Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c94fb290a346074118
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 10] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 23/00210 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDF6 Minute : 24/00109 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] (ALGERIE) Chez Monsieur [C] [D], [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Anaïs COURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 178 Et Madame [P] [I] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (SEINE-[Localité 18]) [Adresse 3] [Localité 9] / FRANCE défenderesse : Ayant pour avocat Me Gulsum ATILA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 154 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16] (Algérie) Et de Madame [P] [I] née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12] (Seine-[Localité 18]) Mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 14] (Seine-[Localité 18]) ; DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 19 décembre 2019 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prise en charge de la dette locative ; RENVOIE les parties à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation du régime matrimonial et à saisir le tribunal d'une assignation en partage en cas de désaccord; MAINTIENT l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [K] ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [P] [I]; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; FIXE le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : -en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, -la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de " pont " qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ; RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale ; FIXE la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [N] et [K] à la somme mensuelle de 50€ par enfant soit 100 € au total, payable douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales, et au besoin y CONDAMNE Monsieur [E] [L] ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de la [13] ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation ou plus largement tout autre document pertinent pour établir l'état de besoin) le 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant du prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bc61c94fb290a346074118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA