Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61c84fb290a346074111
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00696 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYLE MINUTE: 24/196 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [M] [B] [X] né le19 Octobre 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4] Présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 Janvier 2024 Le 24 Janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [B] [X]. Depuis cette date, Monsieur [M] [B] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 30 Janvier 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] [X]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 Janvier 2024. A l’audience du 01 Février 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [M] [B] [X], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de Monsieur [M] [B] [X] soulève, au visa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté d’admission en soins psychiatriques sous contrainte, et les droits subséquents, a été notifié tardivement. En l’espèce, s’il est vrai que le certificat médical des 24 heures du 25 janvier 2024 n’indique pas la personne à qui il a été notifié, il ressort toutefois des éléments du dossier que Monsieur [M] [B] [X] a eu connaissance de sa situation juridique en ce qu’il a signé, le 26 janvier 2024, la notification de l’arrêté d’admission en date du 25 janvier 2024. Cette notification du 26 janvier 2024 apparaît avoir été effectuée conformément aux prescritions de l’article L.3211-3 du code de la santé, à savoir le plus rapidement possiblement d’une manière appropriée à son état, dans la mesure où le patient n’était pas en mesure de prendre connaissance de son admission au moment de la rédaction du 24h et de l’arrêté d’admission. Il s’avère de surcroît que Monsieur [M] [B] [X] a refusé de signer la notification du certificat médical des 72 heures, montrant ainsi qu’il avait bien connaissance de la procédure et qu’il pouvait faire valoir ses droits. Ce moyen d’irrégularité est donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 29 janvier 2024, que Monsieur [M] [B] [X], patient psychotique en rupture de traitement, a été hospitalisé à la suite d’une garde à vue initiée pour des faits de dégradation de biens privés et de rébellion alors qu’il présentait une désorganisation de la pensée et un délire de persécution centré sur son voisinage, avec une thématique d’empoisonnement. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [M] [B] [X] a un contact hyper syntone, un langage diffluent, un cours de la pensée tachypsychique émaillé de coq à l’âne et des réponses à côté, une thymie versatile, relativement instable avec un risque hétéro-agressif en cas de frustration, des idées délirantes avec hallucinations. Il est par ailleurs dans le déni de ses troubles. A l’audience de ce jour, ce patient a dit se « sentir très bien » et être « en pleine possession de [s]es moyens », étant indiqué que l’intéressé a tenu des propos parfois confus et, surtout, est apparu dans un certain déni de son état, disant avoir une « bipolarité stabilisée ». Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [B] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] [X]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] [X] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Février 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santéarticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L.3211-3 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61c84fb290a346074111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA