Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61c34fb290a346074093
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 13 059 216 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 1er FÉVRIER 2024 VENTE FORCÉE N° RG 23/00111 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSI5 MINUTE : 2024/00021 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 311 100 721, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEUR SAISI Monsieur [N] [D] [E] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (CONGO), de nationalité Congolaise [Adresse 2] NON COMPARANT A l’audience publique tenue le 18 janvier 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 1er Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 4 janvier 2019 par Maître [S] [P], notaire associée à [Localité 4], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 octobre 2023 publié le 25 octobre 2023 Volume 2023 S n°94 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 5], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 décembre 2023 au Greffe du Juge de l’Exécution, appartenant à monsieur [N] [E], Vu l’assignation délivrée le 12 décembre 2023 à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne à l’encontre de monsieur [N] [E] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 18 janvier 2024, Vu les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 237.162,95 € arrêtée au 7 septembre 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux contractuel, - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 135.000 €, - désignation de la SELARL HUIS JUSTITIA, commissaire de justice à [Localité 6], pour la visite des biens, Vu le défaut de comparution du débiteur, assigné par acte déposé à étude, à l’audience du 18 janvier 2024, Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, MOTIFS Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 237.162,95 € arrêtée au 7 septembre 2023 qu’il y a lieu de retenir au vu des contrats de prêt, des décomptes produits et de la lettre de déchéance du terme. Au vu des décomptes produits, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7.722,04 € à compter du 6 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts au taux de 2% sur la somme de 130.592,16 € à compter du 8 septembre 2023, et des intérêts au taux de 1,55 % sur la somme de 77.740,23 €, à compter du 8 septembre 2023. Sur la vente forcée : En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif. Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SELARL HUIS JUSTITIA, commissaire de justice à [Localité 6] pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique. Sur les frais de poursuite : Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne à la somme de 237.162,95 € arrêtée au 7 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7 722,04 € à compter du 6 juillet 2023, des intérêts au taux de 2% sur la somme de 130 592,16 € à compter du 8 septembre 2023, et des intérêts au taux de 1,55 % sur la somme de 77.740,23 €, à compter du 8 septembre 2023 ; Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 23 mai 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 135.000 € , Désigne la SELARL HUIS JUSTITIA, commissaire de justice à [Localité 6], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures Dit que monsieur [N] [E] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique, Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L 142-1 du Code des Procédures Civiles darticle 1231-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61c34fb290a346074093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA