Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61c34fb290a346074091
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02496 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOB5 PREMIERE CHAMBRE CIVILE 96D N° RG 22/02496 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOB5 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [B] [G] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Magali BISIAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Assistée de : Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique du 14 Décembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [B] [G] né le 04 Mars 1967 à UPLAND (ETATS UNIS) de nationalité Française 3 hâmeau Tristan 29940 LA FORET FOUESNANT représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Télédoc 331 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE M.[B] [G] a été embauché par la société PAPETERIE DE BEGLES à compter de mars 2006 dans le cadre d’un CDI en qualité d’ingénieur production après y avoir travaillé de 1992 à 1996 en qualité d’ingénieur qualité. Il est devenu responsable process environnement à compter de mars 2012. Par lettre du 30 octobre 2013 M. [G] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête en date du 22 novembre 2013 M. [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux section encadrement aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses indemnités. En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 31 janvier 2014 le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage de voix selon procès-verbal du 11 janvier 2016. Les parties ont été convoquées le 26 juin 2017 à l’audience de départage du 14 novembre 2017. Suite à cette audience, le bureau de départage a rendu son jugement le 16 janvier 2018 janvier aux termes duquel il a dit que le licenciement de M. [G] était justifié par une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif mais a condamné l’ employeur à lui verser la somme de 122,53 € au titre de RTT pour l’année 2013, 3.500 € de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la rémunération variable 2013 outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 janvier 2018 M.[G] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 18 juin 2020 , la chambre sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé le jugement de départage du 16 janvier 2018 sauf en ce qu’il a condamné la papeterie de Bègles à payer la somme de 3.500 € pour perte de chance de percevoir une rémunération variable 2013 . Elle a déclaré le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamnée l’employeur à lui verser indemnités d’un montant global de 67.480,26 € . Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [B] [G] a, par acte en date du 28 mars 2022 valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment des articles L.1454-2 et R 1454-29 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il demande au tribunal de : - dire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de BORDEAUX, entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, soit presque 4 ans et 1 mois , de même que celle de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit également 2 ans et 4 mois sont déraisonnables et constitutives d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Le demandeur conclut que devant le conseil des prud’hommes ce délai déraisonnable ne peut être imputé à une quelconque carence des parties dans la conduite du procès. Il évalue la durée excessive en première instance imputable au dysfonctionnement du Conseil de Prud’hommes à 31 mois. Devant la cour d’appel, M. [G] conclut que le délai de 2 ans et 4 mois entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt est excessive et dépasse de 16 mois la durée raisonnable devant cette juridiction. Il impute ces dysfonctionnements à l’encombrement des rôles résultant d’un manque chronique de magistrats affectés au bon fonctionnement de ces juridictions, soulignant que l’affaire ne présentait aucune complexité. Il conclut également que le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale. Au titre du préjudice M. [G] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure, outre la privation des créances salariales et indemnitaires pendant plusieurs années générant à la fois un préjudice moral et financier dont il demande réparation à hauteur de 10.400 €. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : -juger que le délai déraisonnable ne saurait excéder 40 mois -ramener à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à M. [G] en réparation de son préjudice, -ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, qui ne conteste pas la durée déraisonnable des deux procédures considère toutefois que seul un délai global de 40 mois est susceptible d’être qualifié d’excessif, soit 27 mois en première instance et 13 mois en appel après avoir décompté la période COVID. MOTIVATION I. Sur la responsabilité de l’Etat L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”. L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”. L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”. Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi. En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”. Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. En l’espèce, M. [G] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis. La procédure devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux Il ressort des pièces produites que : - M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 22 novembre 2013- les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation à l’audience du 31 janvier 2014 qui a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement, - le 11 janvier 2016 le bureau de jugement a établi un procès-verbal de partage de voix - les parties ont été convoquées devant le juge départiteur le 26 juin 2017 pour une audience de départage fixée au 14 novembre 2017 - le jugement de départition est intervenu le 16 janvier 2018, aux termes duquel M. [G] a été débouté en grande partie de ses demandes. M. [G] a attendu 49 mois au total (4 ans et 1 mois) pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent. Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [G] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à une demande indemnitaire suite à un licenciement n’explique pas non plus la durée de celui-ci. La durée de la procédure résulte principalement du délai écoulé entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience devant le juge départiteur qui est de plus d’un an . Ce délai s’ajoute au délai mis par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX pour rendre sa décision, lequel est de 24 mois depuis la saisine. En l’espèce, la durée globale de jugement de 49 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, de 31 mois. La procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux Il ressort des pièces produites que : - M. [G] a formé appel du jugement de départage précité par la déclaration date du 29 janvier 2018 -l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2020 qui ne s’est pas tenue compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, - l’arrêt d’appel est intervenu le 18 juin 2020. La chambre sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé le jugement de départage du 16 janvier 2018 sauf en ce qu’il a condamné la papeterie de Bègles à payer la somme de 3.500 € pour perte de chance de percevoir une rémunération variable 2013. Elle a déclaré le licenciement de M. [G] dépourvue de cause réelle et sérieuse et a condamnée l’employeur à lui verser indemnités d’un montant global de 67.480,26 € En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel est de 28 mois (2ans et 4 mois). Il ne résulte pas des pièces communiquées que la période de pandémie au COVID ait eu des conséquences sur la durée de la procédure devant la Cour d ‘Appel. En effet, l’arrêt, seule pièce communiquée au débat sur la procédure d’appel précisant que la chambre sociale a simplement statué sans audience du fait de la crise sanitaire. Il n’est pas démontré que M.[G], comme l’intimé aient contribué à l’allongement de la procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux. La durée globale de la procédure devant la Cour d’appel de 28 dépasse le délai raisonnable devant cette juridiction qui est de 12 mois et s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel, qui est évaluée à 16 mois. N° RG 22/02496 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOB5 II. Sur la réparation du préjudice M. [G] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure, outre la privation des créances salariales et indemnitaires pendant plusieurs années générant à la fois un préjudice moral et financier dont il demande réparation à hauteur de la somme globale de 10.400 €. Toutefois dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie le tribunal en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sollicite l’indemnisation que de son préjudice moral. La présente juridiction n’est donc pas valablement saisie d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice financier. L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la réduction des demandes indemnitaires au titre du préjudice. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement. En l’espèce, le préjudice subi par M. [G] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses créances indemnitaires et par le conseil de prud’hommes de Bordeaux puis par la Cour d’appel de Bordeaux et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable. En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [G], il lui sera alloué la somme 5.875 € au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant ces deux juridictions. III. Sur les demandes annexes Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [G] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [B] [G] tant devant le conseil des Prud’hommes que devant la Cour d’Appel de Bordeaux, CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [B] [G] la somme de 5.875 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux et de jugement devant la Cour d’Appel de Bordeaux, CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [B] [G] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61c34fb290a346074091
Données disponibles
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- Résumé officiel
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