Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c54fb290a3460740b0
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 2 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01243 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YD3R AFFAIRE :S.A.S. FONCIERE [Localité 3] C/ S.A.S.U. AUTOMOTION GLASS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. FONCIERE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Caroline JOYARD, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S.U. AUTOMOTION GLASS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Charline COFFIGNAL, avocat au barreau de LYON, avoat postulant et Maître Julien SFEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023 Notification le à : Maître Charline COFFIGNAL - 2647, Expédition Maître Caroline JOYARD - 1356, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE La société Foncières [Localité 3] SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 juillet 2023 la société Automotion Glass SASU pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 13 novembre 2019 sur les locaux situés à [Localité 2], [Adresse 1], à savoir un local et quatre emplacements de stationnement privatifs (lot n°3), pour un loyer annuel de 23600 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 22 mai 2023 de payer la somme principale de 5926,18 euros au titre des loyers et des charges dus au 17 mai 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8745,87 euros au titre des loyers et des charges échus au 23 juin 2023, une indemnité d’occupation mensuelle de 2819,69 euros TTC jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Automotion Glass soutient que le commandement de payer est nul, sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société Foncière [Localité 3] à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 6000 euros au titre des frais irrépétibles. Le bail qui concerne le lot n°3 est un contrat de bail d’une durée de neuf années. Elle a réglé l’intégralité de la dette aux mois de juin, juillet et août 2023 pour un montant de 8745,87 euros. La taxe foncière est établie annuellement et le bail prévoit qu’elle fera l’objet d’un appel annuel unique. Pourtant la société Foncière [Localité 3] depuis début 2023 la facture mensuellement, malgré les contestations du preneur. Cette pratique rend le commandement de payer nul et de nul effet. Contrairement à ce que prétend la bailleresse, le loyer est normalement payable par trimestre d’avance, or il lui est demandé un paiement par mois d’avance, ce qui entame sa trésorerie. Elle a réglé l’intégralité des sommes dues entre les 30 juin 5 juillet, 20 juillet et 29 août 2023, et il existe un trop perçu de 1147,20 euros. Le bailleur est de mauvaise foi. La société Automotion Glass sollicite à titre reconventionnel la somme de 6000 euros en indemnisation du préjudice que lui ont causé la société [P] Création et [I] [P] en refusant de payer leur dette après avoir déposé un véhicule en réparation à son garage, puis lorsque [X] [P] a commis des violences verbales à l’encontre de monsieur [D]. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Foncière [Localité 3] porte à 9383,03 euros sa demande au titre des loyers et des charges dus au 1er novembre 2023 et à 2532,89 euros sa demande au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle. La société Automotion Glass, qui connaissait des difficultés financières, a demandé au mois de juillet 2020 que ses loyers soient facturés mensuellement et que sa taxe foncière fasse l’objet d’un lissage et non plus d’une appel unique, et la bailleresse a donc accepté ce lissage. La société Automotion Glass a effectué certains règlements après le délai d’un mois du commandement et reste devoir la somme de 9383,03 euros au mois de novembre 2023. La demande de dommages-intérêts concerne une altercation survenue entre deux personnes physiques qui a fait l’objet d’une composition pénale. SUR CE La société Foncière [Localité 3] produit le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 mai 2023, dont le décompte fait apparaître, sur une somme due de 5926,18 euros, quatre acomptes de taxe foncière de 2023 d’un montant total de 1147,20 euros, le reste des sommes étant constituées de loyers impayés du mois d’octobre 2022 au mois de mai 2023. Le commandement de payer n’est donc pas nul pour concerner une grande majorité de sommes effectivement dues lors de sa délivrance. Il est constant que la clause résolutoire est acquise dès lors que la somme due n’a pas été payée dans le délai d’un mois et il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de la société Automotion Glass et de tout occupant de son chef. La possibilité de recourir à la force publique constitue une garantie suffisante et la demande d’astreinte est donc rejetée. La rédaction de l’article L145-41 du Code de Commerce ne permet pas de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement au preneur qui n’en fait pas la demande. Il résulte des décomptes des sommes dues, dès lors que la taxe foncière 2023 est désormais due depuis le mois d’octobre 2023 et que la facturation mensuelle des loyers normalement dus trimestriellement ne peut que constituer un avantage pour la locataire qui n’est ainsi pas tenue de constituer une trésorerie importante, que la société Automotion Glass reste devoir la somme de 9383,03 euros arrêtée au mois de novembre 2023, qu’elle est condamnée à payer, outre une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant des loyers et des charges actuel, du mois de décembre 2023 jusqu’à la libération effective des locaux et à la restitution des clés. En effet son augmentation de 50% prévue au bail constitue une clause pénale et son application se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, dès lors que seul le juge du fond a la possibilité de la moduler en fonction des circonstances de l’espèce, ce que ne peut faire le juge des référés. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts est rejetée dès lors qu’elle n’est pas en lien direct avec la demande principale relative à la constatation de la résiliation d’un bail commercial mais avec une altercation physique entre deux personnes et au paiement d’une facture portant sur la réparation du véhicule de [I] [P], père de [X] [P], président de la société Foncière [Localité 3]. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 23 juin 2023. CONDAMNONS la société Automotion Glass à payer à la société Foncière [Localité 3] la somme provisionnelle de 9383,03 (neuf mille trois cent quatre-vingt-trois euros trois cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de novembre 2023. CONDAMNONS la société Automotion Glass et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier. DISONS n’y avoir lieu à astreinte. DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale. CONDAMNONS la société Automotion Glass à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de décembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux. REJETONS la demande reconventionnelle de dommages-intérêts. CONDAMNONS la société Automotion Glass aux dépens. CONDAMNONS la société Automotion Glass à payer à la société Foncière [Localité 3] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L145-41 du Code de Commerce ne permet pas dearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65bc61c54fb290a3460740b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA