Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61cb4fb290a34607414a
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 30 JANVIER 2024 N° RG 18/07434 - N° Portalis DB22-W-B7C-OISJ. DEMANDEUR : Monsieur [W] [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], représenté par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDEURS : SCI BTX, Société Civile Immobilière au capital de 1524,49 € immatriculée sous le numéro 382 984 573 du registre du commerce et des sociétés de Versailles ayant son siège [Adresse 8] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Franck ZEITOUN de la SELARL ZEITOUN FRANCK, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant La société ASL GESTION, S.A.S immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 422 977 140, dont le siège social est situé au [Adresse 4]), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant SCP [D] [O], JEAN-JACQUES MONFORT, YANN BRIDOUX, ET FRANCOIS-MARIE BELLE-CROIX, Notaires Associés, Société civile professionnelle, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 344 417 266, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège., représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Maître [O] [D], Affaire Personnelle Profession Libérale, Notaire, SIREN [Numéro identifiant 3], dont le siège est sis [Adresse 6], représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant S.A.R.L. LE CORRE IMMOBILIER « LA BANNIERE », Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10.000 euros, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 503 799 520, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 08 Octobre 2018 reçu au greffe le 09 Novembre 2018. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023 et prorogé au 30 Janvier 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 novembre 2015, la SCI BTX a donné mandat à la société LE CORRE IMMOBILIER, exerçant l'activité d'agence immobilière sous l'enseigne LA BANNIERE, de vendre un appartement avec parking lui appartenant dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 5] à [Localité 7]. L'ensemble immobilier est constitué en deux lots : - l’appartement dépendant du lot n° 2 assujetti au règlement de copropriété établi le 25 mai 1999 qui prévoit que « l'immeuble constitue une résidence de tourisme au sens de l'arrêté du 14 février 1986 » et que les dispositions de ce règlement de copropriété « ne s'appliqueront pas pendant la période d'exploitation en tant que résidence de tourisme », -le parking dépendant du lot n°1 assujetti au règlement de copropriété établi le 2 décembre 1998. Le lot n°2 a fait l'objet de baux commerciaux consentis en 1999 par les copropriétaires, parmi lesquels la SCI BTX, à une société RESIDENCE CHATEAUX dont le fonds de commerce a été racheté en 2009 par la société d'exploitation hôtelière AMHORE. Le gestionnaire assumait l’ensemble des charges liées à ses prestations hôtelières, d’une part, et les charges locatives relatives à l’entretien et au fonctionnement de l’immeuble d'autre part. La société AMHORE a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 21 octobre 2014 et le bail commercial consenti par la SCI BTX résilié le 6 août 2015. En 2016, Monsieur [W] [Y] a visité l'appartement par l'intermédiaire de l'agence immobilière la société LE CORRE IMMOBILIER. Par acte authentique reçu le 25 février 2016 par Maitre [D] [O], notaire du vendeur, la SCI BTX a consenti une promesse de vente de l'appartement avec parking, cette promesse précisant « le bien est actuellement à usage d'habitation et le bénéficiaire entend conserver cet usage. » La société ASL GESTION, syndic de l'immeuble, a alors transmis un pré-état daté, puis un état daté, portant mention des charges de copropriété. Par acte authentique reçu le 29 avril 2016 par Me [D] [O], la SCI BTX a vendu à Monsieur [W] [Y] le bien litigieux moyennant le prix de 155.000 euros. Par courrier du 12 octobre 2016, la société ASL GESTION, ès qualités de syndic de copropriété, a réclamé à Monsieur [W] [Y] un rappel de charges de gestion hôtelière pour l’exercice 2016 de 1.963,08 euros. Puis, au cours d'une assemblée générale de copropriété du 9 février 2017, ont été votées une résolution n° 4 donnant pouvoir au syndic de passer rétroactivement une convention avec la société d'exploitation hôtelière AMHORE relative notamment à la participation aux charges hôtelières des copropriétaires non soumis à bail commercial et deux résolutions n° 10 et 11 prévoyant un budget prévisionnel pour les années 2017 et 2018 de 35.640 euros pour les charges courantes et de 72.000 euros pour les charges hôtelières. Estimant avoir été trompé sur le statut de résidence hôtelière de l'immeuble incluant le bien acquis par lui, Monsieur [W] [Y] a, par actes d'huissier du 8 octobre 2018, fait assigner le vendeur la SCI BTX, le notaire, (la SCP [D] [O] et Me [D] [O]), l'agence immobilière, la SAS LE CORRE IMMOBILIER et le syndic en la personne de la société ASL GESTION aux fins, principalement, de voir prononcer l'annulation de la vente, condamner la SCI BTX à lui restituer le prix de vente et condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 54.060 euros en réparation de son préjudice. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2022 puis à nouveau le 29 septembre 2023 compte tenu de la constitution de Maitre Cindy FOUTEL aux lieu et place de Maitre Lisa FURET pour la SAS ASL GESTION le 6 mars 2023, Monsieur [W] [Y] demande au tribunal de : Vu les articles 1116 et suivants anciens et 1130 et suivants nouveaux du code civil, Vu les articles 1240 et suivants nouveaux du code civil, - DIRE ET JUGER M. [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence : - CONSTATER que l'agence LE CORRE IMMOBILIER - LA BANNIERE a renoncé à la fin de non-recevoir opposée au titre de l'absence de publication de l'assignation ; - DIRE et JUGER M. [Y] bien fondé en son action en rescision et DIRE et JUGER que la moins-value qui en résulte pour son appartement s'élève à 15.000 euros ; - CONDAMNER IN SOLIDUM la société BTX, Me [D] [O], la SCP [D] [O] JEAN JACQUES MONFORT YANN BRIDOUX ET FRANCOIS-MARIE BELLE-CROIX Notaires Associés, la société « LA BANNIERE » - LE CORRE IMMOBILIER, et la société ASL GESTION à verser à M. [Y] la somme de 78.623,05 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la diminution de la valeur de son bien et à la réparation des préjudices matériel, moral et financier subis par ce dernier ; - DEBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à ce qui précède et dirigées contre M. [Y] et DECLARER irrecevable la demande de la société ASL GESTION tendant à voir « constater ›› la régularité des charges hôtelières ; - CONDAMNER IN SOLIDUM la société BTX, Me [D] [O], la SCP [D] [O] JEAN JACQUES MONFORT YANN BRIDOUX ET FRANCOIS-MARIE BELLE-CROIX Notaires Associés, la société « LA BANNIERE » - LE CORRE IMMOBILIER et la société ASL GESTION à verser à M. [Y] la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER IN SOLIDUM les défendeurs aux dépens ; - AUTORISER Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat, à recouvrer les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2022 et à nouveau le 29 septembre 2023, la SCI BTX sollicite du tribunal de : Vu la liste des pièces ci-après annexée, A titre principal, vu les articles 1676 du code civil et 122 du code de procédure civile, - DECLARER l’action principale en rescision formée par M. [Y] prescrite et par conséquent irrecevable et l’en débouter ; DEBOUTER M. [Y] de sa demande de paiement de la somme de 78.623,05 euros formée à l’encontre de la société BTX au titre de dommages et intérêts correspondant à la diminution de la valeur de son bien et à la réparation des préjudices matériel, moral et financier subis par cette dernière ;Concernant la demande subsidiaire d’annulation de la vente pour dol, Vu les articles 1134, 1116 et 1603 ancien du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le bordereau de pièces annexé à l’assignation de M. [Y] démontrant que celui-ci a reçu tous les documents lui permettant d’avoir une information complète sur la situation matérielle et juridique du bien vendu, JUGER que M. [Y] ne rapporte pas la preuve que s’il avait su qu’il paierait des charges hôtelières d’une part et que la société AMHORE était en redressement et non en liquidation judiciaire, comme indiqué par erreur, il n’aurait pas acheté le bien:puisque les charges « hôtelières » litigieuses résultent de l’adoption par Assemblée générale des copropriétaires du 9 février 2017 des Conventions de prestations de services signées par le syndic ASL GESTION avec ladite Société AMHORE, soit postérieurement à la vente,M. [Y] n’a pas attaqué judiciairement l’assemblée du 9 février 2017 litigieuse ni les assemblées postérieures, renouvelant les conventions de prestations de services précitées ; - JUGER que M. [Y] ne démontre pas l’existence de la dissimulation intentionnelle d’une information substantielle dans la décision d’achat ; - En conséquence, DEBOUTER M. [W] [Y] de sa demande subsidiaire d’annulation de la vente pour dol ; Vu l’article 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, - DIRE ET JUGER que la question de la prétendue utilité des charges dites hôtelières pour tous les copropriétaires, résultant des conventions du 13 février 2017, concerne ces derniers et le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 5]- Résidence de Tourisme » ; - DECLARER irrecevable la société ASL GESTION en ce qu’elle demande au tribunal de constater que les appels de charges hôtelières sont réguliers, faute de présence du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 5] –RESIDENCE DE TOURISME » dans la cause ; - ACCUEILLIR la SCI BTX en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit ; - CONDAMNER M. [Y] à verser à la SCI BTX la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil majorée des intérêts légaux ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal déclarait l’action de M. [Y] recevable et bien fondée, Vu la demande de paiement par ASL GESTION, après la vente, de charges dites hôtelières liées aux baux commerciaux, aux acquéreurs des lots de la SCI BTX, de M. [L] et à M. [G] malgré la résiliation en 2015 desdits baux commerciaux qui les liaient la société AMHORE, Vu le jugement du 21 octobre 2014 du tribunal de commerce de Versailles prononçant le redressement judiciaire de l’EURL ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE et le jugement du 2 mai 2016 prononçant un plan de continuation, Vu la sommation de communiquer du 13 février 2019 restée infructueuse, Vu la signature des conventions litigieuses le 13 février 2017 sans autorisation du Juge Commissaire en violation de l’article L. 622-7 du code de commerce, - JUGER que la société ASL GESTION a commis des fautes délictuelles, lesquelles ont un lien de causalité direct avec le préjudice subi par le vendeur ; - En conséquence, CONDAMNER la société ASL GESTION à relever et garantir la SCI BTX de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal, frais qu’accessoire sur le fondement de l’ancien article 1382 et des articles 1240 et suivants du code civil ; - A titre très subsidiaire, CONDAMNER tout succombant relever et garantir la SCI BTX de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal, frais qu’accessoire sur le fondement de l’ancien article 1382 et 1240 et s. du Code Civil. CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Franck ZEITOUN, avocat à la cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2022 et à nouveau le 30 septembre 2023, la SOCIÉTÉ LE CORRE IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne LA BANNIERE, demande au tribunal de : Vu l’article 1376 du code civil, -Juger l’action en rescision de M. [W] [Y] prescrite ; - Subsidiairement, la juger mal fondée, au regard de l’absence de faute de la société LE CORRE IMMOBILIER et en tous cas de l’absence de préjudice, incertain et non démontré ; - Dans les deux cas, débouter M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes articulées à l’encontre de la société LE CORRE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LA BANNIERE; - Débouter la SCP [D] [O], Jean-Jacques MONTFORT, Yann BRIDOUX, François-Marie BELLE-CROIX, et Me [D] [O] de leur appel en garantie contre la société LE CORRE IMMOBILIER ; - Subsidiairement, en cas de condamnation de la société LE CORRE IMMOBILIER, condamner in solidum la SCP [D] [O], Jean-Jacques MONTFORT, Yann BRIDOUX, François-Marie BELLE-CROIX, Me [D] [O] et la société ASL GESTION à la garantir totalement ; - Condamner M. [Y] ou tout succombant à verser à la société LE CORRE IMMOBILIER la somme de 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me FARGUES, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022 et à nouveau le 9 mars 2023, la SCP [D] [O] JEAN-JACQUES MONFORT YANN BRIDOUX ET FRANCOIS-MARIE BELLE-CROIX et Me [D] [O], notaire, demandent au tribunal de : Vu l’acte de vente du 10 juin 2016, Vu les articles 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, A titre principal, - JUGER l’action en rescision formée par M. [Y] prescrite et par conséquent irrecevable et l’en débouter ; - DEBOUTER M. [Y] de sa demande de paiement de la somme de 78.623,05 euros formée à l’encontre de la société BTX, Me [D] [O] et de la SCP [D] [O] JEAN JACQUES MONFORT YANN BRIDOUX ET FRANCOIS-MARIE BELLE-CROIX Notaires Associés au titre de dommages et intérêts correspondant à la diminution de la valeur de son bien et à la réparation des préjudices matériel, moral et financier subis par cette dernière ; A titre subsidiaire, - JUGER M. [Y] mal fondé en ses demandes contre les notaires ; - DEBOUTER M. [Y] ou toutes autres parties de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Me [O] et de la SCP [D] [O] JEAN-JACQUES MONFORT YANN BRIDOUX ET FRANCOIS-MARIE BELLE-CROIX PEPIN ; - Les mettre hors de cause ; En tout état de cause, - CONDAMNER M. [Y] ou tout succombant à régler à Me [O] et à la SCP [D] [O] JEAN-JACQUES MONFORT YANN BRIDOUX ET FRANCOIS-MARIE BELLE-CROIX la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [Y] ou tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire un principe de condamnation était retenu, le notaire devrait être relevé et garantie par les autres parties de toutes sommes mises à sa charge. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2021 et à nouveau le 2 octobre 2023, la SAS ASL GESTION demande au tribunal de : Vu les articles 1137 et 1240 du code civil, Vus les articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 5 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 1° II de l’arrêté du 14 février 1986, - CONSTATER que la société ASL GESTION n’a commis aucune faute de gestion de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. [Y] ; - CONSTATER qu’aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de la société ASL GESTION sur le fondement du dol, cette dernière n’étant pas partie au contrat de vente et l’élément intentionnel faisant défaut ; - CONSTATER que les charges hôtelières sont régulières ; En conséquence : - DEBOUTER M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ASL GESTION ; - DEBOUTER la société BTX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ASL GESTION ; - CONDAMNER M. [Y] et tout succombant à verser à la société ASL GESTION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023. L'affaire a été plaidée le 3 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. En particulier, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les charges hôtelières dont le syndic demande à voir constater qu'elles sont régulières. Sur l'action en rescision pour dol *sur la recevabilité de cette action La SCI BTX, la SCP [D] [O] JEAN-JACQUES MONFORT YANN BRIDOUX ET FRANCOIS-MARIE BELLE-CROIX et Me [D] [O], Maitre [D] [O] et la SOCIÉTÉ LE CORRE IMMOBILIER soulèvent la prescription de l'action au visa de l'article 1676 du code civil soumettant l'action en rescision pour lésion à une prescription biennale. Il est soutenu que la vente ayant été conclue le 29 avril 2016 et l'assignation délivrée le 8 octobre 2018, plus de deux ans se sont écoulés entre la vente et l'assignation de sorte que l'action en rescision pour lésion est prescrite. Monsieur [W] [Y] indique agir sur le fondement de l'article 1117 ancien du code civil qui prévoit que la convention contractée par erreur ou dol peut donner lieu à une action en rescision. *** L'article 1674 du code civil dispose que si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. L'article 1676 du même code prévoit que la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Suivant l'article 1117 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. L'article 1304 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. En l'espèce, Monsieur [W] [Y] exerce, en sa qualité d'acquéreur, l'action en rescision pour dol soumise à la prescription quinquennale et non pas l'action en rescision pour lésion qui n'est ouverte qu'au vendeur et qui est soumise à un délai biennal de prescription. La SCI BTX, la SCP [D] [O] JEAN-JACQUES MONFORT YANN BRIDOUX ET FRANCOIS-MARIE BELLE-CROIX et Me [D] [O], Maitre [D] [O] et la SOCIÉTÉ LE CORRE IMMOBILIER seront déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription. *sur le dol Monsieur [W] [Y] expose que les résidences hôtelières soumises au statut de la copropriété bénéficient d'un régime spécifique, lequel prévoit notamment que les charges relatives aux services spécifiques liés à une résidence hôtelière sont réparties entre chaque lot en fonction de leur utilité objective, indépendamment de leur utilisation effective. Il ajoute que le règlement de copropriété, qui s'impose aux copropriétaires et qui ne peut être modifié, sur la destination de l'immeuble, qu'à l'unanimité des copropriétaires, donne au bâtiment C et aux lots le composant une destination de résidence hôtelière. Il relève que le changement de destination du bâtiment C a été rejeté par l'assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2012 ayant voté son maintien dans la résidence de tourisme et qu'un copropriétaire ne peut extraire unilatéralement son lot de la résidence hôtelière et modifier sa destination en résidence principale d'habitation. Il ajoute que la résiliation du bail commercial liant la SCI BTX à la société AMHORE est sans effet sur la destination de l'immeuble et ne fait pas sortir son lot de la résidence à destination commerciale. Il en déduit que le lot ne pouvait être vendu comme un lot à « usage d'habitation ». Monsieur [W] [Y] ajoute qu'il en est de même des charges hôtelières auquel le lot vendu restait automatiquement assujetti en application du règlement de copropriété, ce qui a été rappelé par le tribunal judiciaire de Versailles dans un jugement du 30 septembre 2021. Il en conclut qu'il n'y a pas eu de « création de charges hôtelières » par le syndic, et que si ces charges étaient auparavant payées par la société AMHORE, c'est en exécution du bail commercial la liant à la SCI BTX. Il explique que la majorité simple étant suffisante pour voter le budget des charges, il n'aurait pu empêcher l'adoption ultérieure du budget des charges par l'assemblée générale du 9 février 2017. Le demandeur fait valoir, au visa des articles 1116 ancien du code civil, 1130 et 1137 nouveaux du même code, que son consentement a été vicié et qu'il a commis une erreur sur les qualités substantielles du logement en raison des manœuvres dolosives de la SCI BTX à qui il reproche d'avoir présenté le logement comme un bien à usage d'habitation et non comme un bien inclus dans une résidence hôtelière. Il estime que la SCI BTX lui a dissimulé la destination de l'immeuble d'une part, et le fait que la résiliation du bail commercial était sans effet sur la destination du lot vendu, d'autre part. Il ajoute que la SCI BTX a affirmé, de manière mensongère, ne pas avoir souscrit de régime fiscal permettant de défiscaliser moyennant l'obligation de louer le bien, pour tromper l'acquéreur sur le statut juridique du bien vendu. Il lui fait également grief d'avoir limité son information quant aux charges de copropriété, aux charges communes générales, à l'exclusion des charges hôtelières. Il souligne que la SCI BTX avait pourtant assisté à une réunion d'information du 15 février 2015, au cours de laquelle il avait été rappelé que les lots qui n'étaient plus sous bail commercial resteraient tenus des charges hôtelières. Le demandeur expose que ces dissimulations ont provoqué une erreur sur les qualités substantielles du logement qu'il n'aurait pas acquis s'il avait été informé de l'existence des charges hôtelières sans pouvoir bénéficier des avantages, notamment fiscaux, liés à ce type d'investissement. Il précise qu'il souhaitait louer le logement afin de percevoir des revenus locatifs et rembourser l'emprunt contracté pour l'acquisition, mais que les charges hôtelières sont trop élevées pour le lui permettre. Il ajoute que l'usage d'habitation avec un niveau de charges raisonnables ont été expressément convenus dans l'acte de vente. Il soutient que les manœuvres dolosives émanent en premier lieu de la SCI BTX, laquelle a multiplié les omissions volontaires et les mensonges afin de surprendre son consentement. Il reproche à la SCI BTX de s'être empressée, une fois son investissement amorti, de le vendre en dissimulant le fait qu'il restait inclus dans une résidence de services, ce qui le rendait peu attractif économiquement. La SCI BTX conteste être à l'origine de dissimulations intentionnelles de nature à vicier le consentement de l'acquéreur. Elle indique lui avoir remis l'ensemble des documents lui permettant d'avoir une information complète sur la situation du bien vendu et, notamment, l'état descriptif de division volumétrique, les deux règlements de copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années et le pré-état daté du syndic établi au moment de la promesse de vente puis l'état daté établi au moment de l'acte définitif lesquels ne mentionnaient aucun arriéré de charges hôtelières. Elle déclare que, comme le précise le règlement de copropriété, si l'immeuble constitue une résidence de tourisme, il demeure à usage principal d'habitation. Elle souligne que cette destination de l'immeuble n'a jamais été remise en cause ni par les services fiscaux, ni par la copropriété. La défenderesse précise que le bail commercial consenti par elle à la société d'exploitation hôtelière AMHORE a été résilié en 2015 à l'initiative de Me [R], administrateur judiciaire, à la suite du refus par la SCI BTX de signer l'avenant au bail proposé réduisant le montant du loyer et transférant sur les bailleurs les charges d'exploitation de la résidence hôtelière, ce qu’a été porté à la connaissance de Monsieur [W] [Y] qui a reçu une copie du courrier de résiliation. Elle ajoute que du fait de la résiliation, elle n'avait plus l'obligation de louer ce bien au gestionnaire de la résidence hôtelière en contrepartie d'avantages fiscaux et que sa destination était uniquement à usage d'habitation. Elle ajoute que les charges hôtelières ont été créées postérieurement à la vente par une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 février 2017 à laquelle l'acquéreur a participé mais qu'il n'a pas contesté, ce qui le rend donc seul responsable du préjudice qu'il invoque. Elle précise que la jurisprudence citée par le syndic et reprise par Monsieur [Y] concerne des copropriétaires liés au gestionnaire par un bail commercial qui demandaient à être exonérés du paiement des charges hôtelières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cour de cassation jugeant que chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux charges qu'il ait ou non recours aux services. Elle ajoute qu'à l'inverse, lorsque la relation commerciale prend fin avec le gestionnaire, la cour de cassation juge que les copropriétaires ne sont plus tenus de participer aux charges liées à des services spécifiques. Elle souligne que jusqu'en février 2017, les « charges d'administration » étaient prises en charge par la société AMHORE et non facturées à la copropriété, d'où l'absence d'arriéré avant l'acte définitif de vente du 29 avril 2016. Elle considère que ni le vendeur, ni l'agence et ni le notaire ne sont responsables de ce que le syndic ait décidé, de concert avec la société AMHORE, de réclamer, pour la première fois depuis la création de la copropriété, des charges dites « hôtelières » après les ventes de 2016 à tous les copropriétaires dont les baux commerciaux avaient été résiliés en 2015 pour compenser l'absence de rentrée de loyers. La société LE CORRE IMMOBILIER soutient que le consentement de l'acquéreur n'a pas été vicié, ce dernier ayant été informé avant la vente de la question des charges hôtelières. Elle constate que les procès-verbaux des assemblées générales des trois années précédant la vente sont annexés à la promesse et à l'acte de vente. Elle relève que l'assemblée générale du 13 janvier 2016 s'est prononcée sur une résolution n° 13 dont l'objet est « Information sur la gestion de la résidence hôtelière et la répercussion sur les charges de gestion ». Elle considère donc que l'acquéreur a eu connaissance du procès-verbal litigieux et qu'il importe peu que la résolution n° 13 ne comporte pas de contenu, l'existence de charges liées à l'exploitation de la résidence hôtelière étant expressément mentionnée. Elle souligne également que le litige issu de l'appel de charges hôtelières est né postérieurement à la vente et que cet appel de charges est intervenu illégalement, au regard de l'adoption des résolutions litigieuses. Elle indique que ces résolutions ont été contestées par l'acquéreur d'un appartement et que la procédure est en cours. Elle précise qu'en l'attente de l'issue de la procédure, le préjudice de Monsieur [W] [Y] n'est pas avéré. La SAS ASL GESTION, syndic, souligne qu'elle est un tiers au contrat de vente, ce qui exclut l'existence de tout dol commis par elle et que l'élément intentionnel du dol fait au surplus défaut, puisqu'elle ne pouvait avoir connaissance des charges hôtelières au moment de la vente. Elle considère que le vendeur, le notaire et l'agence immobilière étaient tenus d'informer l'acquéreur sur le statut de résidence hôtelière de l'ensemble immobilier, qui n'a pas cessé avec la résiliation de certains baux puisque, depuis l'assemblée générale de 2012 ayant maintenu la vocation hôtelière de la résidence, aucune assemblée générale ultérieure n'a remis en cause ce principe, ainsi que sur l'existence de charges hôtelières en résultant découlant de la loi et du règlement de copropriété, et non d'une décision d'assemblée générale. *** L'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il est de principe jurisprudentiel que le dol suppose la preuve d'un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d'un élément moral caractérisé par une intention de tromper. Pour qu’il y ait réticence dolosive, le contractant doit avoir dissimulé délibérément un fait que l'autre partie ne pouvait pas connaître pour amener celle-ci à contracter. En l'espèce, Monsieur [W] [Y] a signé une promesse unilatérale de vente suivant acte notarié du 25 février 2016 pour des biens « actuellement utilisés à usage d'habitation ». Il y était également précisé par le promettant : « cette utilisation n'est pas en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété sur la destination des locaux ». La SCI BTX avait en outre indiqué « ne pas avoir souscrit à l'un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de louer à certaines conditions ». Et il y était annexé un certain nombre de pièces. Ainsi a-t-il notamment été remis à l'acquéreur : -le règlement de copropriété de 1999 relatif au lot n°2 bâtiment C dans lequel se trouve l'appartement, -les procès-verbaux des assemblées générales pour les trois dernières années, soit 2012, 2013 et 2014, -le pré-état daté établi par le syndic le 19 février 2016 « adresse de l'immeuble : HOTEL [9] ... » mentionnant le montant des charges courantes et des charges hors budget payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente. Il était précisé au chapitre I DESTINATION DE L'IMMEUBLE article 7 du règlement de copropriété : « l'ensemble immobilier défini dans l'état descriptif de division ci-dessus, à usage principal d'habitation, objet des présentes constitue une résidence de tourisme au sens de l'arrêté ministériel du 14 février 1986 (…) » (en gras dans le texte) « l'exploitation sous forme de résidence de tourisme est expressément soumise aux dispositions résultant du II de cet arrêté et le présent règlement de copropriété prévoit en conséquence : 1°une destination et des conditions de jouissance (…) conforme au mode d'utilisation défini audit arrêté pour ce type de logement comportant une obligation durable de location des appartements meublés (…), 2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale liée aux copropriétaires par contrat de louage ou mandat. Nonobstant la destination spécifique ci-dessus déterminée, l'ensemble immobilier pourra toujours être destiné à titre principal à l'habitation. Dans cette hypothèse, la destination de l'immeuble et les modalités d'usage des parties privatives et des parties communes résulteront des dispositions ci-après, lesquelles par voie de conséquence, ne s'appliqueront pas pendant la période d'exploitation en tant que résidence de tourisme (…). » Il résulte par ailleurs des procès-verbaux communiqués à Monsieur [W] [Y] que lors de l'assemblée générale du 12 avril 2012, les copropriétaires ont rejeté la résolution n°14 proposant l'arrêt de l'exploitation hôtelière, ce qui n'a pas été remis en cause lors des assemblées générales suivantes (2013 et 2014). Il est en outre expressément mentionné en première page de ces procès-verbaux d'assemblée générale qu'elles réunissent les copropriétaires de la résidence « HOTELIERE [9] » (en majuscules dans le texte). Ont par ailleurs été annexés à l'acte de vente signé le 29 avril 2016 : -le courrier de Maitre [B] [R] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Alliance Management Hôtel Résidence informant la SCI BTX de sa décision de résilier son contrat de bail ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier valant état des lieux du 20 août 2015 faisant suite à la résiliation du 6 août précédent, -l’état daté faisant figurer en en-tête des deux pages relatives à la « partie financière » « RESIDENCE : HOTEL [9] », -le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 janvier 2016 des copropriétaires de la résidence « HOTELIERE [9] », portant en résolution n°13 « INFORMATION SUR LA GESTION DE LA RESIDENCE HOTELIERE ET LA REPERCUTION DES CHARGES ». Il résulte de ces différents éléments que s'il n'a pas été fait expressément mention dans les actes de vente du statut de résidence hôtelière de l'immeuble, cette spécificité résultait clairement des documents remis à Monsieur [W] [Y] dès le stade de la promesse de vente. Par ailleurs, la mention dans les actes que le bien était à usage d'habitation et qu'aucun avantage fiscal n'y était attaché correspondait bien à la réalité puisque, du fait de la résiliation du bail commercial, la SCI BTX avait effectivement retrouvé la libre disposition de son appartement qui ne se trouvait plus soumis à exploitation hôtelière déclenchant le régime fiscal avantageux. Les précisions apportées par le vendeur sur la conformité au règlement de copropriété de l'utilisation du bien à usage d'habitation et sur l'absence d'avantage fiscal obligeant à louer le bien à certaines conditions renvoyaient implicitement mais nécessairement au statut spécifique de résidence hôtelière de l'immeuble sur lequel les parties ont manifestement porté leur attention. Il ne peut être prétendu, dans ces conditions, que la SCI BTX a délibérément dissimulé le fait que le bien vendu faisait partie d'une résidence hôtelière. L'acquéreur était par ailleurs informé de la résiliation par la société AMHORE du contrat de bail la liant à la SCI BTX. Reste à examiner si la venderesse a intentionnellement limité l'information sur les charges hôtelières susceptibles de venir s'ajouter aux charges de copropriété existantes du fait de cette résiliation. Un an avant la vente litigieuse, la situation des copropriétaires qui seraient éventuellement déliés du contrat de bail commercial alors que l'immeuble conservait sa vocation de résidence hôtelière a suscité des échanges entre copropriétaires. Il résulte en effet de l'attestation d'un des copropriétaires versée aux débats qu'une réunion, organisée par quelques copropriétaires et à laquelle la SCI BTX a participé, s'est tenue le 15 février 2015. L'auteur de l'attestation dit avoir indiqué, à cette occasion, que « les lots sans bail supporteraient les charges proportionnelles aux tantièmes de copropriété des lots détenus » et que « compte tenu des obligations légales, ces charges seraient beaucoup plus importantes que dans une copropriété à simple usage d'habitation.» Cet avis non autorisé d'un copropriétaire dans le cadre d'une réunion informelle ne peut être considéré comme une information fiable que la SCI BTX aurait dû porter à la connaissance du futur acquéreur d'autant que la question sur le plan juridique était sujette à discussion. Dans des arrêts du 18 février 2015 contemporains de cette réunion, il était en effet jugé par la cour de cassation ayant validé les décisions des juges du fond que les copropriétaires d'une résidence hôtelière qui n'étaient plus liés par contrat avec le gestionnaire ne supportaient les charges en relation avec l'exploitation commerciale qu'en fonction de leur utilité objective (arrêts du 18 février 2015 n°13-27104). Force est ici de constater, au vu de la chronologie des faits, qu'à la date de la promesse de vente en février 2016 et de la vente en avril 2016, la SCI BTX ne disposait d'aucune information sur le traitement qui serait fait des charges ensuite de la résiliation du bail commercial la liant à la société d'exploitation remontant à quelques mois et sur lesquelles aucune décision n'avait été prise. Ce n'est en effet qu'après la vente, en février 2017 qu'une convention a été passée entre la copropriété et la société AMHORE pour, partant du constat que la société d'exploitation n'aurait plus l'intégralité des lots à bail à la suite de la résiliation de quelques baux, « trouver une méthode de traitement » concernant la répartition des charges relatives aux services spécifiques communes qui « seraient à repartir selon le critère de l'utilité objective ». Il était précisé « les copropriétaires, non soumis à bail, seraient tenus de participer aux charges entrainés par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ». La répartition de ces charges reste d'ailleurs source de contentieux. La 3ème chambre de ce tribunal saisie par l'un des copropriétaires de la résidence hôtelière [9] a, par jugement du 30 septembre 2021, considéré que les lots dont les baux ont été résiliés en 2015 ne pouvaient être exonérés des charges dites hôtelières dès lors que les copropriétaires n'ayant pas confié l'exploitation de leur lot à la société AMHORE avaient une utilité objective de bénéficier de ces services. La SCI BTX justifie de ce qu'il a été interjeté appel de cette décision. Quoiqu'il en soit, en 2016, Monsieur [W] [Y], qui était informé de la résiliation du bail commercial concernant le lot qui lui était vendu, de son inclusion dans une résidence hôtelière et à qui avait été communiqué les procès-verbaux d'assemblée générale et notamment le dernier en date d'où il résultait que la question de la répercussion des charges se rapportant à la gestion immobilière de la société AMHORE était en suspens, disposait des mêmes informations que la SCI BTX. Le demandeur ne peut donc pas prétendre que la SCI BTX lui a délibérément dissimulé les charges hôtelières, alors potentiellement à charge du futur acquéreur, au seul motif, en définitive, qu'il n'en a pas été fait expressément mention avant signature de la vente et ce alors que les informations et documents remis lui permettaient d'avoir une information complète sur la situation du bien vendu. La réticence dolosive ne pouvant être retenue à l'encontre de la SCI BTX, l'action en rescision entrepris par Monsieur [W] [Y] ne peut prospérer. Il sera donc débouté de ses demandes à l'égard de la SCI BTX. Sur la responsabilité des différents intervenants *l'agence immobilière Monsieur [W] [Y] soutient, au visa de l'article 1138 du code civil, que la société LE CORRE IMMOBILIER a délibérément dissimulé le fait que l'appartement était situé dans une résidence hôtelière et que cela impliquait un certain nombre de sujétions pour lui, ni l'annonce immobilière, ni l'offre d'achat n'en faisant mention. Il reproche par ailleurs à la société LE CORRE IMMOBILIER, qui reconnaît avoir été informée par son mandant que l'appartement avait été précédemment géré par une société d'exploitation de la résidence hôtelière, d'avoir manqué à son devoir de conseil dès lors qu'elle ne pouvait ignorer l'incidence de ce statut particulier pour l'acquéreur. Il ajoute que l'agent immobilier ne pouvait pas se contenter de l'affirmation du vendeur selon laquelle la société d'exploitation était en liquidation judiciaire et devait procéder aux vérifications, la société LE CORRE IMMOBILIER étant tenue en tant que professionnel de l'immobilier de s'informer sur les caractéristiques du bien proposé à la vente et d'en informer l'acquéreur. Il souligne que le fait qu'elle ne soit pas rédacteur de la promesse de vente n'exonère pas l'agence, professionnel de l'immobilier, de son devoir de conseil. La société LE CORRE IMMOBILIER fait observer que le présent litige étant soumis aux dispositions du code dans leur ancienne rédaction antérieure au 1er octobre 2016, l'article 1138 du code civil invoqué par le demandeur ne s'applique pas. Elle souligne qu'elle est un tiers par rapport à la vente intervenue. Elle fait valoir que le demandeur n'établit pas la réalité des manœuvres dolosives dont il invoque l'existence et qu'il ne démontre pas qu'elle avait connaissance de la dissimulation dont il estime que la SCI BTX s'est rendue coupable. Elle conteste avoir eu connaissance de l'intégration de l'appartement vendu dans la résidence hôtelière. La société LE CORRE IMMOBILIER fait valoir qu'il lui a été confié un mandat simple par la SCI BTX ayant uniquement consisté à mettre en relation le vendeur et l'acheteur, qu'elle n'a pas procédé à la rédaction de la promesse de vente et n'a perçu aucune commission. Elle indique avoir scrupuleusement répercuté au candidat acquéreur les informations qui lui ont été données par la SCI BTX pour établir l'annonce du bien, tout en rappelant que la fiche de présentation d'un bien offert à la vente est dépourvue de valeur contractuelle. Elle explique que la SCI BTX lui a indiqué que la résidence avait été précédemment gérée par une société d'exploitation désormais en liquidation judiciaire et que le bail avait fait l'objet d'une résiliation, cette information lui ayant été confirmée par un autre copropriétaire, Monsieur [J] [L], lui ayant confié un mandat de vendre son appartement dans les mêmes conditions. Elle en déduit qu'elle était donc bien fondée à considérer que la société d'exploitation avait cessé complètement son activité de gestion des appartements, ce que l'apparence des lieux confirmait. Elle ajoute que ni Monsieur [J] [L], ni la SCI BTX n'ont fait état du paiement de charges hôtelières. L'agence immobilière fait valoir qu'en tant qu'intermédiaire et mandataire du vendeur, elle n'avait pas d'obligation de vérifier les informations transmises par ce dernier, dès lors que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de douter de la véracité de ces informations. *** Il est de principe jurisprudentiel que la responsabilité délictuelle de l'agent immobilier peut être engagée par tout tiers au mandat, en cas de commission de délit ou quasi-délit, de dépassement de pouvoirs ou d’omission à son devoir de conseil. Il engage alors sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civile (1382 du code civil ancien applicable en l'espèce). Ainsi est-il est admis que l'intermédiaire puisse engager sa responsabilité extra-contractuelle pour dol commis au préjudice de tiers, même s’il a agi sur les instructions du mandant dans l’accomplissement de sa mission, la faute du mandataire pouvant consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif. L'article 1138 du code civil invoqué par Monsieur [W] [Y] dans sa rédaction actuelle en vigueur à compter du 1er octobre 2016 n'est pas applicable au présent litige. L’agent immobilier, qu'il soit ou non rédacteur d'acte, est tenu à une obligation d'information et de conseil envers le cocontractant du mandant qui implique non seulement qu'il délivre loyalement toutes les informations en sa possession de nature à influer sur la décision de l'acquéreur, mais aussi qu'il se renseigne lui-même sur tous les points d'une certaine importance. Le respect de cette obligation s'impose même lorsque l'agent immobilier intervient sans être rémunéré. La responsabilité de l’agent immobilier peut être recherchée pour ne pas avoir indiqué à l’acquéreur certaines informations qu’il connaissait ou aurait dû connaître, s’il s’était suffisamment renseigné auprès du vendeur. Il a aussi l’obligation de vérifier l’exactitude des renseignements qu’il donne aux parties. L'agent immobilier doit procéder à certaines recherches, relatives aux données juridiques et administratives de l'opération ou encore matérielles du bien, en l'absence de toute information donnée par le vendeur ou l'acquéreur. Toutefois, seules peuvent être légitimement attendues de ce professionnel des vérifications ressortissant à ses compétences en tant que spécialiste de l'entremise dans la vente d'immeuble et aisément réalisables. Ne peuvent, inversement, être exigées de lui des vérifications malaisées ou relevant d'autres spécialités professionnelles, sauf lorsqu'il vante expressément certaines caractéristiques du bien. En l'espèce, il est constant que l'annonce immobilière, le formulaire d'offre d'achat évoqué n'étant pas produit, ne mentionne pas l'existence d'une résidence hôtelière. On ne peut déduire, sur la base de cette seule considération et en l'absence de tout autre élément de preuve, que la société LE CORRE IMMOBILIER a sciemment trompé Monsieur [W] [Y] sur les qualités du bien proposé à la vente. La responsabilité de la société LE CORRE IMMOBILIER ne peut être engagée sur le fondement du dol. Il n'est contesté par aucune des parties que la société LE CORRE IMMOBILIER n'a pas été rémunérée pour sa mise en relation du vendeur et de l'acquéreur, ce qui ne la dispensait par pour autant de ses obligation d'information et devoir de conseil à l'égard de Monsieur [W] [Y]. Il s'avère que la société LE CORRE IMMOBILIER ne produit aucun élément démontrant avoir été mal informée par la SCI BTX sur l'état de liquidation judiciaire de la société AMHORE et l'arrêt de toute exploitation hôtelière que cela induisait d'après elle pour expliquer l'absence de toute référence, dans l'annonce immobilière, à l'existence d'une résidence hôtelière. La pièce n° 9 du dossier [U] visée au soutien de cette assertion est le courrier de l'administrateur judiciaire annonçant la résiliation du contrat de bail de la SCI BTX dont rien n'établit qu'il a été transmis à l'agent immobilier et dont ce dernier aurait, au demeurant, dû déduire que la société AMHORE était en redressement judiciaire et non pas en liquidation judiciaire. Il ne peut, par ailleurs, pas être déduit du mandat de vente qui lui a été confié le 25 novembre 2015 par un autre copropriétaire de la résidence ne faisant aucune référence à l'existence de la résidence hôtelière et du compromis de vente signé par ce copropriétaire le 29 décembre 2015 faisant mention de « la mise en liquidation judiciaire » de la société d'exploitation mais dont l'agence immobilière, qui n'était pas partie à cet acte, ne justifie pas avoir eu communication, que la société LE CORRE IMMOBILIER avait effectivement obtenu cette information. La société LE CORRE IMMOBILIER ne communique, par ailleurs, aucun justificatif susceptible de confirmer ses dires sur l'apparence des lieux accréditant l'absence d'exploitation de l'immeuble comme résidence hôtelière. Il apparaît, en conséquence, que la société LE CORRE IMMOBILIER n'a pas effectué les diligences lui incombant sur les caractéristiques du bien proposé à la vente, par son intermédiaire, et dont l'inclusion dans une résidence hôtelière, devait être portée à la connaissance du futur acquéreur s'agissant d'une information d'importance compte tenu de la particularité de ce statut et des sujétions qu'il implique sans avoir toutefois à assurer une prestation de conseil juridique, hors de son champ de compétence, que nécessitait en l'occurrence la compréhension de la situation relativement aux charges hôtelières. La faute de la société LE CORRE IMMOBILIER à l'égard de Monsieur [W] [Y] est ainsi caractérisée. En revanche, le demandeur n'établit pas le lien de causalité avec le préjudice revendiqué dès lors qu'il a été informé de l'existence de la résidence hôtelière dans le cadre des actes passés pour la vente ainsi que démontré plus haut. Monsieur [W] [Y] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la SOCIÉTÉ LE CORRE IMMOBILIER. *le syndic Monsieur [W
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1376 du code civilarticle 1138 du code civil invoqué par le demandeuarticle L. 622-7 du code de commercearticle 1117 du code civil dans sa version antériearticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 1676 du code civil soumettant larticle 1382 du code civil devenu article
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61cb4fb290a34607414a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA