Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61c34fb290a34607408c
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 97 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 1er FÉVRIER 2024 VENTE AMIABLE N° RG 23/00075 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDKY MINUTE : 2024/00019 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant lui-même aux droits de la Société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379.502.644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEUR(S) SAISI(S) Monsieur [X] [N] [W] [E] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], de nationalité Française [Adresse 1] et Madame [C] [V] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7], de nationalité Française [Adresse 1] représentés par Maître Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX, A l’audience publique tenue le 18 janvier 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 1er Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) en vertu de la copie exécutoire d’un acte recu le 14 avril 2000 par Maître [I] [T], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 avril 2023 et publié le 14 juin 2023 Volume 2023 S n°53 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 26 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [X] [E] et madame [C] [V] épouse [E], Vu l’assignation délivrée le 24 juillet 2023 à la requête de la SA CIFD à l’encontre de monsieur [X] [E] et madame [C] [V] épouse [E], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 21 septembre 2023, Vu les demandes de la SA CIFD selon conclusions notifiées le 8 novembre 2023 aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 69.974,89 € arrêtée au 3 mars 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs, - autorisation de la vente amiable de l’immeuble au prix minimum de 200.000 €, Vu les conclusions des époux [E] notifiées le 11 octobre 2023 aux fins de: “Vu le commandement de payer en date du 03 mars 2023 - A titre principal, - Vu le décompte et tableau d’amortissement communiqués par Monsieur et Madame [E] - Dire et juger mal fondé le commandement de payer précité - Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes - A titre subsidiaire - Autoriser Monsieur et Madame [E] à poursuivre les démarches pour réaliser la vente amiable de l’immeuble - En tout état de cause - Statuer ce que de droit sur les dépens et frais d’instance”. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Les époux [E] font valoir qu’il existerait un décalage de 28.237,79 € entre les sommes réclamés et les règlements effectués. Or,cette affirmation est contredite par les pièces versées aux débats par le CIFD lesquelles permettent au contraire de démontrer que : o Sur l’arriéré dû d’avril 2015 à mars 2016, ayant fait l’objet d’une saisie-attribution et d’un jugement du Juge de l’exécution du 25 octobre 2016 avec sursis à l’exécution, il demeure dû une somme de 10.585,40 €, après imputation des mensualités de 90 € sur 2 ans et des sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution, o Sur l’arriéré postérieur, de mars 2016 à avril 2022, il demeure dû une somme de 53.479,35 €, après imputation des règlements perçus et des mensualités de 90 € réglées postérieurement aux deux années octroyées par le Juge de l’exécution, étant précisé qu’il n’a pas été fait application des intérêts de retard sur lesdites échéances impayées. Le CREDIT IMMOBILIER produit, par ailleurs, le tableau d’amortissement, justifiant du montant du capital restant dû. Au terme de ces explications, et conformément au décompte produit en date du 3 mars 2023, le CIFD est bien fondé à revendiquer une créance de 69.974,89 € arrêtée au 3 mars 2023 en principal, intérêts, et accessoires, et assortie des intérêts au taux de 3,49% à compter du 4 mars 2023. Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble : Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Compte tenu des diligences des époux [E] qui produisent trois mandats de vente et une offre d’achat en date du 05 avril 2023, moyennant un prix de 475.000 €, et compte tenu de l’accord du créancier poursuivant qui a sollicité un prix minimum net vendeur de 200.000 €, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 300.000 € net vendeur (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur. Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur. Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée. Sur les frais de poursuite : Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant de 3.558,10 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voire ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Les dépens seront compris dans les frais de distribution. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à la somme de 69.974,89 € arrêtée au 3 mars 2023 en principal, intérêts, et accessoires, assortie des intérêts au taux de 3,49% à compter du 4 mars 2023, Autorise monsieur [X] [E] et madame [C] [V], épouse [E], à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300.000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.558,10 € TTC, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 30 mai 2024 à 9h30, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61c34fb290a34607408c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA