Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65bc61c64fb290a3460740dc
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 1 480 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023 DOSSIER N° :N° RG 23/01121 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAT3 AFFAIRE :[C] [A] C/ [G] [D], S.A.S.U. [Localité 9] SERVICE AUTOMOBILES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [C] [A] né le 03 Novembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [G] [D] né le 02 Juillet 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. [Localité 9] SERVICE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 18 décembre 2023 Notification le à : Maître Charles SAVARY - 1965, Expédition et grosse Maître Alban POUSSET-BOUGERE - 215, Expédition Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD - 742, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 9 juin 2023, Monsieur [C] [A] a fait citer en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [G] [D] ainsi que la société [Localité 9] SERVICE AUTOMOBILES aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. A cet effet il fait valoir que : - le 24 mai 2022 il a signé à Monsieur [D], par l’intermédiaire de la société L’AUTOMOBILIERE, un compromis de vente portant sur le véhicule de marque INFINITI, modèle Q30, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le versement de la somme de 14 800 € de virement - très rapidement après l’acquisition du véhicule il a constaté le dysfonctionnement du phare avant gauche du véhicule. Que le 11juillet 2022, il confiait son véhicule à la société NISSAUTO, laquelle établissait un devis de remplacement du phare défectueux qui s’élevait à 2 106,91 € - outre cette difficulté électrique il constatait également l’apparition de diverses avaries électroniques. Qu'il était alors informé que le pare-brise du véhicule avait été remplacé par la société [Localité 9] SERVICE AUTOMOBILES à la demande de Monsieur [D] le 22 février 2022 - le 26 septembre 2022 il confiait à nouveau, son véhicule à la société NISSAUTO qui diagnostiquait une mauvaise étanchéité du pare-brise qui serait la cause des différentes avaries électroniques et établissait un devis de remise en état s’élevant à 5 313,04 € - son assurance protection juridique mandatait un expert automobile. Que le 17 janvier 2023, une réunion d’expertise amiable et contradictoire était organisée en présence de Monsieur [A] et de la société [Localité 9] SERVICE AUTOMOBILE. Que le 1er mars 2023, Monsieur [H], expert automobile, déposait son rapport d’expertise définitif dans lequel il constatait la réalité des désordres - le 7 mars 2023 son assurance protection juridique mettait en demeure la société [Localité 9] SERVICE AUTOMOBILES de lui verser la somme de 11 537,95 € en indemnisation de ses préjudices, en vain. La société [Localité 9] SERVICE AUTOMOBILES émettait les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Monsieur [G] [D] faisait de même. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’en application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige". Qu'en l'espèce Monsieur [C] [A] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire des parties en cause une mesure d'expertise portant sur son véhicule. Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve. Que les dépens de l'instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [K] [O], [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 10] Avec pour mission de : - se rendre où est entreposé le véhicule INFINITI, modèle Q30, immatriculé [Immatriculation 7] - prendre connaissance des documents de la cause - retracer l'historique du véhicule - vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause - déterminer leurs causes et leurs origines - donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités - indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée - donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation, - fournir tout élément d'appréciation - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ; DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 mai 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que : - il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ; - il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ; - il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne - il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; - il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ; - il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; - il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; - il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [C] [A] qui consignera la somme totale de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2024, sous peine de caducité de l'expertise ; RÉSERVONS les dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65bc61c64fb290a3460740dc
Données disponibles
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