Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c54fb290a3460740b3
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 21 315 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :08 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/00168 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRTO AFFAIRE :SC LYON KLEBER C/ S.A.S. GNOTHI SEAUTON exerçant sous l’enseigne ASICS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE SC LYON KLEBER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. GNOTHI SEAUTON exerçant sous l’enseigne ASICS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 8 janvier 2024 Notification le à : Maître Philippe DUCRET - 324, Expédition et grosse Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE - 805, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 31 janvier 2023, la SCI LYON KLEBER a fait citer la société GNOTHI SEAUTON, à l'enseigne ASICS devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner à verser les sommes provisionnelles suivantes : - 179 471,81 € TTC correspondant à l'arriéré en principal figurant au décompte "magasin", arrêté au 16 janvier 2023, avec intérêts majoré de 5 points et capitalisation - 17 947,18 € à titre de clause pénale contractuelle de 10 % outre 4 000 € application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. A cet effet elle fait valoir que : - elle a consenti à la société GNOTHI SEAUTON un bail commercial le 30 juillet 2020 portant sur un bien immobilier au sein du Centre commercial LA PART DIEU, aujourd'hui WESTFIELD PART DIEU, sis [Adresse 1], local n°302, moyennant le versement d'un loyer de base annuel de 213 150 € et un loyer variable additionnel - par lettre avenant du 19 février 2021 la société GNOTHI SEAUTON s'est substituée à la société GS REGIONAL. Que cette dernière a fait l'objet d'une dissolution amiable le 3 janvier 2022 et radiée du RCS de Nice le 23 février 2022 - dans le cadre de cette dissolution amiable l'intégralité du patrimoine de la société GS REGIONAL a été transmis à la société GNOTHI SEAUTON, laquelle se retrouve de nouveau être le preneur du bail conclu le 30 juillet 2020 - le preneur a accumulé des impayés de loyers et qu'à la date du 16 janvier 2023 sa dette s'élevait à 179 471,81 € TTC, représentait plus de 70% du loyer de base annuel. Qu'en aucun cas les fermetures du centre commercial imposées par l'Etat ne sauraient juridiquement fonder un refus de paiement. Par ordonnance en date du 3 juillet 2023 le tribunal a, avant dire droit, fait injonction à la SCI LYON KLEBER et à la société GNOTHI SEAUTON de rencontrer un médiateur conformément à l'article127- 1 du Code de procédure civile, le jeudi 28 septembre 2023, à 15 heures, salle 803. Dit que l'affaire sera rappelée le 6 novembre 2023 à 15 h, salle A. Aux termes de ses dernières conclusions en défense n°3, la société GNOTHI SEAUTON demande au juge des référés de : - annuler l’assignation délivrée le 31 janvier 2023, faute pour la SCI LYON KLEBER de respecter les dispositions des articles 54 et 56 du Code de procédure civile, en l’absence de toute tentative de résolution amiable du litige opposant ces dernières, ni même de la moindre mise en demeure - dire n'y avoir lieu à référé en l'état des contestations sérieuses soulevées - condamner la SCI LYON KLEBER à lui payer par provision la somme de 60 000 € TTC en règlement de sa facture n°01/GSR/SCK/2021 du 18 mai 2021 - à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 178 319,14 € au titre des loyers et charges impayés, 4ème trimestre 2023 inclus - lui accorder 24 mois de délais de paiement pour apurer le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre - condamner la SCI LYON KLEBER à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Dans ses dernières écritures la SCI LYON KLEBER : - porte à 187 875,65 € TTC le montant de l'arriéré locatif au 4 mai 2023 et à 18 787,56 € le montant de la clause pénale - porte à 7 000 € celle en article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le moyen de nullité de l'exploit introductif d'instance soulevé à nouveau par la société GNOTHI SEAUTON sera rejeté en ce que l'ordonnance du 3 juillet 2023 a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Qu'il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés est le juge de l'évidence et qu'il n'est pas le comptable des parties. Attendu qu'aux termes de ses dernières écritures la société GNOTHI SEAUTON a reconnu devoir la somme de 178 319,14 € au titre des loyers et charges impayés, 4ème trimestre 2023 inclus, sur celle demandée de 187 875,65 € TTC par la SCI LYON KLEBER. Qu'il convient de déclarer cette offre satisfactoire, les moyens de contestation portant sur partie des autres postes de créances relevant des seuls juges du fond. Qu'il en va de même que la demande de majoration des intérêts de 5 points ou de l'application de clause pénale contractuelle de 10 %. Que la demande reconventionnelle de la société GNOTHI SEAUTON tendant à voir condamner la SCI LYON KLEBER à lui payer par provision la somme de 60 000 € TTC en règlement de sa facture n°01/GSR/SCK/2021 du 18 mai 2021 sera pour les mêmes raisons rejetée en ce qu'elle nécessite un examen au fond de son bien fondé. Que la société GNOTHI SEAUTON sera condamnée à verser à la SCI LYON KLEBER la somme provisionnelle de 187 875,65 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 4 mai 2023 pour le local n°302 à usage de magasin. Attendu que la société GNOTHI SEAUTON a sollicité les plus larges délais de paiement sans pour autant justifier de sa situation financière. Que cette demande sera en conséquence rejetée. Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société GNOTHI SEAUTON sera condamnée à verser à la SCI LYON KLEBER la somme de 800 € de ce chef. Que la société GNOTHI SEAUTON sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS comme fondé le moyen de nullité de l'exploit introductif d'instance soulevé à nouveau par la société GNOTHI SEAUTON au visa des articles 54 et 56 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société GNOTHI SEAUTON à verser à la SCI LYON KLEBER la somme provisionnelle de 187 875,65 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 4 mai 2023 pour le local n°302 à usage de magasin ; DÉBOUTONS la société GNOTHI SEAUTON de sa demande de délai de paiement ; Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître des autres demandes présentées tant par la SCI LYON KLEBER à titre principal que par la société GNOTHI SEAUTON à titre reconventionnel ; CONDAMNONS la société GNOTHI SEAUTON à verser à la SCI LYON KLEBER la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société GNOTHI SEAUTON aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65bc61c54fb290a3460740b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA