Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c64fb290a3460740d5
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 964 929 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] N° RG 23/08655 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRWH N° minute : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [Z] [U] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS : Société [8] [Adresse 7] [Localité 6] Société [10] [Adresse 11] [Adresse 5] Société [9] Service Attitude [Adresse 12] [Localité 4] Non comparants DÉBATS : Le 12 décembre 2023 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 24 mars 2023, Madame [Z] [U] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 10 mai 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 51 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [U] étant fixée à la somme de 614,47 euros. Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [U] le 26 août 2023. Une contestation a été élevée le 8 septembre 2023 par Madame [U] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 13 septembre 2023. La débitrice expose que son Congé Longue Maladie s'est terminé le 24 août 2023, qu'elle a fait une demande de Congé Longue Durée le 10 mai 2023 car son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, et qu'elle est dans l'attente du résultat de sa demande. Elle déclare qu'en l'état, elle ne sait pas si elle bénéficiera d'un maintien de salaire. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. A cette audience, Madame [U] a comparu en personne. Elle a réitéré les motifs de sa contestation. Elle a indiqué que son dossier passait en commission le 19 janvier 2024, et qu'elle ne savait pas si elle aurait un revenu le mois prochain. Elle a affirmé qu'elle percevait actuellement un demi-traitement. Elle a déclaré qu'elle devrait probablement rembourser à sa mutuelle une partie des sommes perçues depuis le 24 août 2023. Elle a ajouté qu'elle avait reçu une prime pouvoir d'achat d'un montant de 900 euros. Madame [U] a sollicité une suspension de l'exigibilité des créances le temps qu'elle puisse percevoir le Congé Longue Durée. Elle a précisé qu'à long terme, elle serait mise en invalidité. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment [13], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2023, être mandaté par [10] et s'en remettre à la décision judiciaire. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 26 août 2023 à Madame [U]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 13 septembre 2023, soit le dix-huitième jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [U]. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif : Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 29649,29 euros suivant état des créances en date du 14 septembre 2023. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [U] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2066,80 euros réparties comme suit : RESSOURCESDEBITEUR APL146 € Autres1043,40 € Salaire877,70 € TOTAL2066,80 € En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [U] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 536,48 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, sans personne à charge, la part de ressources de Madame [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1407 euros décomposée comme suit : CHARGESDEBITEUR Assurances / Mutuelle73 € Forfait chauffage114 € Forfait de base604 € Forfait habitation116 € Logement500 € TOTAL1407 € Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [U] est incontestable. La capacité de remboursement, qui sera calculée par référence au montant du maximum légal saisissable ci-dessus rappelé (536,48 euros), dans la mesure où la différence entre les ressources et les charges (659,80 euros) est supérieure à ce montant, est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, si Madame [U] dispose actuellement d'une capacité de remboursement conséquente, sa situation est évolutive à très court terme. Elle rencontre des problèmes de santé et a en effet déposé une demande de Congé Longue Durée, en cours d'instruction, dans la mesure où son statut de Congé Longue Maladie a pris fin récemment. Dans ce cadre, elle percevait un demi-traitement outre la prévoyance versée par sa mutuelle. Toutefois, il ressort des pièces produites par Madame [U] que, si elle obtenait rétroactivement le statut de Congé Longue Durée et le versement d'un salaire à taux plein déduction faite des primes, elle pourrait être tenue de rembourser une partie des sommes versées par sa mutuelle au titre de la prévoyance. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation financière et personnelle de Madame [U], qui n'a jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, n'est pas stable, et pourrait évoluer défavorablement à court ou moyen terme. La bonne foi de Madame [U] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie. Sur le traitement de la situation de surendettement : L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, le probable prochain changement de statut de Madame [U], et la précarité de sa situation financière actuelle en raison de l'incertitude sur le montant de ses futures ressources et sur l'éventuel remboursement d'un indu à sa mutuelle, imposent de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de dix-huit mois, dans le but de permettre à Madame [U] de stabiliser sa situation personnelle et financière et d'accomplir l'ensemble des démarches permettant de clarifier son statut à l'égard de son employeur et / ou de percevoir les ressources auxquelles elle peut prétendre en fonction de sa situation. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT Madame [Z] [U] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 23 août 2023 ; SUSPEND l'exigibilité des créances détenues à l'encontre de Madame [Z] [U] pendant une durée de 18 MOIS ; DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ; DIT que Madame [Z] [U] devra mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l'exigibilité des créances pour : - stabiliser sa situation personnelle et financière et d'accomplir l'ensemble des démarches permettant de clarifier son statut à l'égard de son employeur et / ou de percevoir les ressources auxquelles elle peut prétendre en fonction de sa situation ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [Z] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [Z] [U] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [U] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 30 janvier 2024. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION F. ROELENSC. DESNOULEZ
Articles de loi cités
article L262-2 du Code de larticle L733-13 du Code de la consommation dispose quarticle L733-10 du Code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L711-1 du Code de la consommationarticle L733-1 du Code de la consommationarticle L731-2 du Code de la consommation impose de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61c64fb290a3460740d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA