Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c64fb290a3460740d0
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 5 460 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/00593 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYX5 AFFAIRE :Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 3] C/ [N] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Syndic. de copro. de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 3], représenté par son syndic la SNC FRANCHET ET CIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [N] [M] né le 12 Février 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023 Notification le à : Maître Pauline PICQ - 332, Expédition Maître Valérie BERTHOZ - 1113, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 2], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 avril 2023 [N] [M] pour le voir condamner à lui payer une provision de 1300 euros au titre du solde de la facture du bureau d’étude Pexin qui a procédé aux opérations de vérification de la structure de l’immeuble une provision de 54600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée dans le cadre de l’ordonnance de référé du 25 avril 2022, voir assortir la condamnation du 25 avril 2022 d’une nouvelle astreinte, le voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [M] est propriétaire d’un appartement dans cette copropriété qui est situé au 3ème étage de l’immeuble, et est occupé par madame [X]. Par ordonnance rendue en date du 25 avril 2022, le juge des référés a condamné monsieur [M] à entreprendre tous travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations litigieuses en provenance de son appartement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de la décision, pour une durée de six mois. Le juge s’est réservé la liquidation de l’astreinte. La décision a autorisé le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans le logement pour vérifier la structure de l’immeuble et condamné monsieur [M] à lui payer une provision de 297 euros pour la recherche de fuite réalisée par l’entreprise [I] outre une provision de 800 euros pour l’opération de vérification de la structure à effectuer. La décision a été signifiée à monsieur [M] le 5 mai 2022. Le bureau d’étude Pexin a pu vérifier la structure de l’immeuble, mais la provision de 800 euros allouée au syndicat des copropriétaires s’est avéré largement insuffisante et sa facture s’est élevée à la somme de 2100 euros. Monsieur [M] n’a pas fait réaliser les travaux mis à sa charge et s’est retranché derrière un prétendu refus de sa locataire de donner accès aux lieux pour que les entreprises interviennent. Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [M] sollicite le rejet des demandes et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa locataire madame [X] a cessé de payer ses loyers et par jugement en date du 1er octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de madame [X], qui cependant se maintient dans les lieux, alors que sa dette de loyer s’élève à 11000 euros. Suite aux dégâts des eaux dénoncés subis par les deux appartements situés en dessous du sien, la société [I] a réalisé les travaux facturés par la société [I] le 12 décembre 2021. Suite à la persistance des infiltrations et à la décision du 25 avril 2022, les travaux de réfection ont été réalisés, la douche a été remplacée, le carrelage de la douche refait, ainsi que le carrelage de la cuisine. Aucun élément n’atteste de la persistance de fuites après ces travaux, à part un bouchonnage effectué par la société [I] le 1er novembre 2022 et en août 2023 le bouchage de la douche et l’enlèvement du siphon de l’évier par la locataire, problèmes auxquels monsieur [I] a remédié. Les travaux prescrits ont donc été réalisés, avec un peu de retard en raison de l’opposition mise par la locataire à laisser les entreprises entrer dans l’appartement et à accéder aux lieux. Les travaux ont été effectués au mois d’avril 2023, comme il est justifié. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires porte à 3000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que monsieur [M] n’a entrepris les travaux qu’après la délivrance de la présente assignation. Les travaux réalisés ne correspondent d’ailleurs pas à ceux prescrits par le bureau d’étude Pexin, à savoir dépose complète du revêtement de sol jusqu’au poutage, mise en place d’un assécheur et reprise d’un nouveau complexe de sol. Il n’a pas répondu aux demandes adressées par le syndic entre les 25 avril 2022 et 3 avril 2023, et n’a pas réalisé des travaux conformes. SUR CE L’ordonnance de référé du 25 avril 2022 a été signifiée le 5 mai 2022 à monsieur [M], qui bénéficiait d’un délai d’un mois pour effectuer les travaux destinés à mettre fin aux infiltrations avant le point de départ de l’astreinte. Il est établi que monsieur [H], responsable BE Pexin, a le 29 juin 2022 préconisé des reprises, à savoir la dépose complète du revêtement de sol jusqu’au poutage (zone cuisine + salon), la mise en place d’un assécheur d’humidité et la reprise d’un nouveau complexe de sol, après être intervenu sur site le 4 avril 2022. Ces préconisations ont été indiquées afin de rendre la structure pérenne à long terme, mais il n’a pas remise en cause la tenue structurelle du plancher au droit de l’emplacement du bac à douche. Ce diagnostic a été facturé pour 2100 euros le 29 avril 2022, et il convient de condamner monsieur [M] à payer la somme de 1300 euros en complément de la provision déjà fixée, dès lors que ces investigations ont pour objet la remise en état des lieux. Il est constant qu’ensuite de cette intervention, monsieur [M] n’a strictement rien entrepris entre la date de l’ordonnance de référé du 25 avril 2022 et l’assignation en liquidation d’astreinte, qui seule a déclenché son action, auprès de sa locataire madame [X] qui a donné son autorisation pour que les entreprises effectuent des travaux, sans qu’il soit établi qu’elle se soit auparavant opposée à cette action. Monsieur [M] produit une facture du 29 avril 2023 de la société [I] pour un montant de 2190,78 euros qui correspond au remplacement du receveur de douche, à la reprise des alimentations en eau et à la reprise du positionnement de la kitchenette. Il produit une facture de la société Belli Peinture du 23 avril 2023 d’un montant de 1870 euros, qui correspond à la démolition de l’ancienne cloison de séparation entre la cuisine et le bac à douche, l’application d’une couche d’étanchéité, la pose des murs et de la faïence, la réparation du sol devant le bac à douche, la pose de ciment dur. Depuis la réalisation de ces travaux tardifs, il est fait état d’une nouvelle fuite au mois d’août 2023, qui serait consécutive à des manoeuvres malheureuses de sa locataire, que monsieur [M] affirme avoir été traitées par monsieur [I] qui a débouché le bac à douche et remonté le siphon. Depuis lors il n’est pas rapporté de nouvelle fuite à partir de l’appartement de monsieur [M]. Il convient en conséquence de condamner monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1300 euros au titre des vérifications de la structure de l’immeuble, ainsi que la somme de 5460 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte, qui tient compte, en application de l’article L131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, du comportement de monsieur [M] qui a fini par réaliser les travaux nécessaires. Il n’est pas en effet établi que les fuites persistent après les travaux effectués ni que ceux-ci seraient insuffisants pour mettre un terme aux infiltrations d’eau, sauf en cas de comportement intempestif ou inadapté de l’occupante des lieux, contre lequel le propriétaire n’a pas d’action dès lors qu’il ne parvient pas à faire exécuter la mesure d’expulsion judiciairement prononcée. Les préconisations de la société Pexin ont été en partie réalisées et il n’est pas établi que d’autres mesures que celles réalisées s’imposent pour éviter la reprise des infiltrations. Dès lors il n’y a pas lieu à imposer une nouvelle mesure d’astreinte. Monsieur [M], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONDAMNONS [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 2], la somme provisionnelle de 1300 (mille trois cents) euros au titre du complément de somme due à la société Pexin. REJETONS la demande tendant à voir condamner monsieur [M] à effectuer de nouveaux travaux. CONDAMNONS [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 2], la somme de 5460 (cinq mille quatre cent soixante) euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée le 25 avril 2022. DISONS n’y avoir lieu à nouvelle astreinte. CONDAMNONS [N] [M] aux dépens avec distraction au profit de Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat. CONDAMNONS [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 2], la somme de 2500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65bc61c64fb290a3460740d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA