Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61cb4fb290a346074155
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 773 242 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 1er Février 2024 MINUTE : 2024/107 RG : N° RG 23/06925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6GE Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDERESSE : Madame [F] [P] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, représentée par Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque C 987, substituée par Maître Astrid BOURGOGNE, de la SELARL BARBIER ASSOCIÉS ET DÉFENDEUR: S.A. LE MARCHÉ BIRON [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Aurélie CATTAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1750 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 14 Décembre 2023, et mise en délibéré au 1er Février 2024. JUGEMENT : Prononcé le 1er Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2023, Madame [F] [P] a reçu une dénonciation d’une saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le 13 juin 2023 pour une créance totale de 7732,42 euros à la demande de la société Marché Biron. Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023, Madame [F] [P] a assigné la société Marché Biron à l’audience du 14 décembre 2023 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et d’octroi de dommages et intérêts. À l'audience, Madame [F] [P], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, – condamner la société Marché Biron à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, – condamner la société Marché Biron à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la société Marché Biron, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – débouter Madame [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, – condamner Madame [F] [P] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L’article L. 511-2 de ce même code dispose qu’une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. Il est constant que le juge de l’exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d’une créance fondée en son principe et n’a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question. En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit par le bailleur que Madame [F] [P] lui règle chaque trimestre une somme d’environ 5000 euros. Ainsi, la somme qui lui est réclamée dans le cadre de la saisie, d’un montant de 7533,80 euros au principal, correspond à moins de deux versements de la locataire. En outre, la saisie a été fructueuse et a permis d’établir qu’une somme de 58 973,27 euros, soit huit fois le montant de la créance alléguée, se trouvait sur ses comptes, ce qui met en évidence le fait que Madame [F] [P] dispose des fonds suffisants pour régler ses loyers et permet de lever les craintes relatives à son insolvabilité. Dans ces conditions, la société Marché Biron, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire. II. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [F] [P] Aux termes de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il est constant que ces dispositions n’exigent pas la démonstration d’une faute de la part du créancier. En l’espèce, Madame [F] [P] ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée. III. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Marché Biron, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Marché Biron, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Madame [F] [P] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 4 000 euros, en l’absence de tout justificatif ou facture. PAR CES MOTIFS, La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 13 juin 2023, REJETTE la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société Marché Biron aux dépens, CONDAMNE la société Marché Biron à payer à Madame [F] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et mis à disposition par le greffe au tribunal judiciaire de Bobigny, le 1er février 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 512-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61cb4fb290a346074155
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