Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65bc61c84fb290a346074101
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 4 310 144 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023 DOSSIER N° :N° RG 23/01384 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YG76 AFFAIRE :S.C.I. TAHITI C/ S.A.S. LES 3 MOUSS’PRESSION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. TAHITI, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. LES 3 MOUSS’PRESSION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 18 Décembre 2023 Notification le à : Maître Lydie DREZET- 485, Expédition et grosse Maître Denis QUENSON - 1223, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2018, la SCI TAHITI a consenti à la société MELL aux droits de laquelle vient la société LES 3 MOUSS'PRESSION, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 5], payable par mois d'avance. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 12 juin 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 38 779,66 € correspondant aux loyers et charges impayés. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 2 août 2023, la SCI TAHITI a assigné en référé la société LES 3 MOUSS'PRESSION en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement d’une provision de 42 689,49 € au titre des loyers et charges impayés au 17 juillet 2023, échéance de juillet incluse * paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux * paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. En défense, la société LES 3 MOUSS'PRESSION demande au juge des référés de : - dire que la somme de 38 779,66 €, visée dans le commandement visant la clause résolutoire du 12 juin 2023, a été intégralement payée par un virement du18 août 2023 d’un montant de 43 101,44 € qui incluait également le loyer du mois de juillet 2023 et les frais du Commissaire de Justice - lui accorder rétroactivement un délai de grâce pour apurer les causes du commandement du 12 juin 2023 et juger que les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant ce délai de grâce - juger que la clause résolutoire n’a pas joué, compte tenu du paiement des causes du commandement par virement du 18 août 2023 - débouter la SCI TAHITI de sa demande tendant à la constatation de la résiliation du bail du fait du jeu de la clause résolutoire, ainsi que de sa demande d’expulsion - débouter la SCI TAHITI de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 42 689,49 € au titre de l’arriéré dus au 17 juillet 2023 - dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile - statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. La SCI TAHITI dans ses dernières écritures actualise sa créance à 5 553,68 € au 6 novembre 2023, mois de novembre inclus et s'oppose à tout délai. L'état des inscriptions est néant. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. La société LES 3 MOUSS'PRESSION ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 12 juin 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société LES 3 MOUSS'PRESSION ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 5]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 553,68 € au titre des loyers et charges impayés au 6 novembre 2023, mois de novembre inclus, il convient de condamner la société LES 3 MOUSS'PRESSION au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. Il convient de relever que le loyer courant à compter d'octobre 2023 n'est pas versé. La société LES 3 MOUSS'PRESSION a fait état d'un virement le 6 novembre correspondant au loyer d'octobre sans en justifier. Cette société ne produit pas sa comptabilité. Elle ne forme pas de demande de délai de paiement pour l'arriéré locatif, de même qu'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire. La SCI TAHITI ne saurait indéfiniment supporter l'incurie de sa locataire. La société LES 3 MOUSS'PRESSION sera en conséquence déboutée de ses demandes. la société LES 3 MOUSS'PRESSION est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e décembre 2023, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société LES 3 MOUSS'PRESSION à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI TAHITI une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 12 juin 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI TAHITI à compter du 12 juillet 2023 ; DISONS que la société LES 3 MOUSS'PRESSION et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 6] à [Localité 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS la société LES 3 MOUSS'PRESSION au paiement de la somme provisionnelle de 5 553,68 € au titre des loyers et charges impayés au 6 novembre 2023, mois de novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; DÉBOUTONS la société LES 3 MOUSS'PRESSION de ses demandes ; CONDAMNONS la société LES 3 MOUSS'PRESSION à payer à la SCI TAHITI une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1e décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la société LES 3 MOUSS'PRESSION à payer à la SCI TAHITI la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société LES 3 MOUSS'PRESSION aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65bc61c84fb290a346074101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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