Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c54fb290a3460740be
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01992 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRU3 AFFAIRE :S.C.I. METRAL 11 C/ [U] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. METRAL 11, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [U] [S] né le 15 Septembre 1982, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023 Notification le à : Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE La société Metral 11 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 novembre 2023 [U] [S] pour voir ordonner son expulsion immédiate, le voir condamner à payer la somme de 1000 euros à titre d’indemnité d’occupation et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle est propriétaire d’un local professionnel situé à [Localité 3], [Adresse 2] et a fait constater le 13 octobre 2021 par huissier de justice les dégradations de son local, portes vitrées brisées, serrures arrachées, cartons et rideaux masquant l’intérieur du local. Le 18 octobre 2023 un autre constat a mis en évidence des impacts de projectiles, des tags sur la façade, et a permis une rencontre avec l’occupant monsieur [S], qui a indiqué que des squatteurs lui avaient donné l’adresse du local. C’est par voie de fait que monsieur [S] s’y est installé. En conséquence il ne peut lui être octroyé aucun délai et la trêve hivernale lui est inapplicable. Régulièrement cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, monsieur [S] ne comparaît pas. SUR CE La société Metral 11 produit un procès-verbal de constat du commissaire de justice Maître [Y] [B] en date du 13 octobre 2021, qui établit que le local a eu les vitrages brisés et des photographies qui établissent la présence d’un rideau et de planches de bois qui obturent la vue çà l’intérieur du local. Le procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2023 par le même commissaire de justice décrit en outre que les serrures des portes ont été retirées, que les vitrages du local comportent de nombreux points d’impacts de projectiles, que la façade est taguée et que des plaques de bois aggloméré obstruent de manière précaire l’accès d’une des portes. Elle a pris contact avec un occupant, qui a présenté sa carte d’identité, monsieur [U] [S], qui lui a indiqué être seul ce jour dans le local, dont des amis squatteurs lui avaient donné l’adresse et dans lequel il existe beaucoup d’allées et venues. Il apparaît de l’état des lieux que l’entrée s’y est faite par voie de fait, ce qui conduit à ne pas octroyer de délai quelconque à l’occupant. Il convient de faire droit à la demande, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et d’ordonner l’expulsion immédiate de monsieur [S]. La demande tendant à le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation est rejetée, dès lors que la durée de son occupation par l’intéressé n’est pas déterminée. Monsieur [S], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. La différence de situation économique entre les parties conduit à laisser à la charge de la société Metral 11 les frais irrépétibles qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS l’expulsion de [U] [S] et de tout occupant de son chef des locaux de la société Metral 11, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier. DISONS n’y avoir lieu à application d’un sursis de deux mois au titre du logement et d’un délai au titre de la trêve hivernale. REJETONS la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation. CONDAMNONS [U] [S] aux dépens. LAISSONS à la charge de la société Metral 11 les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 659 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65bc61c54fb290a3460740be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA