Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65bc61c74fb290a3460740ea
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023 DOSSIER N° :N° RG 23/01171 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAZS AFFAIRE :[U] [I] C/ S.A.S. [6], [9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant et Maître Olivier GUICHARD de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 18 Décembre 2023 Notification le à : Maître Bertrand DE BELVAL- 654, Expédition Maître Hugues MARTIN - 656,Expédition Maître Pauline VENET-LECOQUIERRE (Barreau de Villefranche sur Saone), Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 22 juin 2023, Monsieur [U] [I] a fait citer en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société [6] ainsi que la [9] aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. En défense la société [6] émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise pour autant que soit préservé le secret professionnel du notaire. La [9] dans ses écritures sollicite sa mise hors de cause et l'allocation de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Dans ses dernières écritures Monsieur [U] [I] maintient sa demande. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’en application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige". Qu'en l'espèce Monsieur [U] [I] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la société [6] et de la [9] une mesure d'expertise. Qu'il sera rappelé qu'il n'appartient pas à l'expert de dire le droit et que sa mission sera limitée aux points énoncés dans le dispositif. Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve. Que les demandes en article 700 du CPC de même que les dépens de l'instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [T] [D], [Adresse 7], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 8] Avec pour mission de : - se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire pour la réalisation de sa mission, notamment les versions originales des rapports des expertises pour le compte de l’assureur du Notaire et de celui de la Chambre des Notaires - examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les pièces du dossier et tous documents utiles - déterminer laquelle des boites mail de celle du Notaire ou celle de Monsieur [I] a été piratée - décrire les mesures de sécurité prises par l’étude relatives à sa messagerie - décrire les mesures de sécurité prises par Monsieur [U] [I] relatives à sa messagerie - dire si l’adresse « adevocence.fr» est conforme au plan de nommage approuvé par le Conseil supérieur du Notariat conformément à l’article 4.4.2 du règlement national approuvé par arrêté de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 2 mai 2018 des règles de déontologie - dire si l’Étude notariale [6] a mis en oeuvre toutes les protections nécessaires à assurer la sécurité des données informatiques de ses clients - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ; DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 mai 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que : - il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ; - il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ; - il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne - il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; - il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ; - il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; - il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; - il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [U] [I] qui consignera la somme totale de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 31 janvier 2024, sous peine de caducité de l'expertise ; RÉSERVONS les autres demandes de même que les dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 145 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC de même que les dépens de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65bc61c74fb290a3460740ea
Données disponibles
- Texte intégral
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