Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c44fb290a34607409d
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 1 106 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/00915 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2X7 AFFAIRE :[S] [G] C/ S.A.R.L. GAME, exerçant sous l’enseigne SUNLIFE BY GAME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [S] [G] né le 18 Février 1960 à [Localité 3] (08), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. GAME, exerçant sous l’enseigne SUNLIFE BY GAME, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023 Notification le à : Maître Guillaume ROSSI - 538, Expédition Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE [S] [G] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 mai 2023 la société Game SARL pour la voir condamner sous astreinte à appliquer sur les goujons des deux poteaux un produit anti-rouille à quatre reprises tous les deux ans, à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [G] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 1]. En juin 2020, la société Game, exerçant sous l’enseigne Sunlife, a installé une pergola, avec fourniture et pose d’un brise-soleil à lames motorisées, pour une facture de 11060 euros TTC, qui a été réglée en totalité. Dès l’automne 2020, monsieur [G] a constaté sur sa terrasse des traces de rouille au pied des poteaux, et le carrelage sur lequel repose le poteau porte une fissure due à la pose. Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur de protection juridique, qui a conclu à la présence de goujons métalliques utilisés pour la fixation des supports alu, favorisant l’apparition de corrosion par la migration d’eau le long des goujons. L’assurance de protection juridique a donc mis en demeure la société Game de réaliser une protection ponctuelle anti-corrosion sur les pieds de la pergola. Par ordonnance en date du 3 mai 2022, l’expert monsieur [K] [T] a été désigné, qui le 2 décembre 2022 a conclu à la responsabilité de la société Game concernant la corrosion des fixations pour les deux poteaux. Or la société Game n’a pas repris les désordres. L’expert a préconisé l’application d’un produit antirouille de type “convertisseur de rouille”, quatre fois tous les deux ans, pour un coût de 200 euros par application. La société Game a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de monsieur [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. L’expert de la société Game a estimé que les désordres allégués provenaient d’une cause étrangère à ses ouvrages et résultaient de l’usage de produit de décapage, ce qu’a confirmé le fournisseur de la pergola. La société Game a remis le 23 juin 2020 le manuel d’utilisation de la pergola à monsieur [G], qui précise que la structure aluminium des pergolas se nettoie à l’eau, sans produits abrasifs. L’expert judiciaire désigné par le tribunal de Thonon-les-Bains a estimé que les désordres allégués ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’affectaient pas sa solidité. L’expert n’a pas été en mesure de définir la cause de la corrosion des fixations des deux poteaux. Les demandes de monsieur [G] devant le juge des référés se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse, dès lors qu’il n’allègue pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, et que l’obligation est sérieusement contestable, le juge du fond n’ayant pas été amené à se prononcer sur les responsabilités. Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [G] fait valoir que l’apparition de la rouille a été très rapide après la réalisation de la pergola, ce qui permet d’exclure une intervention tierce. SUR CE Il ne résulte pas des pièces produites d’évidence quant à l’existence d’un lien de causalité entre la corrosion des deux poteaux et la pose de la pergola par la société Game, dès lors que l’expert judiciaire monsieur [T] a indiqué n’être pas en mesure de définir la cause de la corrosion, tout en estimant que la responsabilité de ce défaut incombant à la société Game, sans analyse ni motivation particulière. Il a estimé qu’il s’agissait d’un défaut d’ordre uniquement esthétique, qui n’entraînait pas de préjudice de jouissance. Une autre hypothèse a été avancée par l’expert de l’assureur de la société Sunlife by Game relative à l’utilisation d’un produit de décapage sur le carrelage, de type acide, contestée par le demandeur. Il convient dès lors de rejeter les demandes compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de la société Game à intervenir pour y remédier et de l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ainsi que d’urgence. Monsieur [G], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer à la société Game la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, REJETONS les demandes de [S] [G]. CONDAMNONS [S] [G] aux dépens. CONDAMNONS [S] [G] à payer à la société Game la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65bc61c44fb290a34607409d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA