Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61ca4fb290a346074138
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 1 376 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/43 DU 01 Février 2024 Enrôlement : N° RG 22/08673 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JHS AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ Etablissement public ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CONTRE DEFENDEUR Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [U] a été hospitalisée au sein de la Clinique [3] au mois de décembre 1976 pour anémie dans le cadre d’une grossesse gémellaire, et a, à cette occasion, reçu des produits sanguins. Elle a découvert en 2011 être atteinte par le virus de l’hépatite C. Imputant sa contamination aux produits sanguins reçus, Mme [C] [U] saisissait l’ONIAM d’une demande d’indemnisation. Par décision en date du 16 novembre 2016, l’ONIAM reconnaissait l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [C] [U] et divers protocoles transactionnels étaient établis. Par avis de sommes à payer n°692 émis par l’Agent Comptable de l’ONIAM, l’ONIAM, sollicitait auprès de la compagnie d’assurance AXA le règlement de la somme de 13 762€ que l’ONIAM indiquait avoir versé à la victime en raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C. Contestant les titres de recettes émis par l’ONIAM, la société AXA saisissait par requête le Tribunal administratif de Montreuil qui renvoyait l’affaire devant le Tribunal administratif de Marseille. Par ordonnance du 05 juillet 2021, le Tribunal administratif de MARSEILLE se déclarait incompétent pour connaitre des demandes de la société AXA FRANCE IARD au motif que les titres exécutoires en litige étaient fondés sur un contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 27 février 1998, qu’ils ne pouvaient recevoir le caractère d’un contrat passé en application du code des marchés publics, et que l’ONIAM poursuivant la mise en œuvre de la garantie des assureurs des anciens centres de transfusions sanguines, la nature de sa créance reposait sur l’exécution du contrat d’assurance de nature privée relevant de la compétence du juge judiciaire. La compagnie AXA FRANCE IARD a, suivant exploit en date du 26 août 2022, assigné devant le tribunal de céans l’ONIAM aux fins de : - JUGER que les titres de recettes N°1 239 et 2 256 sont entachés d'illéga1ité exteme; - PRONONCER l'annulation des titres de recettes N° 1 239 et 2 256 ; - CONDAMNER l'ONIAM à verser aux requérants la somme de 2 000€ en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09 juin 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD demande de : - JUGER que le titre de recettes n° 692 est entaché d’illégalité interne comme externe; - PRONONCER l'annulation du titre de recettes n° 692 ; - DEBOUTER l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation à titre subsidiaire, et de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal et capitalisation ; - DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTER la CCSS des [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - CONDAMNER l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 2 000€ en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le titre exécutoire attaqué est irrégulier aussi bien du point de vue de la légalité externe que de la légalité interne ; que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve de l’indemnisation préalable de la victime ; que si L’ONIAM verse aux débats l’attestation de paiement, il ne peut y avoir régularisation a posteriori du titre, la communication tardive d’une preuve de l’indemnisation préalable n’étant pas susceptible d’en purger la nullité ; que l’avis de sommes à payer n° 692 est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par son auteur et fait seulement mention comme ordonnateur le nom du Directeur de l’ONIAM, Monsieur [S] [Y] ; que le bordereau ne lui a pas été adressé ; que l’avis de sommes à payer n°692 est entaché d’un vice de forme ayant privé la compagnie AXA d’une garantie d’identification de l’auteur de la décision ; qu’elle déplore en outre l’absence de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance. Elle soutient, s’agissant des illégalités internes du titre que l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée ; que l’existence et le contenu du contrat d’assurance ne sont pas rapportés; que l’ONIAM s’abstient de produire au soutien de l’avis de sommes à payer le contrat d’assurance qui aurait été souscrit par l’ancien centre de transfusion sanguine (CTS) auprès d’elle ; que la preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 6] dans la contamination de Madame [U] n’est pas rapportée ; que l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination ; qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision que la contamination de Madame [U] par le virus de l’hépatite C est en lien avec les transfusions sanguines reçues ; que le rapport d’expertise du Docteur [W] ne permet nullement d’attester de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [U] par le virus de l’hépatite C ; que le Docteur [W] a clairement mis en évidence d’autres facteurs de risque de contamination: un antécédent d’appendicectomie en 1967, puis deux accouchements en 1975 et 1976, une intervention pour un kyste synovial en 1983 et une liposuccion en 1986, interventions pour lesquelles un « risque de contamination par voie nosocomiale est possible puisque les matériaux utilisés à ces époques (aiguilles, seringues, sonde...) n’étaient pas à usage unique » ; que si l’Expert a relevé un degré de probabilité plus important de contamination transfusionnelle pour autant le risque de contamination par une autre voie est important en ce que l’expert l’a évalué à 30%. Elle considère en outre qu’il n’est pas démontré que des produits sanguins auraient été administrés à Madame [U] ; que la simple commande de produits sanguins de l’hôpital à l’EFS, dans la perspective d’une intervention ne saurait suffire à établir la matérialité des transfusions ; que dès lors, le titre exécutoire n°692 émis par l’ONIAM est irrégulier comme mettant à la charge de l’assureur des sommes qu’il ne doit pas. Elle soutient par ailleurs que la demande reconventionnelle de l’ONIAM à lui verser l’intégralité des sommes versées à la victime assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts doit être rejetée, cette demande s’assimilant à une action juridictionnelle, qui est irrecevable. Elle indique, s’agissant du recours subrogatoire de la CCSS, que celle-ci doit être déboutée de ses demandes, faute pour elle de fournir des justificatifs suffisants et détaillés ; qu’il n’est produit aucun justificatif permettant de démontrer le coût des frais médicaux et des frais futurs au 24 mars 2016 ; qu’elle ne démontre nullement la faute et lien causal entre les sommes dont elle sollicite le remboursement et la faute alléguée; qu’elle se contente de communiquer la notification définitive de ses débours qui ne permet pas au Tribunal d’en contrôler la réalité de l’imputabilité ; que ce document a été établi par la Caisse elle-même et constitue par conséquent une preuve faite à soi-même qui ne saurait être valablement reçue devant la juridiction de céans. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 septembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal : A TITRE PRINCIPAL - Juger que l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ; - Juger que le titre exécutoire N°2018-692 émis par l’ONIAM est parfaitement motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond ; Par conséquent, - Juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme de 13 762 €, en remboursement des indemnisations versées à Madame [U], objet du titre ; - Débouter la société AXA de l’ensemble de sa demande d’annulation du titre 2018-692 ainsi qu’aux fins de décharge ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - Condamner la société AXA à lui rembourser la somme de 13 762 €, versée à Madame [U] au titre de sa contamination par le VHC ; EN TOUTES HYPOTHESES : - Condamner la société AXA à titre reconventionnel aux intérêts légaux sur la somme de 13 762 € à compter du 9 novembre 2018, et la capitalisation des intérêts à compter du 10 novembre 2019 ; - Condamner AXA à lui verser une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Rejeter toute autre demande. Il expose qu’entre le 21 et 25 décembre 1976, Madame [C] [U] a reçu trois concentrés de globules rouges (CGR) lors de sa prise en charge au sein de la Clinique [3] pour anémie dans le cadre d’une grossesse gémellaire ; qu’en 2011, lors d’un bilan sanguin chez le nutritionniste, il a été découvert une sérologie positive au virus de l’hépatite C (VHC) ; qu’imputant cette contamination aux transfusions reçues en décembre 1976, Madame [C] [U] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation, dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article L.1221-14 du code de la santé publique ; qu’une enquête transfusionnelle réalisée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) le 16 janvier 2013, a établi que les trois culots globulaires transfusés en 1976 provenaient du Centre Régional de la Transfusion Sanguine (CTS) de [Localité 6], assuré par la société AXA France IARD ; que le contrôle de sérologie des donneurs s’est cependant avéré impossible de sorte que les produits administrés à la victime n’ont pas pu être innocentés ; qu’une mesure d’expertise a été confiée au Docteur [W] qui a retenu une imputabilité de la contamination transfusionnelle de la patiente par le virus de l’hépatite C très probable relevant, dans son rapport en date du 20 août 2016, que « Madame [U] [C] n’a pas d’autres facteurs de risque d’hépatite C au cours de son histoire personnelle et professionnelle » ; que par décision en date du 16 novembre 2016, l’ONIAM a retenu l’imputabilité de la contamination de Madame [C] [U] aux transfusions reçues en décembre 1976 et a procédé à l’indemnisation des préjudices en lien avec sa contamination par deux protocoles des 20 décembre 2016 et 15 février 2018 par le versement d’une somme globale de 13 762€; que le 10 juillet 2018, l’ONIAM a émis le titre N°2018-692 à l’encontre de la société AXA, assureur du CRTS de [Localité 6], pour un montant de 13 762€ au titre des indemnisations versées à Madame [U]. Il indique qu’il est parfaitement compétent pour émettre des titres exécutoires, conformément à l’avis du Conseil d’État du 9 mai 2019 ; que Madame [U] ne présentait aucun autre facteur de risque de contamination par le virus de l’Hépatite C à l’époque des transfusions réalisées les 21 et 25 décembre 1976, soit dans une période garantie par la police d’assurance N° 9 375 152 souscrite par le CTS de [Localité 6] auprès de la compagnie L’Urbaine et la Seine, aux droits de laquelle vient la société AXA France IARD ; que si la société AXA invoque l’absence de production du contrat, elle ne nie pas pour autant être l’assureur du CRTS de [Localité 6] ; que par ailleurs, il ressort de l’enquête réalisée par l’EFS le 16 janvier 2013 qu’un CGR (concentré globulaire rouge) n°435332 a été délivré au nom de la victime le 21 décembre 1976 pour la Clinique [3] et que deux autres CGR numérotés 458627-448413 ont été délivrés à son nom le 25 décembre 1976 ; que la survenue d’une anémie au cours de la prise en charge de la grossesse gémellaire de Madame [U] justifiait l’administration de produits sanguins ; que la délivrance de deux CGR au nom de Madame [U] le 25 décembre 1976, alors qu’un CGR avait déjà été délivré à son nom le 21 décembre 1976, témoigne d’une réelle nécessité transfusionnelle ; que Madame [U] présentait un génotype 1b, génotype le plus courant en matière de contamination transfusionnelle ; que la matérialité des transfusions en cause est suffisamment rapportée ; qu’ il ressort également de l’enquête transfusionnelle que l’EFS, seul établissement disposant d’archives en matière transfusionnelle, n’a pas permis de contrôler les donneurs à l’origine des trois CGR transfusés à Madame [U] les 21 et 25 décembre 1976 de sorte que ces produits n’ont pas pu être innocentés ; que par courrier du 2 mai 2016, l’EFS a précisé que les trois CGR administrés à Madame [U] provenaient du CRTS de [Localité 6] ; qu’au cours de cette période, le CRTS de [Localité 6] était assuré par la société UAP, aux droits et obligations de laquelle vient la société AXA ; que le fournisseur des produits sanguins a donc pu être identifié de manière certaine ; qu’en l’état de conclusions de l’expert le Dr [W], la probabilité de contamination par la voie nosocomiale (30%) n’est pas manifestement supérieure à la voie transfusionnelle (70%), de telle sorte que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [U] ne saurait être remise en cause ; que la société AXA FRANCE IARD échoue à démontrer la prévalence du risque nosocomial ; que le CRTS de [Localité 6] ayant fourni au moins un produit sanguin administré à Madame [U] dont l’innocuité n’est pas démontrée, l’assureur doit sa garantie à l’ONIAM. Il indique que le titre de recette émis par l’ONIAM comporte deux volets principaux, un ordre à recouvrer et un avis de sommes à payer ; qu’il produit dans le cadre de la présente procédure l’ordre à recouvrer signé ; que dès lors, le titre émis est parfaitement régulier sur le plan formel ; que ce titre exécutoire est motivé en ce qu’il indique clairement que la somme sollicitée correspond à celle qu’il a versée dans le cadre des protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus avec Madame [U] ; qu’il joint à l’appui du titre exécutoire les protocoles d’indemnisation signés par elle, indiquant les montants proposés, et qui ont été acceptés et payés. Il soutient que dans l’hypothèse où le Tribunal de céans annulerait le titre exécutoire émis par l’ONIAM en raison d’une irrégularité formelle sans toutefois prononcer la décharge du titre exécutoire, il pourra prononcer la condamnation du tiers responsable débiteur à lui rembourser la somme totale de 13 762 € ; il demande que la condamnation d’AXA à payer à l’ONIAM la somme de 13.762 € porte intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2018 et que ces intérêts soient capitalisés le 10 novembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2023, LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES [Localité 5], intervenante volontaire, demande au tribunal de : - ACCUEILLIR son intervention volontaire ; - FIXER à la somme provisoire de 2 213,01 € le montant des débours exposés par la Caisse en relation directe avec la contamination par le VHC de son assurée, Madame [U] ; - CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme provisoire de 2213,01€, en remboursement desdits débours, à valoir sur le remboursement de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; - LA CONDAMNER également au paiement de la somme provisoire de 737,67 €, à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; - LA CONDAMNER enfin au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose que par courrier du 17 janvier 2023, l’ONIAM a dénoncé la présente procédure à la CPCAM des [Localité 4] pour lui permettre de faire valoir sa créance ; que par conclusions notifiées le 23 mai 2023, la CCSS des [Localité 5], venant aux droits de la CPCAM des [Localité 4] a formulé ses demandes ; qu’elle est bien fondée en ce qu’un avis récent de la Cour de cassation du 28 juin 2023 n°15009 a confirmé que l’action subrogatoire des tiers payeurs pouvait être exercée à l’occasion de l’instance initiée par l’assureur contre le titre exécutoire émis par l’ONIAM, comme en l’espèce. Elle indique que sa créance provisoire d’un montant de 2 213,01 € est constituée des prestations exclusivement retenues par le médecin-conseil du recours contre les tiers comme strictement imputables aux faits litigieux et qu’elle a communiqué à cet effet l’attestation d’imputabilité du 15 octobre 2020 ; que les dépenses de santé actuelles et futures réclamées correspondent aux soins apportés et traitements dont a bénéficié Madame [U] conséquemment à sa contamination par le VHC, imputable au CRTS de [Localité 6]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 16 novembre 2023. MOTIFS : Sur les demandes de la société AXA FRANCE IARD : La société AXA sollicitant à titre principal l’annulation des titre exécutoires émis à son encontre, le tribunal examinera en premier lieu les critiques formulées à l’encontre de leur régularité externe. Sur la régularité externe des titres exécutoires : L’ONIAM produit aux débats les protocoles d'indemnisation de Madame [U] en date des 20 décembre 2016, 15 février 2018 et les attestations de paiement en date du 19 juin 2020 indiquant qu’a été réglée à Madame [U] une somme totale de 13 762€. Il est ainsi établi qu’antérieurement à l’émission de l’ordre à recouvrer exécutoire N°692 à l’encontre de la société AXA FRANCE le 10 juillet 2018, l’ONIAM a indemnisé Madame [U]. Les conditions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique sont donc remplies, et l’ONIAM pouvait émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de ces sommes. - Sur la signature du titre : Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l’espèce l’ordre à recouvrer exécutoire produit aux débats mentionne comme ordonnateur Monsieur [S] [Y], directeur de l'ONIAM et est revêtu de sa signature. Il en résulte que monsieur [Y] est bien l’auteur de la décision contestée au sens de l’article L.212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier la personne ayant matériellement pris la décisions qui la concerne. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté. - Sur la motivation des titres : La société AXA se prévaut encore d’une violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, lequel précise que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de sa liquidation. Or la simple lecture de l’ordre à recouvrer permet de constater qu’il indique que les sommes dont le recouvrement est poursuivi en vertu du titre N°692 correspondent à celles versées à Madame [U] en vertu de protocoles transactionnels d’indemnisation. Les protocoles eux-mêmes précisent le détail des sommes versées, soit la somme 10 000€ au titre des préjudices extra patrimoniaux (troubles de toute nature dans les conditions d’existence), la somme de 3 062€ au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 3% à compter du 23 mars 2016, et la somme de 700 € exposée au titre des frais d'assistance par un avocat dans le cadre de l’expertise amiable réalisée par le Dr [W]. Il apparaît dans ces conditions que le titre exécutoire répond suffisamment aux exigences de motivation en ce qu’ils indiquent clairement de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de la compagnie AXA, renvoyant expressément aux deux protocoles d’indemnisation transactionnels conclus avec Madame [U]. Le titre exécutoire n’encoure donc aucun grief relativement à sa régularité externe, les demandes en ce sens devant être rejetées. Sur la régularité interne du titre exécutoire : L’article L.1221-14 du code de la santé publique dispose que “Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L.1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3122-2, au premier alinéa de l'article L.3122-3 et à l'article L.3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L.1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.” Par ailleurs l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en “cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.” C’est donc vainement que la société AXA prétend que l’ONIAM ne pourrait se prévaloir de la présomption de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, l’article L.1221-4 du code de la santé publique disposant expressément le contraire. En l’espèce, l’enquête réalisée par l’EFS du 16 janvier 2013 révèle qu’un CGR n°435332 a été délivré au nom de la victime le 21 décembre 1976 pour la Clinique [3] et que deux autres CGR numérotés 458627-448413 ont été délivrés à son nom le 25 décembre 1976 ; les donneurs à l’origine des trois CGR transfusés à Madame [U] les 21 et 25 décembre 1976 n’ont pas pu être identifés, de sorte que ces produits administrés n’ont pas pu être innocentés. Par courrier du 2 mai 2016, l’EFS, qui est le seul établissement à disposer d’archives en matière transfusionnelle, a précisé que les trois CGR administrés à Madame [U] provenaient du CRTS de [Localité 6]. La survenue d’une anémie au cours de la prise en charge de la grossesse gémellaire de Madame [U] qui a subi une césarienne, indiquait l’administration de produit sanguins. La délivrance de deux CGR au nom de Madame [U] le 25 décembre 1976, alors qu’un CGR avait déjà été délivré à son nom le 21 décembre 1976, témoigne sans aucun doute d’une réelle nécessité transfusionnelle. Le rapport d’expertise du Docteur [W] indique que « la date de transfusion en 1976, le génotype 1b, l’histoire personnelle, médicale, et professionnelle font dire que le degré d’imputabilité des transfusions dans la contamination du virus C chez Madame [U] [C] est très probable », l’expert ne relevant aucun autre facteur de risque majeur de contamination par le VHC. La circonstance que Madame [U] ait été exposée par ailleurs à d’autres facteurs de contamination n’aurait pu faire obstacle à la présomption légale que dans l’hypothèse où il aurait résulté de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle était manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions. Or, en l’occurence, l’expert précise que « le degré d’imputabilité à la transfusion dans la contamination VHC pourrait être estimé à 70%. Le degré d’imputabilité d’une autre cause que la transfusion dans cette contamination est de 30%». Ainsi, la probabilité de contamination par la voie nosocomiale est nettement inférieure à la voie transfusionnelle, de sorte que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [U] ne saurait être remise en cause en application de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002. Dans le cadre de la présente instance, la société AXA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe pour renverser la présomption légale instaurée au profit de la victime, que les produits sanguins utilisés n’ont pas été à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C. En conséquence, le CRTS de [Localité 6] ayant fourni au moins un produit sanguin administré à Madame [U] dont l’innocuité n’est pas démontrée, elle doit sa garantie à l’ONIAM. C’est donc en vain que la société AXA conteste son obligation de garantir les dommages causés par son assuré. En conséquence, L’ONIAM est recevable et bien fondé à solliciter paiement de la somme de 13 762€ en remboursement des indemnisations perçues par Madame [U] et la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes de l’ONIAM : L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle est donc soumise à ces dispositions. Par ailleurs la demande de l’ONIAM au titre des intérêts ne se heurte pas au principe du non cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, dès lors que les intérêts réclamés au titre de l’action ne sont pas visés dans le titre. En conséquence la somme due par la société AXA en vertu du titre émis à son encontre produira des intérêts au taux légal à compter de l'émission du titre le 10 juillet 2018. En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière. Sur les demandes de la CCSS des [Localité 5] : - Sur les sommes réclamées au titre de son recours subrogatoire : En application de l’article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, “les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.” Cet organisme social détaille ainsi le montant de sa créance au titre des prestations versées à Madame [U] : frais médicaux du 23.11.2011 au 30.06.2015: 167.58 €,dépenses de santé post-consolidation : 2 045.43 € Elle produit une notification provisoire des débours en date du 12 août 2020 et une attestation d'imputabilité en date du 15 octobre 2020, dont il résulte que ces prestations ont été payées en réparation du préjudice résultant de la contamination de Madame [U] par le virus de l'hépatite C. Le fait que cette attestation soit rédigée par le médecin-conseil de la Caisse ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit prise en compte pour l'appréciation des droits de cet organisme, dès lors que ce médecin-conseil, en vertu des dispositions du décret du 24 mai 1969 n'est pas salarié de la Caisse et ne lui est pas soumis par un lien de subordination hiérarchique. Il convient dans ces conditions de considérer que le recours subrogatoire de la CCSS des [Localité 5] est fondé et de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 2213,01 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, soit à compter du 13 octobre 2023. - Sur l’indemnité forfaitaire de gestion : En application de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu […] A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ». l’article 1 de l’arrêté du 15 décembre 2022, relatif aux montants de ladite indemnité pour l’année 2023, dispose que : « Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et à 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023 ». En conséquence, elle est recevable et bien fondée à obtenir la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 737,67€ correspondant au tiers du montant des prestations remboursées par la société AXA au titre de son recours subrogatoire. Sur les demandes accessoires : La société AXA, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Régis CONSTANS, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la CCSS des [Localité 5] la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses demandes ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur les sommes mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°2018-692, à compter du 10 juillet 2018, date d’émission du titre ; DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CCSS des [Localité 5] la somme de 2 213,01€ au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2023 ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CCSS des [Localité 5] les sommes de 737,67 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Régis CONSTANS, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 01 Février 2024 LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.761-1 du Code de justice administrative.article L.1221-4 du code de la santé publique disposanarticle L.1221-14 du code de la santé publiquearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civile. Elle serarticle L.376-1 du code de la sécurité sociale et dearticle 700 du code de procédure civile.article L.376-1 du Code de la sécurité socialearticle L.376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité socialearticle L.1221-14 du code de la santé publique sont donarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61ca4fb290a346074138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA