Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c74fb290a3460740f3
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 453 259 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2024 N° RG 23/00323 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNDG DEMANDEURS : S.A.R.L. GARAGE [D] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par M.[E] [D] Ayant pour mandataire SELARL EMMANUELLE DENOYELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Caroline GERBINO DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG : 23/00323 – N°Portalis : DBZS-W-B7H-XNDG2/4 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par requête déposée au greffe le 7 décembre 2022, la société GARAGE [D] a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [X] pour obtenir paiement d'une somme totale de 4 477,82 €. Par décision du 5 juin 2023, en l'absence de conciliation du fait de la non présence de Monsieur [X] à l'audience, le juge de l'exécution de ce siège a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [X] pour une somme totale de 4 532,59 € - soit 4 281,07 € de principal et 251,52 € de frais. Par requête arrivée au greffe le 16 juin 2023, Monsieur [X] a entendu contester la saisie des rémunérations ainsi mise en place. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, la société GARAGE [D] a formé les demandes suivantes : autoriser la saisie pour la somme de 3 919,38 € en principal et 380,62 € de frais, soit un total de 4 300 €,condamner Monsieur [X] à payer à la société [D] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société GARAGE [D] fait d'abord valoir que Monsieur [X] a eu recours à ses services pour un changement d'optique et des réparations suite à un accident. Ces travaux ont donné lieu à l'émission de deux factures : une première pour un montant de 1 738,31 € - optiques – et une seconde pour un montant de 4 281,07 € - réparations suite à accident. La société [X] indique avoir reçu un paiement de 2 100 € de la part de Monsieur [X] à qui il reste donc à payer 3 919,38 €, somme à laquelle s'ajoutent les frais d'huissier qui se montent désormais à la somme de 335,52 € auquel il conviendrait d'ajouter des courriers recommandés pour 45,10 €, soit un total en principal et en frais de 4 300 €. En défense, Monsieur [X], qui a signé l'accusé de réception de sa convocation, n'a pas comparu et, dans le cadre d'une procédure orale, n'a donc saisi le tribunal d'aucune demande ni d'aucun moyen. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA SAISIE DES REMUNERATIONS Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, dans sa saisine, Monsieur [X] indiquait avoir déjà réglé une somme de 2 000 €. Il apparaît que la société GARAGE [D] a bien pris en compte ce versement mais que, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [X] reste cependant devoir encore la somme suivante : [ (total des factures) – versements déjà effectués] + frais d'huissier justifiés en procédure (les recommandés ajoutés par la demanderesse aux frais d'huissier ne sont pas justifiés) soit [(4 281,07 + 1 738,31)- 2 100] + 335,52 = 4 254,9 €. En conséquence, il convient d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [X] pour une somme en principal de 3 919,38 € et en frais pour 335,52 €. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [X] succombe en sa contestation. En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. En l'espèce, Monsieur [D], gérant de la société GARAGE [D] justifie avoir dû effectuer de nombreuses démarches pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues et avoir également dû mobiliser une demi-journée pour se présenter à l'audience. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] à payer à la société GARAGE [D] la somme de 300 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [X] pour une somme en principal de 3 919,38 € et en frais pour 335,52 €, soit pour un total de 4 254,9 € ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la société GARAGE [D] la somme de 300 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La greffièreLe Président Caroline GERBINODamien CUVILLIER Expédié aux parties le : LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Pascaline SALOMEZDamien CUVILLIER
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bc61c74fb290a3460740f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA