Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61c14fb290a34607405d
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 33 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 01 Février 2024 N° RG 22/00297 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLTH DEMANDEUR : Madame [F], [D], [G] [T] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 18] [Localité 10] représentée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A896 DEFENDEUR : Monsieur [H], [Y] [P] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 47, Me Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Mme Marion MONEL Copie exécutoire à : Me CAUSSADE, Me GOURMELON, IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [T], M. [P], Me LE COQ délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation du 7 janvier 2022, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [F], [D], [G] [T], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (92), et de Monsieur [H], [Y] [P], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16] (51), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 14] (78) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ; RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 28 juin 2019 ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [F] [T] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE M. [H] [P] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [W] [P], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (78), [K] [P], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14] (78) et [N] [P], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 14] (78), est exercée conjointement par Mme [F] [T] et M. [H] [P] ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [T] ; DIT que M. [H] [P] exerce à l'égard des enfants mineurs un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes: - pendant la période scolaire : les semaines paires, du samedi à 9 heures au dimanche 19 heures, - pendant les petites vacances scolaires : en alternance, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, la remise des enfants intervenant le jour du milieu des vacances scolaires à 18 heures - pendant les grandes vacances d'été : les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et les deuxième et quatrièmes quarts des vacances d'été les années impaires, la remise des enfants intervenant le jour du milieu des vacances scolaires à 18 heures ; DIT que M. [H] [P] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher par une personne de confiance, de les ramener ou de les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ; DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit ; DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille les enfants le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère l'accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties ou motif légitime, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, DIT que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ; DÉBOUTE Mme [F] [T] de sa demande de réglementation des appels téléphoniques au bénéfice du parent non-hébergeant ; FIXE la contribution mensuelle de M. [H] [P] à l'entretien et à l'éducation des enfants [W] [P], [K] [P] et [N] [P] à la somme de 110 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 330 euros, et au besoin l'y condamne ; DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Mme [F] [T], et sans frais pour celle-ci ; DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 21 septembre de chaque année et pour la première fois le 21 septembre 2023, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2022, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [T] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, M. [H] [P] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Mme [F] [T] ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre Mme [F] [T] et M. [H] [P], à condition d'avoir été décidés préalablement et de façon exprès d'un commun accord entre les deux parents tant sur l'engagement de la dépense que sur son montant, sur présentation de justificatifs par le parent créancier, et en tant que besoin condamne le parent débiteur au paiement ; DIT que le parent qui aura engagé une telle dépense unilatéralement en supportera la charge définitive ; DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61c14fb290a34607405d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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