Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c84fb290a346074116
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 22/03977 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHQ6 N° de MINUTE : 24/00071 Chambre 21 Madame [G] [H] née le [Date naissance 3] 1990 [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Colin LE BONNOIS de la SELARL cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0709 DEMANDEUR C/ S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU-ITTAH - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 2] [Localité 7] Non représentée CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 8] Non représentée DEFENDEURS _________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré / Président : Monsieur SANSON, Vice-Président Assesseurs : Madame HILPERT, Première vice présidente Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur Assisté aux débats de : Madame Laurence TERRIER, Greffière DEBATS Audience publique du 04 Octobre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur SANSON, Vice-Président, assisté de Madame BOYER, Greffier. ************ EXPOSE DU LITIGE Il ressort d’un procès verbal simplifié dressé par les services de police du [Localité 10] que, le 24 août 2015, alors qu’elle traversait la chaussée, Mme [J] [I] [H] a été percutée par un véhicule conduit par Mme [R] [O] assurée auprès de la compagnie COVEA Risk. La SA MMA IARD, qui assume les droits et obligations de la compagnie COVEA Risk, ne conteste pas le principe de son obligation. Les docteurs [V] [N] et [W] [Y] ont été désignés amiablement et ils ont déposé un rapport ainsi conclu : DFTP 50 % du 24/08/2015 au 07/10/2015 DFTP 25 % du 08/10/2015 au 25/11/2015 DFTP 10% du 26/11/2015 au 24/02/2017 consolidation acquise le 24 février 2017 AIPP 13 % somatique et psychologique souffrances endurées 4/7 préjudice esthétique 1,5 /7 absence de retentissement professionnel préjudice d’agrément, gêne pour la pratique de la natation aide humaine non médicalisée : 2 h 30 par jour pendant la période de DFTP à 50% et 1 h par jour durant la période de DFTP à 25 %, préjudice sexuel tel que mentionné par les psychiatres, Pas d’aide humaine à titre viager. Les sapiteurs psychiatres ont conclu à : GTP à 15 % du 24/08/2015 au 24/02/2017, AIPP : 7 %, souffrances endurées : 2,5/7 à globaliser, pas de préjudice d’agrément, préjudice sexuel non définitif, pas d’incidence professionnelle, pas de frais de santé futurs après consolidation au 24/02/2017. Des discussions n’ont pas abouti. Mme [J] [I] [H] demande la condamnation de MMA IARD à lui payer les sommes suivantes : au titre des frais médicaux 150 euros, au titre des frais divers 2 627,95 euros, au titre de la tierce personne provisoire 2 889 euros, au titre du DFTP : 2 406 euros (675, 360 euros et 1371 euros), au titre du DFT 32 500 euros, au titre des souffrances endurées 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif 5 000 euros au titre du préjudice sexuel 2.000 euros article 700 CPC 5.000 euros dépens dont distraction au profit de Maître LE BONNOIS, rendre le jugement commun à la CPAM de la Seine Saint-Denis. Elle sollicite également une nouvelle expertise au motif qu’est survenue une spondylarthrite ankylosante HLA B27, maladie inflammatoire chronique qui peut rester à l’état latent, puisse révéler à l’occasion d’un événement marquant. La SA MMA IARD propose la somme de 4 778 euros au titre des préjudices patrimoniaux et de 40 690 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux après déduction de la provision, avec réduction de l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros et limitation de l’exécution provisoire à moitié. Elle s’oppose à l’expertise en faisant valoir que selon le rapport médical, Mme [J] [I] [H] “ signale, dans les suites de l’accident, la survenance de lombalgies, mais cet élément n’est absolument pas documenté et on notera l’absence de notion de contusion du rachis sur les documents qui nous ont été communiqués.” La Caisse des dépôts et consignations assignée à personne habilitée ne comparaît pas et a écrit que, en tant que gestionnaire de l’ATIACL, elle “n’a pas de recours dans cette affaire”. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis, assignée à personne habilitée, ne comparaît pas. Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure. SUR QUOI, Sur la demande d’expertise Il résulte d’un certificat dressé par le Dr [A], rhumatologue que Mme [J] [I] [H] souffre d’une spondyloarhtrite HLAB27+ “ dont les premiers symptômes sont apparus “six mois après un accident de la voie publique (24/08/2015). Le rôle déclencheur du traumatisme peut être évoqué”. La même praticienne a confirmé le diagnostic dans un certificat du 26 juillet 2021 ; le médecin traitant indique une sacro-iliaque avec facteur déclenchant. Mme [J] [I] [H] verse également au dossier un article de la rhumatologie pour tous selon lequel cette maladie peut être révélée par un facteur déclenchant, notamment psychologique. L’expertise amiable faisait état de troubles psychologiques, avec entretiens mais pas documentés ; une perte de cheveux avec pelade est aussi signalée. Si, comme le relève la SA MMA IARD, l’imputabilité de cette maladie à l’accident n’est pas établie, ces données suffisent à justifier une mesure d’instruction qui permettra d’éclairer sur un plan médical cette question. L’expertise doit donc être ordonnée. Les résultats de cette expertise peuvent affecter divers postes de préjudices. Dans ces conditions, statuer de manière définitive sur tous les postes de préjudices peut rendre difficile l’appréciation ultérieure si une aggravation est retenue ; la notion d’aggravation pour un préjudice qui existerait à la date de la décision ordonnant l’expertise peut s’avérer difficile. Certains préjudices temporaires acquis peuvent néanmoins être analysés. Pour le surplus il est au moins prudent et conforme à une bonne administration de la justice de limiter la décision à l’allocation d’une provision, nécessairement comprise dans la demande au fond. Sur les frais médicaux Mme [J] [I] [H] sollicite 150 euros correspondant à des frais d’ostéopathie. Les experts notaient “ de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle ont été réalisées, environ une centaine, pratiquées par son entourage familial, kinésithérapeute et ostéopathe.” Sans émettre aucune critique. De tels soins sont dans la logique des blessures subies. La demande, modérée, repose sur des factures de Mme [K] [H], ostéopathe. Il faut y faire droit. Sur les frais divers Ces frais sont constitués par les honoraires des médecins conseils et les frais de communication du dossier médical. Mme [J] [I] [H] fournit quatre factures de médecins conseils de 720 euros, 180 euros 600 euros et 600 euros. La demande doit être retenue à hauteur de 2 100 euros. Sur la tierce personne provisoire La demande au titre de la tierce personne provisoire repose sur une évaluation de 18 euros de l’heure qui n’excède pas les droits de Mme [J] [I] [H] ; le calcul qui reprend les conclusions des experts ne comprend pas d’erreur. Il faut faire droit à la demande Sur le déficit fonctionnel temporaire Pour le déficit fonctionnel temporaire acquis, Mme [J] [I] [H] retient une unité de compte de 30 euros qui correspond au préjudice. Elle applique les durées et les proportions retenues par les experts pour les deux premières périodes, mais pour la troisième, compte 457 jours au lieu de 455. Il faut retenir les sommes de 675, 360 et1365 euros, soit un total de 2.400 €. Sur la provision Le déficit fonctionnel permanent de 13 % pour une personne âgée de 26 ans lors de la consolidation permet une provision de 30 000 euros. Le taux de 4/7 pour les souffrances endurées résulte des diverses fractures, fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule, fracture complexe du quart externe de la clavicule largement déplacée, fracture non déplacée de l’omoplate, fracture associée de la tête de la 1ère côte droite, de la jonction, tête col, des 2ème, 3ème et 4ème cotes droites. Les experts relèvent également l’importance des phénomènes algiques justifiant des antalgiques de palier 3. Une évaluation provisoire, à parfaire dans le jugement définitif peut être retenue à hauteur de 15 000 euros. Une provision de 45 000 euros peut donc être allouée, sous déduction des provisions antérieures effectivement versées, la preuve du versement incombant à la défenderesse Rien ne justifie une réduction de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel, pour partie avant dire droit Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [J] [I] [H] : - au titre des frais médicaux 150 euros, - au titre des frais divers 2 100 euros, - au titre de la tierce personne provisoire 2 889 euros, - au titre du DFTP 675, 360 euros et 1365 euros, soit un total de 2 400 euros outre une provision de 45 000 euros, sauf à déduire les provisions effectivement versées antérieurement, Ordonne une expertise complémentaire et commet le Dr [X] [P] Hôpital [9] [Adresse 12] [Localité 8] pour y procéder. DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [J] [I] [H], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; Que, à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, ENJOINT aux parties de remettre à l’expert : – le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; – les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; DIT que l’expert devra : – en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, – en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; – en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; – adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; – adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : • fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; • rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : – la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; – le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; – le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; – la date de chacune des réunions tenues ; – les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; – le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de huit mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ; DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame Mme [J] [I] [H], qui devra consigner à cet effet la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et de son sapiteur, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 28 mars 2024 ; Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 11] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ; DONNE à l’expert la mission suivante : 1/prendre connaissance du rapport d’examen dressé par les docteurs [V] [N] et [W] [Y] 2/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [J] [I] [H], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 3/ Donner toutes indications sur les événements médicaux survenus postérieurement à l’examen pratiqué par les docteurs [V] [N] et [W] [Y] et notamment l’apparition d’une spondyloarhtrite HLAB27+, 4/ donner toutes indications sur cette maladie et notamment sur son existence éventuelle à l’état latent antérieurement à l’accident du 24 août 2015; dire si cet accident a déclenché l’effectivité de cette maladie et les symptômes qui en relève ; éventuellement en préciser la probabilité médicale, totale ou partielle, 5/ donner toutes indications sur les conséquences de cette maladie sur l’état de santé de Mme [J] [I] [H] en lien avec l’accident et cette maladie ; 6/ rechercher si les conclusions du rapport d’examen dressé par les docteurs [V] [N] et [W] [Y] doivent être modifiées Réserve les dépens et les autres demandes. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile àarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65bc61c84fb290a346074116
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