Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65bc61e14fb290a3460741b4
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023 DOSSIER N° :N° RG 23/01079 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAXF AFFAIRE :[M] [G] épouse [S] C/ S.A.S. METALOR TECHNOLOGIES ADVANCED COATINGS FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [G] épouse [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. METALOR TECHNOLOGIES ADVANCED COATINGS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Maître Marie-pierre LARONZE, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 18 décembre 2023 Notification le à : Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD - 656, Expédition et grosse Maître Marie-pierre LARONZE - 1680, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 12 juin 2023, Madame [M] [G], épouse [S] a fait citer en référé la société METALOR TECHNOLOGIES ADVANCED COATING France devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ainsi qu'en paiement de la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 dudit code. A cet effet elle fait valoir que cette société qui est soumise au régime de l'autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement l'a informé par lettre recommandée AR du 16 décembre 2021 qu'elle donnait congé des lieux loués pour la date du 31 mars 2023. Le preneur a refusé de communiquer sur l'avancement du processus administratif de cessation d'activité de son site ou de justifier de l'état réel des locaux. En défense la société METALOR TECHNOLOGIES ADVANCED COATING France (conclusions en réplique n°2) : - soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir - s'oppose à titre subsidiaire à la demande d’expertise judiciaire - pour le cas ou il serait fait droit à la demande, qu'un expert en bâtiments industriels soit désigné avec mission pour mission de : * se faire remettre les clés et se rendre dans les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10], les visiter et les décrire, * se faire communiquer tous documents et pièces utiles dont notamment les baux successifs mais également les actes d’acquisition des locaux dont l’acte d’achat du 30 septembre 1999 par la SCI les Roches aux droits de laquelle vient Madame [G], les documents d’urbanisme mais également l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de l’immeuble selon acte notarié du 10/05/1965 modifié les 04/12/1980 et 08/12/1998 * établir un état des lieux des locaux et de leur état général au regard de la vétusté, * retracer l’historique des locaux en précisant leur date de construction, les usages successifs... * déterminer, pour les 30 dernières années, les travaux significatifs réalisés sur l’ouvrage pour sa conservation, en précisant la partie qui en a assuré la charge, et en se faisant remettre les factures de travaux, et tout autre document utile * donner plus précisément son avis sur l’état du gros oeuvre du bâtiment intérieur et extérieur, son entretien général au regard de l’humidité importante constatée par Maître [H] sur les murs * déterminer les travaux, constructions, améliorations ou modifications des locaux réalisés par les occupants successifs ainsi que leur date, et donner son avis sur leur fonctionnalité et/ou sur leur incorporation au bâtiment ou à des éléments faisant corps avec le bâti (sol, plafond, mur, cloisons...) * donner notamment son avis sur les gaines, réseaux et câblages présents dans les locaux * donner son avis sur les cheminées construites en terrasse au regard des autorisations données, des contraintes techniques et des titres de propriété * donner son avis sur la présence d’amiante dans les locaux, les surfaces contaminées, leur étendue, les risques y afférents et sur les moyens mis en oeuvre par le bailleur pour y remédier * préciser si la présence d’amiante impacte les sols du rez-de-chaussée et, dans l’affirmative, indiquer les mesures préalables de désamiantage ou autre, nécessaires dans le cas éventuel d’une remise en état des locaux, et les chiffrer - mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [M] [G], épouse [S] - la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Dans des écritures qualifiées de récapitulatives n°2, Madame [M] [G], épouse [S] demande au tribunal de : - constater qu'elle justifie de sa qualité à agir et que la fin de non recevoir soulevée par la société METALOR TECHNOLOGIES ADVANCED COATING France est dilatoire - condamner cette dernière à verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts - faire droit à sa demande d'expertise portant exclusivement sur le bâtiment et non plus sur le respect de la procédure administrative - ordonner le versement de la consignation à la charge conjointe des deux parties - faire droit à sa demande en article 700 du CPC, portée à 5 000 €. MOTIFS DE LA DECISION sur la fin de non recevoir soulevée par la société METALOR TECHNOLOGIES ADVANCED COATING France : Attendu que Madame [M] [G], épouse [S] justifie de sa qualité à agir par la production des documents suivants : - attestation notariée de propriété du 28 décembre 2012 - attestation en date du 27 octobre 2023, établie par l’étude notariale ayant réalisé les actes de réduction de capital social par retrait partiel d’actif de la SCI LES ROCHES et de partage des biens retirés de ladite SCI LES ROCHES le 28 décembre 2012, dans laquelle il est précisé que "Madame [S] [G] dispose bien de la pleine propriété sur les lots 20 et 30 (correspondant exactement aux locaux donnés à bail) de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10]" - l’avis de taxes foncières 2023 pour la propriété du [Adresse 3] à [Localité 10] mentionnant comme seul propriétaire redevable, Madame [M] [G], épouse [S]. Qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société METALOR TECHNOLOGIES ADVANCED COATING France. Que la demande en dommages et intérêts de ce chef présentée par Madame [M] [G], épouse [S] sera rejetée comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés. sur la demande d'expertise : Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Qu'il sera rappelé qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de dire le droit. Attendu en l'espèce, Madame [M] [G], épouse [S] justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise au contradictoire de la société METALOR TECHNOLOGIES ADVANCED COATING France permettant de vérifier l'état du bâtiment industriel donné à bail, élément dont peut dépendre la solution du litige. Que la mesure d’instruction se fera aux frais partagés des deux parties, lesquelles ont un intérêt certain dans l'administration de la charge de la preuve. Que les demandes en article 700 du Code de procédure civile apparaissent prématurées à ce stade de la procédure. Que les dépens de cette instance seront enfin réservés. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; REJETONS comme non fondée, la fin de non recevoir soulevée par la société METALOR TECHNOLOGIES ADVANCED COATING France ; Nous DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [M] [G], épouse [S] de ce chef ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [X] [Y], [Adresse 8], [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 9], avec mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils de : - se rendre sur les lieux loués, situés [Adresse 3] à [Localité 10] - visiter les lieux et les décrire, prendre des photos, - s'adjoindre si nécessaire tous sapiteurs de son choix - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement tous documents contractuels (baux) et techniques, tels que les plans, descriptifs des travaux effectués et, le cas échéant, des autorisations nécessaires, descriptifs techniques du matériel implanté et des réseaux, de leurs installations et leurs raccordements, etc. - établir ou faire établir un procès-verbal d’état des lieux contradictoire, décrivant précisément l’état de la totalité des locaux, la présence de matériels, d’équipements, de gaines, câbles etc, décrire la construction en toiture, prendre des photos du tout - donner son avis sur l’état actuel des locaux - donner son avis sur la nécessité de procéder dans le cadre de la restitution des locaux à la dépose et la destruction d’éléments (notamment cheminées, gaines, réseaux, tuyaux etc) qui ne sont que l’accessoire de machines ou équipements supprimés et qui n’auront plus l’autorisation d’être utilisés sur ce site -donner son avis sur la présence d’amiante dans les locaux, les surfaces contaminées, leur étendue, les risques y afférents et sur les moyens mis en oeuvre par le bailleur pour y remédier, - dire si la présence d’amiante impacte les sols du rez-de-chaussée et, dans l’affirmative, indiquer les mesures préalables de désamiantage ou autre, nécessaires dans le cas éventuel d’une remise en état des locaux, et les chiffrer - donner son avis sur les frais de réfection des locaux pour remédier à un défaut d'entretien, pour remettre en conformité et en bon état les locaux, pour la dépose et ou la suppression d’éléments qui ne sont que l’accessoire de machines ou équipements supprimés et qui n’auront plus l’autorisation d’être utilisés sur ce site - donner son avis sur les préjudices financiers, d’exploitation et tous autres préjudices subis du fait de la restitution du site en l’état actuel - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations DISONS que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties des provisions mises à leur charge ; DISONS que Madame [M] [G], épouse [S] et la société METALOR TECHNOLOGIES ADVANCED COATING France consignerontà la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Lyon chacune la somme de 1 500 € à valoir sur les frais d'expertise avant le 15 février 2024 ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque ; DISONS qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au Greffe avant le 30 juin 2024, sauf prorogation qui lui serait accordée par le juge chargé du suivi des expertises sur rapport de l'expert à cet effet ; RAPPELONS que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; DISONS prématurées à ce stade de la procédure, les demandes en article 700 du Code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens de cette instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile apparaissarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ainsi quarticle 173 du Code de procédure civile fait obli
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65bc61e14fb290a3460741b4
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