Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c24fb290a346074069
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 30 JANVIER 2024 N° RG 22/00022 - N° Portalis DB22-W-B7F-QK5H Code NAC : 63B DEMANDEURS : Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (37) demeurant [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [F] [I] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] demeurant [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Maître Nadège MAURICE, membre de la SCP SEPT SEINE NOTAIRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES S.A.R.L. FINANCIERE DL, SARL au capital de 103.500 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N°378151922, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 15 Décembre 2021 reçu au greffe le 28 Décembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Novembre 2023, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE La société FINANCIERE DL était propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 12], désigné LOT 4. Un permis d’aménager n° PA 78242 19 G0001 a été délivré le 06 septembre 2019 par la Commune de [Localité 8] à cette dernière en vue de créer un lot à bâtir n°4 sur cette parcelle. Selon une promesse de vente établie par Maître [U] avec la participation de Maître [W] [V], signée le 3 janvier 2020, la société FINANCIERE DL a cédé cette parcelle à M. [P] [B] et Mme [F] [I] épouse [B], pour un montant de trois cent quarante mille euros. La vente de la parcelle a été réitérée par acte authentique en date du 28 août 2020. Les époux [B] ont par ailleurs signé un contrat de construction de maison individuelle avec l’agence MAISONS FRANCE CONFORT de Jouars-Pontchartrain. A la suite de cette cession, les époux [B] ont, par courriels en dates des 05 et 07 juin 2021, interrogé la société FINANCIERE DL ainsi que leur notaire sur les viabilités en limite de parcelle, estimant que tout ce qui concernait l’eau, l’électricité, le gaz, télécom et eaux usées étaient à la charge de la société FINANCIERE DL. La société FINANCIERE DL a, dans un courriel en date du 8 juin 2021, indiqué que conformément à la promesse et l’acte de vente, elle n’assurerait pas le raccordement aux divers réseaux qui était prévu dans le contrat de construction de maison individuelle auquel ces derniers ont souscrit et conformément aux plans fournis dans le permis d’aménager. La société FINANCIERE DL a par ailleurs indiqué avoir demandé à son bureau d’études de formuler des demandes de raccordements en gaz et électricité pour le lot des époux [B] aux fins de proposer un coût avantageux à ces derniers. Les époux [B] ont par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 octobre 2021, mis en demeure la société FINANCIERE DL de leur payer la somme de 15.000 euros au titre des travaux qu’ils ont entrepris et des divers préjudices qu’ils estiment avoir subis, en vain. Les époux [B] reprochent au notaire rédacteur d’avoir inséré dans l’acte de vente définitif des dispositions contraires à l’acte de promesse, dispositions qui auraient dû nécessiter la purge d’un nouveau délai de rétractation. En effet, ils soutiennent que lors de la signature de la promesse de vente du 3 janvier 2020, les frais de viabilisation du terrain ont été mis à la charge de la venderesse qui a in fine refusé de prendre en charge ces dépenses en se basant sur l’acte de vente définitif du 28 août 2020. Ils indiquent avoir dû prendre en charge les travaux de viabilité auxquels ils n’étaient pas tenus. Ce sont dans ces circonstances que par actes d’huissier en dates des 15 décembre 2021, 16 décembre 2021, les époux [B] ont assigné la société FINANCIERE DL aux fins de voir : « Vu les articles 1231 et suivants, et les articles 1240 et suivants du code civil, DIRE que Maître [W] [V] a commis des fautes en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente et a manqué au devoir de conseil auquel elle était tenue à l’égard des époux [B], - DIRE que la SARL FINANCIERE DL n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge au terme de la promesse de vente, et a commis une faute en produisant lors de la vente une DAACT ne correspondant pas au bien vendu, En conséquence, -CONDAMNER solidairement Maître [W] [V] et la SARL FINANCIERE DL à indemniser le préjudice subi par les époux [B], - CONDAMNER solidairement Maître [W] [V] et la SARL FINANCIERE DL à payer 10.045,09 € aux époux [B] au titre des travaux de viabilité qu’ils ont été contraints de supporter, - CONDAMNER solidairement Maître [W] [V] et la SARL FINANCIERE DL à verser 4.268,35 € de dommages et intérêts aux époux [B] au titre des loyers qu’ils ont été contraints de payer jusqu’à la fin de la réalisation des travaux de viabilité, - CONDAMNER solidairement Maître [W] [V] et la SARL FINANCIERE DL à payer 5.000 € de dommages et intérêts aux époux [B] en réparation de leur préjudice moral, - CONDAMNER solidairement Maître [W] [V], son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL FINANCIERE DL à verser 3.000 € de dommages et intérêts aux époux [B] pour résistance abusive, - CONDAMNER solidairement Maître [W] [V], son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL FINANCIERE DL à verser 4.000€ aux époux [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir le paiement de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Maître [W] [V], dans les limites de la police d’assurance, - DEBOUTER Maître [W] [V], son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL FINANCIERE DL de toutes leurs demandes contraires au présent dispositif, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est compatible avec la nature du litige, et ce nonobstant appel ou constitution de garantie » Par dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2022, M. [P] [B] et Mme [F] [B] formulent les demandes suivantes : « Vu les articles 1231 et suivants, et les articles 1240 et suivants du code civil, « DIRE que Maître [W] [V] a commis des fautes en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente et a manqué au devoir de conseil auquel elle était tenue à l’égard des époux [B], - DIRE que la SARL FINANCIERE DL n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge au terme de la promesse de vente, et a commis une faute en produisant lors de la vente une DAACT ne correspondant pas au bien vendu, En conséquence, -CONDAMNER solidairement Maître [W] [V] et la SARL FINANCIERE DL à indemniser le préjudice subi par les époux [B], - CONDAMNER solidairement Maître [W] [V] et la SARL FINANCIERE DL à payer 10.045,09 € aux époux [B] au titre des travaux de viabilité qu’ils ont été contraints de supporter, - CONDAMNER solidairement Maître [W] [V] et la SARL FINANCIERE DL à verser 4.268,35 € de dommages et intérêts aux époux [B] au titre des loyers qu’ils ont été contraints de payer jusqu’à la fin de la réalisation des travaux de viabilité, - CONDAMNER solidairement Maître [W] [V] et la SARL FINANCIERE DL à payer 5.000 € de dommages et intérêts aux époux [B] en réparation de leur préjudice moral, - CONDAMNER solidairement Maître [W] [V], son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL FINANCIERE DL à verser 3.000 € de dommages et intérêts aux époux [B] pour résistance abusive, - CONDAMNER solidairement Maître [W] [V], son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL FINANCIERE DL à verser 4.000€ aux époux [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir le paiement de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Maître [W] [V], dans les limites de la police d’assurance, - DEBOUTER Maître [W] [V], son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL FINANCIERE DL de toutes leurs demandes contraires au présent dispositif, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est compatible avec la nature du litige, et ce nonobstant appel ou constitution de garantie. » M. [P] [B] et Mme [F] [B] exposent que les termes de la promesse de vente et de l’acte de vente sont différents. Ainsi, la promesse de vente prévoyait que le « prix comprend: le bornage, les viabilités (eau, électricité, gaz, télécom, eaux usées) en limite de parcelle ainsi qu’il est dit dit ci-dessus ; les frais de collecte et de retenue des eaux pluviales de la parcelle restant à charge du BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR.(…) le PROMETTANT ainsi qu’il est dit ci-dessus s’oblige à réaliser et avoir achevé pour le jour de la réalisation des présentes par acte authentique les travaux de viabilité sus-visé, cette obligation étant une condition essentielle du consentement du BENEFICIAIRE aux présentes. (…) Le Lot 4 sera raccordé aux réseaux existants sur la rue Laennec conformément aux prescriptions de chaque exploitant (raccordements réalisés par et à la charge de l’acquéreur). » Ils précisent que l’acte de vente indique quant à lui : « Ce prix ne comprend pas : -Les raccordements de la limite de la parcelle à la maison à la charge de l’ACQUEREUR, ni aucune viabilité. » Ils ajoutent que l’annexe 7 bis figurant dans l’acte de vente vise le permis d’aménager qui ne concerne pas leur lot. Ils estiment que le notaire a ainsi commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle. Ils contestent le fait que les changements auraient été discutés entre les parties contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs. Ils ajoutent que s’il y avait eu des changements, la modification de la promesse de vente aurait nécessité en tout état de cause la signature d’une nouvelle promesse et l’octroi d’un nouveau délai de réflexion/rétractation. Ils exposent que le fait que les travaux de viabilité soient à la charge du promettant/vendeur constituait une condition essentielle du consentement du bénéficiaire de sorte que Maître [V] a commis une faute engageant sa responsabilité. Ils observent que le notaire reconnaît une « erreur » (page 5 des conclusions) et ils indiquent que cette erreur a des conséquences sur les conditions de la vente et sur les dépenses mises à leur charge contrairement à ce que prétend le notaire. Ils ajoutent que l’annexion d’un document étranger à la vente objet de l’acte sans aucune vérification est constitutif d’une faute alors que l’examen de la promesse de vente et du permis d’aménager révélait que cette DAACT ne correspondait pas au lot objet de la vente. S’agissant de la responsabilité de la société FINANCIERE DL, ils exposent qu’il est établi qu’elle n’a pas respecté l’obligation qu’elle avait au terme de la promesse de vente de réaliser et d’avoir achevé les travaux de viabilité au jour de la vente intervenue le 28 août 2020, ces travaux constituant une condition essentielle du contrat. Ils ajoutent qu’en fournissant une DAACT ne correspondant pas au lot vendu, la société FINANCIERE DL a commis une faute leur ayant causé un préjudice. Ils exposent qu’en raison des fautes commises, ils ont dû faire réaliser les travaux et reporter leur date d’emménagement. Ils demandent donc le remboursement des travaux effectués à leur frais, les loyers payés jusqu’à la fin de la réalisation des travaux de viabilité outre 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Par dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2022, Maître [V] et la société MMA IARD formulent les demandes suivantes : « Déclarer Maître [W] [V], Notaire, recevable et bien fondée en ses conclusions Vu l’Article 1103 du Code Civil, Vu l’Article 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1188 du Code Civil, - Juger que les actes, tout comme l’intention des parties étaient de mettre : - les travaux de viabilisation à la charge du vendeur, - les travaux de raccordement à la charge des acquéreurs. - Juger que les demandes de Monsieur et Madame [B] ne concernent que les Travaux de raccordement de la limite de la parcelle à la maison. Juger que ces dépenses restent donc à leur charge. En conséquence, - Juger que Monsieur et Madame [B] ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager à responsabilité du notaire. - Débouter Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes. - Rejeter l’exécution provisoire. - Condamner Monsieur et Madame [B] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile. » Ils exposent que le permis d’aménager n°78242 19 G 0002, annexé à l’acte de vente du 28 août 2020, ne concernerait pas le terrain acquis par M. et Mme [B], le document annexé concernant le deuxième permis d’aménager obtenu par le vendeur pour les terrains voisins. Mais, ils font valoir que M. et Mme [B] ne tirent pas de conséquence de cette erreur qui n’a aucune influence sur les conditions de la vente et sur les dépenses mises à leur charge pour permettre la viabilité du terrain. Ils soutiennent que si la clause figurant en page 7 de l’acte définitif de vente pourrait porter à confusion en ce qu’il a été ajouté par erreur que le prix ne comprend pas la viabilité, il n’en demeure pas moins, ce qui est clair dans l’esprit de la venderesse que les travaux de viabilité ont été mis à la charge de la SARL FINANCIERE DL et les travaux de raccordement à la charge de M. et Mme [B], acquéreurs. Ils indiquent que la venderesse n’a jamais refusé de prendre en charge les travaux de viabilité du terrain. Ils soutiennent qu’il ressort de la promesse de vente mais également de l’acte de vente et du plan annexé aux dits actes, que les raccordements réalisés le seront à la charge de l’acquéreur. Selon eux, la SARL FINANCIERE DL n’a jamais refusé de prendre en charge la viabilité du terrain. Ils indiquent que les parties ont entendu distinguer dans les différents actes : - les travaux de viabilisation à la charge du vendeur, - les travaux de raccordement à la charge des acquéreurs. A ce titre, la SARL FINANCIERE DL indique que la parcelle acquise par les époux [B] était d’ores et déjà viabilisée et que ne restaient à exécuter que les travaux de raccordement mis à la charge des acquéreurs, tels que rappelé sur le plan annexé au permis d’aménager. Ils précisent que la viabilisation est l’action qui consiste à réaliser des travaux pour assurer le raccordement entre le terrain et les réseaux existants situés à proximité, ces travaux permettant de desservir le terrain, et donc la future maison à construire grâce au réseau d’électricité, eau potable, gaz naturel, télécom, eaux usées (assainissement) et eaux pluviales. Ils ajoutent que la viabilisation consiste donc à offrir une possibilité de raccordement d'un terrain aux réseaux existants se trouvant à proximité. Le raccordement consiste à relier la construction au réseau existant. Ils en concluent qu’il doit être constaté qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la rédaction des actes qui mettent à la charge des acquéreurs, les époux [B], les frais de raccordement, qui sont l’objet de la présente instance. Ils estiment ainsi que la rédaction des actes par le notaire n’est susceptible d’entraîner aucun grief en lien avec le préjudice revendiqué par M. et Mme [B] qui seront déboutés de leurs demandes. S’agissant des demandes de dommages et intérêts, ils indiquent que M. et Mme [B] produisent des factures liées au raccordement et aucunement à la viabilité du terrain. Ils estiment que les époux [B] ne justifient pas que des travaux de viabilisation ont été mis à leur charge. Ils précisent que si le tribunal décide qu’il s’agit de travaux de viabilisation et non de raccordement, seule la société FINANCIERE DL doit être condamnée à payer ces frais puisqu’il était de la commune intention des parties que ce poste de dépense incombe à la venderesse. Ils concluent au débouté de la demande au titre du remboursement des loyers dans la mesure où il s’agit de travaux de raccordement qui leur incombaient de sorte que tout retard quant à l’entrée dans les lieux des époux [B] et de leur famille est totalement indépendant du rôle du notaire. Par dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2022, la société FINANCIERE DL formule les demandes suivantes : « Vu le permis d’aménager n° PA 78242 19 G0001 et ses annexes, Vu la promesse de vente en date du 03 janvier 2020, Vu l’acte de vente en date du 28 août 2020, Vu l’article R.442-5 du Code de l’urbanisme, Vu l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme, Vu l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme, Vu la jurisprudence, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - DEBOUTER Monsieur [P] [B] et Madame [F] [I] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes objets de l’assignation du 15 décembre 2021, PAR CONSEQUENT - CONDAMNER Monsieur [P] [B] et Madame [F] [I] épouse [B] à payer à la société FINANCIERE DL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [P] [B] et Madame [F] [I] épouse [B] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Francis LEGOND, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » La société FINANCIERE DL expose qu’il ressort tant de la promesse de vente que de l’acte de vente que les frais de raccordement aux réseaux de distribution étaient à la charge des bénéficiaires, à savoir les époux [B]. Elle expose que les travaux portant sur la réalisation d’équipements à l’usage exclusif d’un lot et ne bénéficiant qu’aux propriétaires de celui-ci ne constituent pas des équipements collectifs d’un lotissement. Elle conclut au débouté des demandes au titre des préjudices formulées par les époux [B] exposant que ces derniers n’en justifient pas. Elle conteste toute résistance abusive de sa part. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023. L’affaire, appelée à l'audience du 27 novembre 2023, a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS Sur le principe de responsabilité du Maître [V] Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En application de ces textes, le notaire est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des personnes qu’il assiste en vue de la rédaction de l’acte authentique. Il lui appartient donc de renseigner ses clients de sorte que ceux-ci puissent prendre des décisions pour la réalisation de la vente en connaissance des risques existants. Pour être retenue, la responsabilité du notaire suppose que soient démontrés par le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Il est par ailleurs de principe que les notaires doivent avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ces actes. En l'espèce, il est constant que : - par acte notarié en date du 3 janvier 2020, une promesse unilatérale de vente a été signée par M. [P] [B] et Mme [F] [B] d'une part et la SARL FINANCIERE DL d'autre part, au terme de laquelle la société FINANCIERE DL a cédé un terrain à bâtir désigné lot 4 situé [Adresse 2] à [Localité 8] à M. [P] [B] et Mme [F] [I] épouse [B], pour un montant de trois cent quarante mille euros, - cette promesse de vente prévoyait notamment les éléments suivants : le « prix comprend : le bornage, les viabilités (eau, électricité, gaz, télécom, eaux usées) en limite de parcelle ainsi qu’il est dit dit ci-dessus ; les frais de collecte et de retenue des eaux pluviales de la parcelle restant à charge du BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR.(…) Ce prix ne comprend pas : - les raccordements de la limite de la parcelle à la maison à la charge du bénéficiaire devenu acquéreur, - les abonnements et les compteurs à la charge du bénéficiaire devenu acquéreur, - la fourniture et la pose des clôtures en limité de propriété à la charge du bénéficiaire devenu acquéreur. (...) Le PROMETTANT ainsi qu’il est dit ci-dessus s’oblige à réaliser et avoir achevé pour le jour de la réalisation des présentes par acte authentique les travaux de viabilité sus-visé, cette obligation étant une condition essentielle du consentement du BENEFICIAIRE aux présentes. (…) Le Lot 4 sera raccordé aux réseaux existants sur la rue Laënnec conformément aux prescriptions de chaque exploitant (raccordements réalisés par et à la charge de l’acquéreur). » - par acte authentique en date du 28 août 2020, la vente de la parcelle a été réitérée, - l’acte de vente précise notamment : « Ce prix de comprend pas : -Les raccordements de la limite de la parcelle à la maison à la charge de l’ACQUEREUR, ni aucune viabilité. Les abonnements et les compteurs à la charge de l'acquéreur La fourniture et la pose des clôtures en limite de propriété (séparation avec le lot B) à la charge de l'acquéreur. (...) » Il n'est pas contesté que les travaux de raccordement sont à la charge de M. [P] [B] et Mme [F] [B] tel que cela ressort tant de la promesse de vente que de l'acte de vente. En revanche, si les travaux de viabilité du terrain sont à la charge du promettant au terme de la promesse de vente, l'acte de vente authentique prévoit que le prix ne comprend aucune viabilité, ce qui signifie donc que les travaux de viabilité ne sont pas à la charge du promettant. L'acte de vente n'est donc pas identique à la promesse de vente. Maître [V] se contente de déclarer que cette modification résulte de la volonté des parties. Cependant, force est de constater qu'il ne produit aucun élément de preuve ou commencement de preuve tendant à corroborer ses déclarations qui ne sont pas justifiées. Maître [V], en sa qualité de professionnel, a donc commis une faute en ce que la promesse de vente n'est pas identique à l'acte de vente, le prix de vente ne comportant pas les mêmes éléments dans les deux actes, les travaux de viabilisation n'étant pas compris dans le prix de vente de l'acte de vente contrairement à ce qui est prévu dans la promesse de vente. Il résulte ainsi de ces éléments que Maître [V] a donc commis une faute dans la rédaction de l'acte relatif à la vente de la parcelle au profit des époux [B] engageant sa responsabilité civile professionnelle à leur égard, ce dernier ne s'étant pas assuré de l'efficacité des actes juridiques rédigés. Les époux [B] reprochent également à Maître [V] d'avoir annexé à l'acte de vente l’annexe 7 bis visant le permis d’aménager qui ne concerne pas leur lot. Maître [V] ne conteste pas avoir annexé un permis d'aménager qui ne concerne pas le lot des époux [B]. Or, il appartient à Maître [V], en sa qualité de notaire, de rédiger des actes après avoir procédé aux vérifications des éléments contenus dans l'acte. Maître [V] a donc commis une faute en annexant un permis d'aménager qui ne concerne pas le lot des époux [B]. Maître [V] a donc engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard de M. [P] [B] et Mme [F] [B] s'agissant de la rédaction de l'acte de vente du 28 août 2020. Sur les demandes de M. [P] [B] et Mme [F] [B] au titre des préjudices subis Les époux [B] exposent qu'ils ont dû faire face au paiement des travaux de viabilisation de leur terrain alors même qu'il était convenu aux termes de la promesse de vente que ces travaux devaient être financés et réalisés par la SARL FINANCIERE DL. Ils exposent ainsi avoir subi des préjudices certains en lien avec la faute reprochée à Maître [V]. Ce dernier conteste tout préjudice des époux [B] en exposant que les travaux dont ils demandent le remboursement sont en réalité des travaux de raccordement qui sont à leur charge. Les époux [B] produisent les factures de : - l'entreprise SEVESC Assainissement et Services pour des travaux de « Création d'un branchement d'assainissement d'eaux usées » (pièce n°14 demandeurs) - la société Orange pour des travaux concernant l'adduction téléphonique et l'accès au réseau - la société ENEDIS concernant le « coût de branchement soutirage » - les travaux de LAGE&LAGE pour les prestations « Forfait raccordement gaz ». Il ressort de l'analyse de ces documents que les travaux ainsi facturés aux époux [B] ne concernent pas des prestations relatives à la viabilité du terrain acquis mais ont trait en réalité au raccordement du terrain. Or, il résulte des développements précédents que le coût des raccordements du terrain sont à la charge des époux [B]. Ainsi, les époux [B] ne justifient pas de préjudice en lien avec la faute commise par le notaire. En outre, les époux [B] ne démontrent pas que leur installation dans leur maison a été différée en raison de la faute commise par le notaire puisque les travaux dont ils font état pour justifier de leur préjudice, à savoir leur installation différée dans leur maison, étaient à leur charge. Ils ne justifient donc d'aucun retard d'installation en lien avec la faute du notaire. Les époux [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Maître [V]. Sur les demandes formées par les époux [B] à l'encontre de la SARL FINANCIERE DL * Il ressort des développements précédents que les travaux dont les époux [B] demandent le remboursement sont des travaux de raccordement de leur terrain qui ne sont pas à la charge de la SARL FINANCIERE DL. Les époux [B] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont pris en charge les travaux de viabilité de leur terrain. Ils seront déboutés de leur demande formée à l'encontre de la SARL FINANCIERE DL, aucune faute n'ayant été commise par cette dernière. * Les époux [B] ne justifient pas d'une quelconque résistance abusive commise par la SARL FINANCIERE DL étant rappelé qu'aucune faute n'est démontrée s'agissant de cette dernière. Les époux [B] seront déboutés de leur demande à l'égard de la SARL FINANCIERE DL. Sur les autres demandes Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire. La responsabilité civile professionnelle de Maître [V] étant engagée à l'égard de M. [P] [B] et Mme [F] [B], il convient de débouter Maître [V] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les circonstances d'équité tendent également à justifier de débouter la SARL FINANCIERE DL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [B] et Mme [F] [B] qui succombent seront condamnés à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que Maître [V] a engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard de M. [P] [B] et Mme [F] [B], Déboute M. [P] [B] et Mme [F] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de Maître [V], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL FINANCIERE DL, Déboute toutes les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [B] et Mme [F] [B] à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1241 du code civil prévoit que chacun estarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.332-15 du Code de larticle 699 du code de procédure civileArticle 1188 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61c24fb290a346074069
Données disponibles
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