Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61ca4fb290a34607412f
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 16 560 290 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01492 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHSJ AFFAIRE :S.C.I. LES LILAS C/ [U] [Z], exerçant sous le nom commercial FARS MEUBLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LES LILAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [U] [Z], exerçant sous le nom commercial FARS MEUBLES, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre MARTIN-DUCRUET de la SELARL PIERRE MARTIN-DUCRUET, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023 Notification le à : Maître Marie-christine MANTE-SAROLI - 1217, Expédition et grosse Maître Pierre MARTIN-DUCRUET - 424, Expédition ELEMENTS DU LITIGE La société Les Lilas SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 août 2023 [U] [Z], exerçant sous le nom commercial Fars Meubles, pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 25 juillet 2011 sur les locaux situés à Chassieu, 81, avenue du Progrès, lots 5 et 6, pour un loyer annuel ensuite fixé à 45006 euros TTC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 20 juin 2023 de payer la somme principale de 165602,90 euros au titre des loyers et des charges dus au 30 juin 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 165602,90 euros au titre des loyers et des charges échus au 30 juin 2023, avec intérêts contractuels de 1,5% par mois de retard, la clause pénale de 16560,29 euros, une indemnité d’occupation d’un montant de 2% du montant du loyer trimestriel par jour de retard et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Lors de l’audience, la société Les Lilas fait connaître que la dette au 11 décembre 2023 est de 161602,89 euros. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement. [U] [Z] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. Il sollicite le rejet des autres demandes et la condamnation de la société Les Lilas à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Une saisie conservatoire a été pratiquée le 5 juillet 2023, qui a permis de séquestrer la somme de 104000 euros, qui provient de la vente d’un bien immobilier. Il a connu des difficultés économiques liées à ses problèmes de santé depuis l’année 2020, et depuis juillet 2023 a pu reprendre le paiement des loyers et des charges. Il propose de payer la somme mensuelle de 2423,17 euros durant 24 mois, déduction faite de la somme séquestrée de 104000 euros. SUR CE La demanderesse produit le bail et son avenant, des mises en demeure, le commandement de payer, le procès-verbal de saisie conservatoire délivré le 5 juillet 2023 à la société Lyonnaise de Banque et au Crédit Agricole, qui a permis de séquestrer la somme de 103446 euros, le dernier décompte des sommes dues arrêté à la somme de 161602,89 euros au 4ème trimestre 2023, au 6 décembre 2023. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail et de condamner [U] [Z] à payer la somme provisionnelle de 161602,89 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2023, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du commandement de payer du 20 juin 2023 à titre de dommages-intérêts moratoires. Il convient au vu des difficultés financières établies par la production des comptes annuels de STEF [Z] Fars Meubles au 31 décembre 2022 qui font état d’une perte sur l’exercice de 5626 euros, en amélioration par rapport à l’année précédente, ainsi qu’au vu du séquestre de la somme de 103446 euros, de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois, permettant d’échelonner la dette de 58156,89 euros obtenue en soustraction de la somme de 103446 euros, en 24 paiements de la somme mensuelle de 2423,20 euros, outre les loyers et charges courantes. Le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme entraînerait l’obligation pour monsieur [Z] de payer la totalité de la somme due au titre des échéances en retard et courantes, de quitter les locaux au besoin par expulsion et de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des locaux. L’application par le juge des référés de la clause pénale se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, dès lors que seul le juge du fond a compétence pour la moduler en fonction des éléments de l’espèce. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 31 juillet 2023. CONDAMNONS [U] [Z] à payer à la société Les Lilas la somme provisionnelle de 161602,89 (cent soixante-et-un mille six cent deux euros quatre-vingt-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du commandement du 30 juin 2023. CONSTATONS que la somme de 103446 euros est séquestrée après saisie conservatoire. SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et AUTORISONS [U] [Z] à payer le reliquat de sa dette en 24 mensualités de 2430,20 euros chacune, à compter du mois de février 2024, outre les loyers et charges courantes. DISONS que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail, qu’en revanche le défaut de respect d’une seule échéance à son terme entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation de [U] [Z] et de tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux. DISONS n’y avoir lieu à l’application de la clause pénale. CONDAMNONS [U] [Z] aux dépens. CONDAMNONS [U] [Z] à payer à la société Les Lilas la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65bc61ca4fb290a34607412f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA