Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61c54fb290a3460740b7
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 491 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/03342 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUXX Code NAC : 28A DEMANDEURS : Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (78) demeurant [Adresse 13] [Localité 10] représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Anne-Cécile MORTIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant Monsieur [W], [Z] [G] né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 15] (78) demeurant [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Anne-Cécile MORTIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [F] [E] [O] [G] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 18] (78) demeurant [Adresse 7] [Localité 16] représenté par Maître Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Muriel CADIOU de la SEL CADIOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [D] [K] [J] [M]-[Z] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 17] (53) demeurant [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Julie HOARAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 08 Juin 2022 reçu au greffe le 13 Juin 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 01 Février 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [G] et Madame [T] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 1970. De leur union sont issus deux enfants : Monsieur [C] [G] et Monsieur [W] [G]. Par jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 25 octobre 1993, le divorce de Monsieur [C] [G] et Madame [T] [A] a été prononcé. Monsieur [C] [G] a ensuite vécu en concubinage avec Madame [D] [M]-[Z]. De cette union est issu un enfant, Monsieur [F] [G]. Par acte notarié du 19 mars 1999 Madame [D] [M]-[Z] et Monsieur [C] [G] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 16] (Yvelines), selon la répartition suivante : 74,5% pour Madame [D] [M]-[Z] et 25,5% pour Monsieur [C] [G]. Un acte rectificatif a été signé le 13 avril 1999. Monsieur [C] [G] est décédé le [Date décès 12] 2018 à [Localité 22] (Indre-et-Loire), laissant pour lui succéder ses trois enfants : -Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (Yvelines) -Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 15] (Yvelines) -Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 18] (Yvelines). Aux termes de l’attestation immobilière dressée le 13 septembre 2021, Messieurs [C], [W] et [F] [G] détenaient chacun 8,5% du bien immobilier, situé à [Localité 16]. Des pourparlers, afin de procéder au partage amiable du bien immobilier, ont été engagés entre les indivisaires, mais n’ont pas abouti compte tenu de l’absence d’accord sur la valorisation du bien et les comptes d’indivision notamment. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, Monsieur [C] [G] et Monsieur [W] [G] ont fait assigner Monsieur [F] [G] et Madame [D] [M]-[Z], devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sur le bien situé à [Localité 16] (Yvelines). Par acte notarié du 19 septembre 2022, Monsieur [F] [G] a cédé sa quote-part détenue sur le bien immobilier situé à [Localité 16] (Yvelines), à Madame [D] [M]-[Z]. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, Monsieur [C] [G] et Monsieur [W] [G] demandent au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les articles 826, 840-1 et 841 du code civil, Vu les articles 42, 45 et 1361 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, -CONSTATER que les demandes de Messieurs [C] [G] et [W] [G] sont recevables et bien fondées ; -CONSTATER la compétence territoriale de la juridiction de céans ; -METTRE hors de cause Monsieur [F] [G] ; EN CONSEQUENCE, -ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Messieurs [C], [W] et [F] [G] et Madame [D] [M]-[Z] en suite du décès de Monsieur [C] [G] ; -DESIGNER pour y procéder Maître [I] [N], notaire à [Localité 21], pour effectuer lesdites opérations, sous la surveillance de l’un des magistrats du siège ; -DESIGNER un expert judiciaire immobilier, qu’il plaira au tribunal, afin de déterminer la réelle valeur du bien indivis ainsi que sa valeur locative, et ce afin que le Notaire désigné puisse avoir tous les éléments à disposition pour procéder aux opérations ; -COMMETTRE tel juge qu’il plaira au tribunal en qualité de Juge-commissaire afin de surveiller les opérations de partage ; -RENVOYER les parties devant le notaire commis pour procéder aux dites opérations ; -DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; -DIRE qu’il devra être fourni au notaire désigné tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; -CONSTATER que l’actif de l’indivision est composé du bien immobilier situé [Adresse 19], détenu pour 83% par Madame [D] [M]-[Z] et pour 17% par Messieurs [C] et [W] [G] ; -CONSTATER que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation en raison de l’occupation privative du bien depuis le décès de Monsieur [C] [G] (à parfaire au jour du partage) ; -DONNER ACTE à Messieurs [C] et [W] [G] de ce qu’ils ne s’opposent pas, sous réserve des droits de chacune des parties, au rachat des parts indivises par Madame [D] [M]-[Z] ; -DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; -CONDAMNER Madame [D] [M]-[Z] à régler à Messieurs [C] et [W] [G] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [D] [M]-[Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise immobilière ». Ils exposent que le tribunal judiciaire de Versailles est territorialement compétent pour connaître du litige. Ils sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [F] [G]. Ils estiment leur demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage justifiée en ce qu'un partage amiable entre les co-indivisaires est impossible en raison d’une situation de blocage provoquée selon eux par le manque de diligence de Madame [D] [M]-[Z] notamment. Ils demandent la désignation de Maître [I] [N] en qualité de notaire pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage au motif qu’il maîtrise le dossier et le suit depuis le début. Ils sollicitent par ailleurs la désignation d’un expert afin de déterminer avec précision la valeur du bien litigieux ainsi que sa valeur locative, les parties étant en désaccord sur cette question. L’évaluation effectuée en 2019 a été faite sur des bases litigieuses, les superficies retenues ne semblant pas correspondre à la réalité des lieux, selon eux. Ils ajoutent que l'expert pourra également déterminer l’indemnité d’occupation dont est créancière l’indivision, Madame [D] [M]-[Z] et Monsieur [F] [G] jouissant privativement du bien litigieux depuis le décès de Monsieur [C] [G]. Ils font valoir qu'ils ne sont pas opposés, sous réserve des droits de chacune des parties, au rachat des parts indivises par Madame [D] [M]-[Z]. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 février 2023, Madame [D] [M]-[Z] demande au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les motifs qui précèdent, -RECEVOIR Madame [D] [Z] en ses demandes ; -L’y DECLARER bien fondée ; Y faisant droit : -METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [F] [G] ; -ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ; -DEBOUTER les Consorts [G] de leur demande visant à désigner Maître [I] [N], notaire à [Localité 21] ; -DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’établir les comptes, de liquider et partager ladite indivision ; -COMMETTRE tel juge qu’il plaira au tribunal afin de surveiller les opérations de partage ; -DEBOUTER les Consorts [G] de leur demande visant à désigner un expert judiciaire immobilier afin de déterminer la valeur du bien indivis ; -DIRE et JUGER qu’en cas d’empêchement ou de refus du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; -ORDONNER l’attribution préférentielle du bien sis [Localité 16] au profit de Madame [Z] ; -FIXER les comptes d’indivision (dépenses à partager) de la manière suivante (à parfaire au jour du partage) : - Taxes foncières 2019 à 2022 d’un montant de 10 798 euros ; - Taxe d’habitation 2019 d’un montant de 387 euros ; - Assurance habitation de 2019 à 2022 d’un montant de 2501,51 euros ; - Frais de clôture à la suite de la nouvelle construction en vis-à-vis d’un montant de 4917 euros ; - Frais d’huissier et d’avocat dans le cadre du litige relatif au dépôt des arbres voisins d’un montant de 710 euros ; - Frais d’avocat relatifs au litige d’une parcelle en 2022 d’un montant de 960 euros ; - Dépenses d’entretien du jardin pour un montant de 2370,40 euros ; -DEBOUTER les Consorts [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER les Consorts [G] aux entiers dépens de l’instance, les disant directement recouvrable par Maître Anna LAUV conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’une éventuelle expertise immobilière ». Madame [D] [M]-[Z] demande l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre les parties. Elle conteste être à l'origine de l’échec du partage amiable et précise que les demandeurs n'ont été ni diligents ni irréprochables. Elle s’oppose à la désignation de Maître [I] [N] aux motifs qu’il a été le notaire désigné par les demandeurs pour procéder au règlement de la succession de leur père et que son Etude est située en Indre-et-Loire. Elle souhaite la désignation d’un notaire exerçant dans le département des Yvelines. Elle sollicite également l’attribution préférentielle du bien immobilier litigieux. Elle conclut à la mise hors de cause de Monsieur [F] [G] au motif qu’il n'a plus la qualité de coïndivisaire. Elle fait valoir que l’estimation du bien immobilier indivis en date du 9 octobre 2019, bien que réalisée à partir de données approximatives, n’a pas été remise en cause et a été acceptée par l’ensemble des héritiers de Monsieur [C] [G], qui ont signé la déclaration de succession en 2019 sur cette base et validé l’attestation immobilière dressée le 13 septembre 2021 sur cette même base. Ces actes ne concernaient pas Madame [D] [M]-[Z] qui n’était pas partie à la succession de Monsieur [C] [G]. Elle indique avoir fait réaliser une estimation en décembre 2019 fixant la valeur du bien litigieux entre 350.000 et 375.000 euros. Elle déclare que sa proposition de rachat est justifiée et fondée, en accord avec la volonté de Monsieur [C] [G]. Elle précise qu'avant son décès, il avait conclu, le 3 novembre 2017, un accord avec elle afin qu'elle lui rachète la quote-part qu’il détenait dans le bien litigieux, fixée à la somme de 63.000 euros. Cet accord avait fait l’objet d’un projet de protocole établi par un notaire en juillet 2018 et le décès de Monsieur [C] [G] est intervenu avant la régularisation dudit protocole. Elle ajoute qu'une estimation du bien litigieux, à hauteur de 410.000 euros, a été réalisée le 10 septembre 2022 dans le cadre de l’acte de cession signé avec Monsieur [F] [G]. Elle s'oppose à la demande d'expertise faisant valoir que le coût de l’expertise immobilière sera disproportionné au regard des enjeux du litige. Elle demande la fixation des comptes d'indivision à parfaire au jour du partage, et précise à cet égard que les frais d’huissier et d’avocat dans le cadre du litige relatif au dépôt des arbres voisins d’un montant de 710 euros et les frais d’avocat relatif au litige d’une parcelle en 2022 d’un montant de 960 euros, ainsi que les frais d’entretien du jardin et du bois pour un montant de 2370,40 euros constituent des dépenses nécessaires. Par dernières conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, Monsieur [F] [G] demande au tribunal de : « Vu l’article 32 du code de procédure civile, -DIRE ET JUGER que la demande de Messieurs [C] et [W] [G] à l’encontre de Monsieur [F] [G] est irrecevable ; -METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [F] [G] ; -DEBOUTER Messieurs [C] et [W] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de Monsieur [F] [G] ». Il expose qu’il n’a plus la qualité de coïndivisaire du bien immobilier litigieux depuis le 19 septembre 2022, date du rachat de sa quote-part indivise du bien immobilier, situé à [Localité 16] (Yvelines), par Madame [D] [M]-[Z]. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023 avant d’être rectifiée le 20 mars 2023. L’affaire, appelée à l’audience du 7 décembre 2023, a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Monsieur [F] [G] Il est constant que par acte notarié du 19 septembre 2022, Monsieur [F] [G] a cédé sa quote-part détenue sur le bien immobilier situé à [Localité 16] (Yvelines), à Madame [D] [M]-[Z]. En conséquence de quoi, Monsieur [F] [G] n'a plus la qualité d'indivisaire dans le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 16] (Yvelines). Il convient donc de déclarer les demandes formées à l'encontre de Monsieur [F] [G] irrecevables et d'ordonner sa mise hors de cause. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il existe entre Monsieur [C] [G], Monsieur [W] [G], d’une part, et Madame [D] [M]-[Z], d’autre part, une indivision existant sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 16] (Yvelines). Monsieur [C] [G] et Monsieur [W] [G] ont manifesté leur intention de sortir de l’indivision. Madame [D] [M]-[Z] a également demandé à sortir de l'indivision. Il convient d’accueillir la demande et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre les parties. Il apparaît opportun de désigner un notaire qui n'a pas eu à connaître de l'affaire afin d'éviter toute situation de blocage par l'une ou l'autre des parties et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [V] [S], notaire à [Localité 20] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande d'attribution préférentielle de Madame [D] [M]-[Z] Aux termes de l’article 831-2 1° du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage. L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle. En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire. Il est de principe que l'attribution préférentielle d'un bien ne peut être ordonnée au profit de celui qui ne remplit pas la condition de résidence effective au jour du décès. En l'espèce, il ressort des débats que Madame [D] [M]-[Z] résidait dans l’appartement litigieux au moment du décès de Monsieur [C] [G] de sorte que les conditions posées par l'article 831-2 du code civil sont remplies. Il sera fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame [D] [M]-[Z] qui est justifiée et bien fondée. Sur la valeur du bien immobilier indivis et sur la demande d'expertise Monsieur [C] [G] et Monsieur [W] [G] demandent la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer la valeur vénale du bien immobilier indivis. Madame [D] [M]-[Z] s'oppose à cette demande et demande que le tribunal retienne la valeur de 417.500 euros correspond à la valeur médiane entre la valeur déclarée dans la déclaration de succession, à savoir 425.000 euros et l'estimation du 10 septembre 2022 à 410.000 euros. Il est constant qu'au terme de la déclaration de succession de Monsieur [C] [G] la valeur du bien indivis situé à [Localité 16] a été fixée à la somme de 425.000 euros. Madame [D] [M]-[Z], qui reconnaît avoir refusé une nouvelle visite à son domicile en 2021 faisant état de l'accord sur la valeur du bien tel que résultant de la signature de l'attestation immobilière notariée du 13 septembre 2021, produit une estimation du bien établie le 10 septembre 2022 fixant la valeur de celui-ci à la somme de 410.000 euros. Il doit être relevé qu'au vu de ces éléments le tribunal dispose d'éléments suffisants pour déterminer la valeur du bien immobilier indivis. Il convient de fixer cette valeur à la somme de 425.000 euros, étant précisé que la valeur du bien immobilier est celle au jour le plus proche du décès. La demande d'expertise n'est pas justifiée et sera rejetée. Sur la demande de Madame [D] [M]-[Z] au titre des comptes d'indivision entre les parties Madame [D] [M]-[Z] fait état de diverses créances tant à l'égard de l'indivision successorale. Elle demande que le notaire tienne compte de différentes dépenses que les indivisaires doivent partager. L'article 815-13 alinéa 2 du code civil dispose : « Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. » Il est de principe que les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision, étant précisé qu'elles sont supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. En outre, les impôts fonciers incombent à l'indivision jusqu'au partage. *Sur les taxes foncières de 2019 à 2022 Madame [D] [M]-[Z] justifie avoir payé la somme de 10.798 euros au titre des taxes foncières de 2019 à 2022. Il convient donc de dire que Madame [D] [M]-[Z] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 10.798 euros au titre des taxes foncières de 2019 à 2022. * Sur l'assurance habitation Il doit être rappelé que l'assurance habitation tendant à la conservation du bien indivis incombe à l'indivision en dépit d'une éventuelle occupation privative. Madame [D] [M]-[Z] expose avoir payé la somme de 2.501,51 euros au titre de l'assurance habitation de 2019 à 2022. Elle verse aux débats des avis d'échéance annuelle de 2019 à 2022 sur lesquels il est précisé que les dites cotisations ont trait à la résidence principale de 7 pièces à [Localité 16]. Madame [D] [M]-[Z] est créancière de la somme de 2.501,51 euros à l'égard de l'indivision au titre du apiemtn de l’assurance habitation. Il y a lieu de fixer la créance de Madame [D] [M]-[Z] à l'égard de l'indivision à la somme de 2.501,51 euros s'agissant de l'assurance habitation relative au bien immobilier indivis situé à [Localité 16] de 2019 à 2022. * sur la taxe d'habitation Madame [D] [M]-[Z] justifie avoir payé la somme de 387 euros au titre de la taxe d'habitation de 2019 s'agissant du bien immobilier indivis. La taxe d’habitation d’un bien indivisi est une dépense de conservation du bien qui doit être supportée par l’indivision, quand bien même il est occupé par un indivisaire. Il y a lieu de fixer la créance de Madame [D] [M]-[Z] à l'égard de l'indivision à la somme de 387 euros s'agissant de la taxe d'habitation payée pour l'année 2019 s'agissant du bien immobilier indivis situé à [Localité 16]. *Sur les autres frais Madame [D] [M]-[Z] fait valoir des créances sur l'indivision successorale au titre des frais qu'elle a payés, à savoir : - les frais de clôture à la suite de la nouvelle construction en vis-à-vis d'un montant de 4.917 euros, Madame [D] [M]-[Z] ne justifie de factures acquittées au titre de ces frais de clôture, les documents produits (pièces 10.1 à 10.10) ne constituant pas des factures, outre le fait qu'il n'est pas justifié du fait qu'il s'agisse d'une dépense nécessaire à la conservation du bien. Madame [D] [M]-[Z] sera déboutée de sa demande à ce titre. - les frais d'huissier et d'avocat dans le cadre du litige relatif au dépôt des arbres voisins d'un montant de 710 euros, Madame [D] [M]-[Z] ne rapporte pas la preuve de ce que cette dépense est une dépense nécessaire pour la conservation du bien. - les frais d'avocat “relatifs au litige d'une parcelle” en 2022 d'un montant de 960 euros, Madame [D] [M]-[Z] ne rapporte pas la preuve de ce que cette dépense est une dépense nécessaire pour la conservation du bien. - les dépenses de jardin pour un montant de 2.370,40 euros, Madame [D] [M]-[Z] produit des factures d'entretien du jardin. Il s'agit de factures détaillées desquelles il ressort les travaux effectués, avec notamment la mention « intervention avec outillage ». Il résulte de ces éléments que ces factures qui ont trait à l'entretien du jardin sont des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis. Madame [D] [M]-[Z] est donc créancière de cette somme, à savoir 2.370,40 euros à l'égard de l'indivision. Au total, la créance de Madame [D] [M]-[Z] à l'égard de l'indivision doit être fixée à la somme de 16.056,91 euros au jour du présent jugement. Il doit être rappelé qu'il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties s'agissant du règlement des sommes et de mettre à la charge de chacune d'elles le montant à sa quote part dans l'indivision. Sur les autres demandes L'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de Monsieur [F] [G], Ordonne la mise hors de cause de Monsieur [F] [G], Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [G] et Monsieur [W] [G] d'une part et Madame [D] [M]-[Z] d'autre part sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 16] (Yvelines) ; Désigne pour y procéder : Maître [V] [S] [Adresse 8] [Localité 20] [XXXXXXXX01] [Courriel 14] Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; Dit que le notaire : - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ; Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; Ordonne l'attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 19] à Madame [D] [M]-[Z] Déboute Monsieur [C] [G] et Monsieur [W] [G] de leur demande d'expertise du bien immobilier indivis ; Déboute les Consorts [G] de leur demande visant à voir désigner un expert judiciaire immobilier afin de déterminer la valeur du bien indivis ; Fixe la créance de Madame [D] [M]-[Z] à l'égard de l'indivision successorale à la somme de 16.056,91 euros, Déboute Madame [D] [M]-[Z] de sa demande de fixation de créance au titre des frais de clôture à la suite de la nouvelle construction en vis-à-vis d’un montant de 4.917 euros, frais d’huissier et d’avocat dans le cadre du litige relatif au dépôt des arbres voisins d’un montant de 710 euros, frais d’avocat relatifs au litige d’une parcelle en 2022 d’un montant de 960 euros, Déboute Madame [D] [M]-[Z] de ses autres demandes, Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, Constate l’exécution provisoire du présent jugement, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 FEVRIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 831-2 du code civil sont remplies.article 815 du code civilarticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 815-13 alinéa 2 du code civil disposearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 1365 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61c54fb290a3460740b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA