Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c24fb290a346074066
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 3 542 406 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] N° RG 23/08654 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRVX N° minute : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [X] [J] épouse [E] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier présent lors des débats : Deniz AGANOGLU Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [X] [J] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 6] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS : Société [13] CHEZ [19] [Adresse 15] [Localité 7] Société [23] [Adresse 2] [Localité 10] Société [21] [Adresse 16] [Localité 1] Société [17] CHEZ [14] [Adresse 9] [Localité 5] Société [18] [Adresse 20] [Localité 11] Société [12] CHEZ [14] [Adresse 8] [Localité 5] Non comparants DÉBATS : Le 12 décembre 2023 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 15 mars 2023, Madame [X] [J] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 12 avril 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Dans sa séance du 26 juillet 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 6 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [J] étant fixée à la somme de 313,63 euros. La commission a subordonné ces mesures à la vente du véhicule de la débitrice, évalué à la somme de 8486 euros. Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [J] le 16 août 2023. Une contestation a été élevée le 12 septembre 2023 par Madame [J] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 14 septembre 2023. Madame [J] expose que son véhicule lui est indispensable dans la vie quotidienne, notamment pour ses courses alimentaires et ses rendez-vous médicaux. Elle déclare qu'elle est handicapée et qu'elle bénéficie d'une carte prioritaire pour le stationnement, qu'elle a de nombreux déplacements pour ses soins médicaux, et qu'elle rencontre de grosses difficultés pour se déplacer en raison de son âge et de son état de santé, de sorte qu'elle ne peut pas utiliser les transports en commun ni marcher sur de longues distances. Elle sollicite donc un plan de remboursement sur une durée plus longue, lui permettant de conserver son véhicule. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. A cette audience, Madame [J] a comparu en personne. Elle a soutenu qu'elle avait impérativement besoin de son véhicule, et qu'elle ne pouvait pas se déplacer autrement, notamment pour réaliser ses courses ou se rendre aux rendez-vous médicaux. Elle a exposé qu'elle souhaitait donc conserver son véhicule. Madame [J] a exposé qu'elle percevait une retraite d'un montant de 1677 euros par mois, et que le montant du loyer mensuel s'élevait à 401,50 euros. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - [23], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 12237,56 euros ; - la [18], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 755,40 euros. Les avis de réception des lettres de convocation à l'audience de la société [22], de [17] et de la [12] ne sont pas rentrés. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, dans sa séance du 26 juillet 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 16 août 2023 à Madame [J]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 12 septembre 2023, soit le vingt-septième jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [J]. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif : Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 35424,06 euros suivant état des créances en date du 14 septembre 2023. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [J] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1677 euros réparties comme suit : RESSOURCES DEBITEUR Retraite 1677 TOTAL 1677 € En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [J] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 300,11 euros. En outre, la part de ressources de Madame [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1264,50 euros décomposée comme suit : CHARGES DEBITEUR Assurances / mutuelle 9 € Forfait chauffage 114 € Forfait de base 604 € Forfait habitation 116 € Impôts 20 € Logement 401,50 € TOTAL 1264,50 € Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [J] est incontestable. La capacité de remboursement, qui sera fixée par référence au maximum légal saisissable fixé selon le barème ci-dessus rappelé (300,11 euros) dans la mesure où la différence entre les ressources et les charges est supérieure à ce montant, (ressources - charges = 412,50 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, Madame [J], âgée de 73 ans, est retraitée. Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court ou moyen terme. La bonne foi de Madame [J] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie. Sur le traitement de la situation de surendettement : L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 300,11 euros la contribution mensuelle totale de Madame [J] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes : - les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ; - le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice et de permettre l'apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ; - les dettes seront apurées selon le plan ci-joint. En outre, en vertu de l'article L733-7 du Code de la consommation, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce, Madame [J] est propriétaire d'un véhicule, évalué par la commission à la somme de 8486 euros. Cependant, la débitrice justifie bénéficier d'une carte mobilité inclusion, et avoir une reconnaissance de personne handicapée. Il en résulte que celle-ci serait en difficulté pour assurer ses déplacements de la vie quotidienne si elle ne bénéficiait pas de son véhicule. Par conséquent, il n'y a pas lieu de subordonner les mesures ci-dessus mises en place à la restitution par Madame [J] de son véhicule. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT Madame [X] [J] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 26 juillet 2023 ; FIXE à la somme de 300,11 euros (trois cent euros et onze centimes) la contribution mensuelle totale de Madame [X] [J] à l'apurement de son passif ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [X] [J] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; - le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; - le solde des créances restant dû à l'issue de cette période sera effacé sous réserve de respect des modalités du plan ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que Madame [X] [J] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que la créance de (n°) ne peut faire l'objet d'aucune remise ni d'aucun rééchelonnement ; RAPPELLE qu'il appartient, en conséquence, à Madame [X] [J] de prendre contact avec pour convenir des modalités de règlement des dettes ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [X] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [X] [J] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [X] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [X] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [J] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 30 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION F. ROELENS C. DESNOULEZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61c24fb290a346074066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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