Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65bc61c94fb290a34607411e
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023 DOSSIER N° :N° RG 23/01059 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAT2 AFFAIRE :Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] C/ SA d’HLM ALLIADE HABITAT, [D] [O], [F] [M], [W] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA BARIOZ IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS SA d’HLM ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON Madame [D] [O] née le 10 Avril 1968, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON Madame [F] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023004673 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 18 décembre 2023 Notification le à : Maître Claire BILLARD-ROBIN - 83, Expédition Maître Jean-paul SANTA-CRUZ - 692, Expédition et grosse Maître Manon FUMEY - 2581, Expédition Maître Marie-josèphe LAURENT - 768, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, ALLIADE HABITAT, Madame [D] [O] ainsi que Madame [F] [M] et Monsieur [W] [R] aux fins de : vu notamment l'articles 835 du Code de procédure civile, - condamner solidairement les requis, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à remettre en état les parties communes et déposer les installations, notamment : * la dépose de la clôture * la suppression des blocs de béton * le retrait des chevilles * la reprise des trous aux murs et sols et peintures afférentes, aux teintes existantes * le nettoyage de l’espace vert * la semence de gazon - les condamner solidairement à verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance subi, outre celle de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance, ce compris le coût du procès-verbal de constat. A cet effet le syndicat précité fait valoir que : - l’immeuble K, sis [Adresse 1] est placé sous le régime de la copropriété. Que son syndic est la régie CITYA BARIOZ - les espaces verts constituent des parties communes, sans jouissance exclusive. Qu'il a été constaté que les occupants de deux lots en rez-de-chaussée appartenant à ALLIADE HABITANT avaient privatisé des espaces verts collectifs sans autorisation. Que ALLIADE HABITAT en a été informée à plusieurs reprises, notamment par mails du 22 juin 2021 et courrier du 11 août 2021 - en dépit de ces alertes cette dernière n’a entamé aucune diligence pour mettre un terme à cette situation - ils ont fait procéder à un constat le 19 janvier 2023. que le Commissaire de justice a ainsi pu constater que l’espace vert collectif avaient été privatisés par des occupants, lesquels avaient installé une clôture grillagée sur toute la largeur, perçant ainsi le gros oeuvre et enterrant les pieds de la clôture dans du béton pour les uns, plantant des piquets pour les autres - il ressort en outre que pour le lot occupé par les consorts [M]/ [R], la partie du jardin illégitimement privatisée a été très abîmée, le gazon ayant disparu et le sol étant recouvert d’excréments - le 7 mars 2023 il a adressé à ALLIADE HABITAT un courrier de mise en demeure afin qu'elle procède sous quinzaine à la dépose des installations et remises en état des parties communes. En défense ALLIADE HABITAT demande au juge des référés de : - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses demandes à son encontre comme étant irrecevables ou à tout le moins comme infondés - à titre subsidiaire, condamner in solidum Madame [O], Madame [F] [M] et Monsieur [W] [R] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre - la condamner à agir judiciairement en résiliation du bail d’habitation, portant sur le logement occupé par Monsieur [R] et Madame [M] situé porte n°2 au rez-de-chaussée de l’immeuble de copropriété et aux torts exclusifs de ces derniers - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [D] [O] dans ses écritures entend que : - il soit constaté qu'elle a déposé la clôture qu’elle avait installée fin 2022 et remis la cour de l’immeuble en l’état dès réception de l’assignation - le syndicat des copropriétaires soit débouté de ses demandes à son encontre et condamné à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [F] [M] et Monsieur [W] [R] (ce dernier bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle totale selon décision du 24 juillet 2023) : - sollicitent le rejet de la demande - s'agissant de Monsieur [R] qu'il soit autorisé à conserver la clôture provisoire jusqu’à ce qu’une décision relative à l’attribution d’un nouveau logement soit rendue - la demande de paiement de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires soit rejetée de même que celle de condamnation formée à l’encontre de Madame [M] au regard de son absence de qualité de locataire - la somme de 1 500 € titre de l’article 700 du CPC soit allouée à Madame [F] [M]. Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] maintient ses demandes de remise en état sous astreinte, en dommages et intérêts et article 700 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Qu'en l'espèce, il est justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation par ALLIADE HABITAT, bailleur social, responsable de ses locataires et par Madame [F] [M] et Monsieur [W] [R], du règlement de copropriété et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Qu'il convient en conséquence d'y mettre fin, selon les modalités énoncées au dispositif. Que Madame [D] [O] ayant dès réception de l'assignation, déposé la clôture, les piquets et les ficelles, il n'y a pas lieu de la condamner solidairement avec les autres défendeurs à article 700 du CPC, ni de faire droit à sa propre demande de ce chef. Que de la demande en dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], même à titre provisionnel, relève de l'appréciation des seuls juges du fond. Attendu que le bail de ALLIADE HABITAT porte mention de Madame [F] [M] et de Monsieur [W] [R] comme bénéficiaires. Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de la mettre hors de cause. Que la demande reconventionnelle de Monsieur [R] portant sur l'autorisation de conserver la clôture provisoire jusqu’à ce qu’une décision relative à l’attribution d’un nouveau logement soit rendue, s'agissant d'une question découlant d'un bail d'habitation, ne relève pas de la présente juridiction. Attendu que la présente instance a été rendue nécessaire par l'inertie volontaire ou subi de ALLIADE HABITAT, de Madame [F] [M] et de Monsieur [W] [R], il convient de les condamner aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat, étant rappelé que Monsieur [W] [R] est bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle totale selon décision du 24 juillet 2023. Que ALLIADE HABITAT sera seule condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; CONDAMNONS in solidum ALLIADE HABITAT ainsi que Madame [F] [M] et Monsieur [W] [R], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance à remettre en état les parties communes et déposer les installations, notamment : * la dépose de la clôture * la suppression des blocs de béton * le retrait des chevilles * la reprise des trous aux murs et sols et peintures afférentes, aux teintes existantes * le nettoyage de l’espace vert * la semence de gazon Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ; DISONS n'y avoir lieu à mise hors de cause de Madame [F] [M] ; JUGEONS que la demande reconventionnelle de Monsieur [R] portant sur l'autorisation de conserver la clôture provisoire jusqu’à ce qu’une décision relative à l’attribution d’un nouveau logement soit rendue, s'agissant d'une question découlant d'un bail d'habitation, ne relève pas de la présente juridiction ; DÉBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS ALLIADE HABITAT à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS ALLIADE HABITAT, Madame [F] [M] et Monsieur [W] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat, étant rappelé que Monsieur [W] [R] est bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle totale selon décision du 24 juillet 2023. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65bc61c94fb290a34607411e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA