14 octobre 2022, représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marie-Christiane DUPONT DE RE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.C.P. [D] [L] [S] CATHY JOUCK-HAJJAJI NOTAIRES ASSOCIES, anciennement dénommée SCP ETIENNE MAUDUIT [D] [L] [S] et Corinne ROUSSELLE, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro D 300 620 242 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 04 Décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement d'habilitation familiale générale du 15 novembre 2019, le juge des tutelles de [Localité 11] a habilité Monsieur [W] [U] à représenter sa mère Madame [Z] [N] épouse [U] pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne pour une durée de 10 ans. Suivant acte notarié du 30 décembre 2019, Madame [Z] [N], épouse [U], et Monsieur [D] [U] ont vendu un bien immobilier à Madame [X] [G]. Par acte signifié à étude du 30 décembre 2021, Madame [G] a assigné les époux [U] notamment en nullité de la vente et en condamnation à lui payer la somme de 11.599,59 euros au titre de remboursement du montant des travaux réalisés, et à titre subsidiaire en réduction du prix de vente. Par acte du 8 mars 2022, Madame [X] [G] a assigné Monsieur [W] [U] en sa qualité de tuteur légal de Madame [Z] [N], épouse [U]. Par acte du 17 mai 2022 Madame [G] a assigné la SCP [D]-[L] [S] et Cathy HOUCK-HAJJAJI et Maître [D]-[L] [S] aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes (RG 22-2982) Cette instance (RG 22-2982) a été jointe à la présente (RG 22-306) par ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 7 novembre 2022. Par jugement d'habilitation familiale générale du 4 novembre 2022, le juge des tutelles de [Localité 11] a habilité Monsieur [W] [U] à représenter son père Monsieur [D] [U] pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 10 ans. Par acte du 30 novembre 2022, Madame [X] [G] a assigné Monsieur [W] [U] en sa qualité de tuteur légal de Monsieur [D] [U] afin de régulariser la procédure à son égard. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2022 les époux [U] ont demandé au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article 114 et suivants et 1260-1 à 1260-12 du Code de procédure civile ; - Juger que la mise en cause de Monsieur [W] [U] es qualités de tuteur de Madame [Z] [U] n’est pas régulière. - Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [W] [U], es qualités de tuteur. - Prononcer la nullité des assignations des 30 décembre 2021 et 8 mars 2022 en raison de l’inexactitude des mentions figurant aux assignations concernant Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [U]; - Ordonner la régularisation de la procédure à l’égard de Monsieur [D] [U] et de Madame [Z] [U], lesquels n’ont jamais été placés sous tutelle, afin qu’ils puissent valablement conclure au fond - Ordonner la dénonciation à l’égard des concluants de la procédure qui portait le numéro RG : 22/02982 (scp et Me [S]) - Condamner Madame [G] à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [U] représenté par Monsieur [W] [U], leur fils, en qualité de représentant légal, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Statuer ce qu’il appartiendra quant aux dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, la SCP et Me [S] sollicitent du juge de la mise en état de : - CONSTATER qu'ils s’en rapportent à justice sur les demandes formées au titre de l’incident ; - CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des concluants ; - RESERVER les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, Madame [G] demande au juge de la mise en état de : - JUGER Madame [X] [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - DEBOUTER les époux [U] de leur demande de nullité des assignations délivrées le 30 décembre 2021 à leur encontre - DEBOUTER les époux [U] de leur demande de régularisation des procédures ; - DEBOUTER les époux [U] de leur demande de condamnation de Madame [G] à leur verser une indemnité d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les époux [U] à verser à Madame [X] [G] une indemnité d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER les époux [U] aux entiers dépens de la procédure d’incident dont ils sont à l’origine lesquels seront recouvrés par Maître Angélique ALVES. Par acte du 27 février 2023 Madame [G] a assigné en intervention forcée Monsieur [W] [U], fils des époux [U], en sa qualité de représentant légal de ses deux parents, et lui a dénoncé l'assignation du 30 décembre 2021 des époux [U] (22-306), celle du 17 mai 2022 de la SCP et de Me [S] (22-02982), ainsi que l'ordonnance de jonction du 7 novembre 2022. Cette nouvelle instance (23-1276) a été jointe avec la présente instance (22-306) par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2023. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties. L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 4 décembre 2023 et chacune des parties a maintenu ses écritures susvisées. L’affaire été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité des assignations En l'espèce, les époux [U] sollicitent la nullité des assignations des 30 décembre 2021 et 8 mars 2022 en raison de l’inexactitude des mentions y figurant. Ils précisent ne pas être sous tutelle mais sous le régime d’habilitation familiale, déléguée à leur fils Monsieur [W] [U], qui ne devrait pas être appelé dans la cause comme tuteur La SCP [S] et Me [S] s'en rapportent. Madame [G] sollicite le rejet de cette exception de procédure. *** L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public. *** En l'espèce, l'acte d'huissier du 30 décembre 2021 signifié à étude donnant assignation à Monsieur [D] [U] et Madame [N], épouse [U], précise pour chacun d'eux qu'ils sont représentés par leur tuteur Monsieur [W] [U]. L'assignation donnée par Madame [G] à Monsieur [W] [U] par acte du 8 mars 2022 mentionne qu'il est pris en sa qualité de tuteur légal de Madame [Z] [N], épouse [U], et l'assignation donnée par acte du 30 novembre 2022 qu'il est pris en sa qualité de tuteur légal de Monsieur [D] [U]. Il apparaît que Monsieur [W] [U] a été habilité à représenter pour une durée de 10 ans et pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens : Madame [Z] [N], épouse [U], sa mère, par jugement d'habilitation familiale générale du juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 11], du 15 novembre 2019 ;Monsieur [D] [U], son père, par jugement d'habitation familiale générale du juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 11] du 14 octobre 2022. Madame [G] a régularisé cette dernière assignation en délivrant une nouvelle assignation en intervention forcée par acte du 27 février 2023 délivrée en qualité de représentant légal de son père et de sa mère Quand bien même il est donc avéré que Monsieur [W] [U] n'est pas le tuteur des époux [U] et que de surcroît, Monsieur [D] [U] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection au jour de son assignation, les époux [U] ne démontrent aucun grief tiré de cette irrégularité dès lors qu'ils sont attraits à la procédure contradictoirement ainsi que leur représentant légal, dont l'assignation a été régularisée. Aussi, ils seront déboutés de l'exception de procédure soulevée. Sur la demande de dénonciation de la procédure 22-2982 Concernant la demande de dénonciation de la procédure RG 22-2982, cette instance a été jointe à l'instance initiale RG 22-306 par ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 7 novembre 2022. Aussi, il apparaît que l'acte d'assignation forcée du 27 février 2023 a dénoncé à Monsieur [W] [U], en qualité de représentant légal de ses parents les époux [U], notamment l'assignation délivrée le 17 mai 2022 à la SCP [D]-[L] [S] et à Maître [D]-[L] [S], enrôlée sous le numéro RG 22/02982. Dès lors, cette demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens À ce stade la procédure il convient de réserver les dépens de l’instance d’incident et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes émises de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : REJETTE l'exception de nullité des assignations ; REJETTE la demande en dénonciation de procédure ; RESERVE les dépens ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à la mise en état continue du 18 mars 2024 en invitant les défendeurs à conclure au fond. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JANVIER 2024 par Madame ANDRIEUX, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65bc61c14fb290a346074055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA