Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c74fb290a3460740fe
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 35 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU :02 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/05894 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFUY AFFAIRE :[O] [Y], [D] [Y], [N] [Y], [K] [Y] C/ [I] [Y] veuve [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Madame [O] [Y] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 23] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP RUDELLE LE BIGOT SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON, avocat postulant Madame [D] [Y] née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15] représentée par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP RUDELLE LE BIGOT SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON, avocat postulant Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP RUDELLE LE BIGOT SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON, avocat postulant Madame [K] [Y] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP RUDELLE LE BIGOT SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON, avocat postulant DEFENDERESSE Madame [I] [Y] veuve [X] née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 23] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Antonia MARTINEZ LUNA, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023 Notification le à : Maître Catherine CLERC - 824, Expédition et grosse Maître Antonia MARTINEZ LUNA - 1139, Expédition ELEMENTS DU LITIGE [O], [D], [N] et [K] [Y] ont fait assigner suivant la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 20 juillet 2023 [I] [Y] veuve [X] pour être autorisés à procéder seuls à la vente de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 18], [Adresse 14], [Adresse 4], dénommé [Adresse 1], cadastré section BR n°[Cadastre 12], comprenant le lot 14, soit une cave n°10, le lot 72, soit un appartement n°A 20 de type F5 situé au 4ème étage, les tantièmes leur appartenant des parties communes générales, voir condamner la défenderesse à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. [O] [U] veuve [Y] est décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 20], elle était la mère des cinq parties à la présente affaire. L’actif comprend notamment l’ensemble immobilier litigieux et madame [I] [X] a adopté une attitude d’obstruction systématique, qui n’a pas permis de faire avancer les opérations de liquidation de la succession de leur mère. [O] [U] a fait l’objet d’un placement sous tutelle à la demande des consorts [Y] le 1er février 2016, lors de son installation chez sa fille [O], pour rendre caduque la procuration seulement détenue par [I] [X]. Des estimations du bien situé à [Localité 16] ont été réalisées en décembre 2018, pour un montant de 265000 euros. Ce bien avait fait l’objet d’une donation le 15 juillet 2014, madame [Y] s’en réservant l’usufruit. Les demandeurs ont signé un mandat de vente du bien le 11 février 2019 auprès de l’agence [22] à [Localité 16], qui est aussi le syndic de la copropriété. Un acte de notoriété a été établi par Maître [E] [P], notaire au sein de la société [21] à [Localité 19] le 2 août 2019. Madame [X] n’a jamais signé cet acte et une sommation à opter lui a été délivrée le 30 juin 2020, mais elle a sollicité un délai supplémentaire devant le président du tribunal judiciaire de Narbonne en arguant l’absence d’inventaire, qui le 9 février 2021 lui a accordé un délai jusqu’au 31 mars 2021. Les consorts [Y] ont confié le 17 mai 2021 à Maître [V], notaire à [Localité 20], l’établissement de la déclaration de succession, qui a établi un projet qui devait être signé le 12 juillet 2021 mais madame [X] a refusé ainsi que d’opter. Or la vente du bien de [Localité 16] permettrait aux consorts [Y] de solder les créances intra-familiales qui font partie du passif de la succession. Trois estimations du bien ont été réalisées en mars 2020 et le 30 mai 2022 pour un montant de 350000 euros net vendeur pour le moins. La demande d’autorisation de vendre est fondée sur l’application de l’article 815-6 du Code Civil, à savoir sur l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires. Les charges et les travaux de la copropriété sont importants et les consorts [Y] ne peuvent plus y faire face, le bien est inoccupé depuis plus de sept ans et n’est pas entretenu, il est vétuste et perd de sa valeur. [I] [Y] veuve [X] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. L’acte de notoriété a été reçu le 2 août 2019 par Maître [P], notaire à [Localité 19], à la demande des demandeurs. Elle s’est seule occupée de ses parents durant leurs dernières années, qui ont été affectés par de multiples pathologies, puis elle a été écartée du suivi de sa mère par les demandeurs dont les agissements ont affecté l’état de santé de madame [X]. Elle ne s’est jamais opposée à la vente du bien immobilier indivis, mais n’a jamais pu en obtenir les clés pour obtenir son propre avis de valeur. Aucun inventaire de la succession n’a été établi. Il n’existe aucune urgence imposée par l’article 815-6 du Code Civil justifiant qu’il soit fait droit à la demande. Aucun potentiel acquéreur n’a fait de proposition d’achat. Elle ne s’oppose pas à la mise en vente du bien mais demande d’y être associée. Elle paie sa quote-part de la taxe foncière auprès de l’administration fiscale et des frais de copropriété. Le bien a été occupé par [D] [Y] qui peut-être l’occupe toujours, sans payer d’indemnité d’occupation. Il n’est donc pas à l’abandon. Il n’est peut-être pas dans l’intérêt commun des indivisaires de le vendre car des travaux de conservation ont été effectués au cours des dernières années et il occupe un bon emplacement. Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs font valoir qu’un inventaire des biens contenus dans l’appartement a été établi en juillet 2017, pour un montant de 253 euros, transmis à madame [X] le 30 octobre 2018. Le bien est vacant depuis 2016. SUR CE L’article 815-6 du Code Civil permet au président du tribunal judiciaire de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, ainsi d’autoriser des indivisaires à accomplir un acte de disposition justifié par ces deux notions d’urgence et d’intérêt commun. En l’espèce les quatre demandeurs soutiennent que l’appartement de leur mère est vide de toute occupation depuis 2016, date à laquelle madame [O] [Y] a quitté son appartement dans lequel elle ne pouvait plus vivre seule. Ils produisent des demandes de provisions relatives aux charges courantes qui établissent qu’aucun occupant ne vit dans les lieux mais que les indivisaires doivent supporter ces charges. Ils établissent également qu’un dégât des eaux a été déploré en 2021 dans les lieux, qui les a détériorés. Ils produisent l’inventaire du mobilier établi le 17 juillet 2021 pour un montant évalué à 253 euros. Il est certain qu’un bien inhabité depuis plusieurs années et non chauffé se dégrade rapidement et qu’il est de l’intérêt commun des indivisaires de le mettre en vente sans attendre une baisse plus significative de sa valeur. Madame [X] ne conteste pas cette réalité de la vacuité de l’appartement ni l’intérêt pour l’indivision de s’en défaire, mais fait part de son souhait d’être associée à la vente. Or les pièces produites démontrent une dégradation des relations familiales entre les frère et soeurs telle qu’aucun rapprochement n’est apparu possible. En effet les parties ont échangé des coups en 2015 ainsi qu’il ressort d’une procédure policière alors établie, madame [X] a refusé de signer l’acte de notoriété puis a demandé un délai pour opter sur la succession de sa mère et n’a toujours pas donné suite, enfin les parties sont en procès depuis 2021 à [Localité 20] sur la liquidation de la succession. Il convient au vu de l’ensemble de ces faits de faire droit à la demande et d’autoriser les demandeurs à vendre seuls l’ensemble immobilier litigieux, malgré l’opposition, toute relative, de [I] [X]. Madame [X], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, AUTORISE [O], [D], [N] et [K] [Y] à procéder seuls à la vente de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 18], [Adresse 14], [Adresse 4], dénommé [Adresse 1], cadastré section BR n°[Cadastre 12] d’une surface de 80 a 23 ca comprenant : -lot 14, une cave n°10 et 1/10000 de la propriété du sol et des parties communes générales ; -lot 72, un appartement n°A 20 de type F5, au 4ème étage de l’immeuble et les 276/10000 de la propriété du sol et des parties communes générales. CONDAMNE [I] [Y] veuve [X] aux dépens. CONDAMNE [I] [Y] veuve [X] à payer à [O], [D], [N] et [K] [Y] la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65bc61c74fb290a3460740fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA