Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: Agricole
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: Agricole — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e24fb290a3460741b6
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 23/03385 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33BP Date du Recours : 23 août 2023 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 20/06/2023 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE (HORS TABLEAU) DU 12/07/2022 (PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DU 11/10/2021) DECISION INITIALE DU 24/02/2023 - 1ER AVIS DU CRMP DU 16/02/2023 -N° DE SS : [Numéro identifiant 4] Code recours : 89A N° de minute expertise : 24/00024 DEMANDERESSE Madame [M] [Z] chez M. [X] [T] [Adresse 7] [Localité 2] rep/assistant : Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [O] [Z] DEFENDERESSE Organisme MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE [Adresse 8] [Localité 9] ORDONNANCE CRMP Pesticides - alinéa 7 - Saisine par le salarié [O] [Z], ouvrier agricole, par un certificat médical initial du 12 juillet 2022, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse de mutualité agricole (MSA) Alpes-Vaucluse pour un cancer colo-rectal constaté médicalement le 11 octobre 2021, dans le cadre notamment d’une exposition aux pesticides. [O] [Z] est décédé le 22 août 2022. Le 07 novembre 2022, l’organisme MSA Mayenne Orne Sarthe informait l’ayants-droit de [O] [Z] du recours à l’avis d’un Comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRMP) Pesticides qui rendait un avis négatif le 16 février 2023, notifié le 24 février 2023.. La Commission de recours amiable saisie le 24 avril 2023, en sa réunion du 20 juin 2023, rejetait la contestation de [M] [Z], fille de [O] [Z]. Par une requête introduite le 23 août 2023, [M] [Z], ayant-doit de [O] [Z], a saisi le tribunal en vue de la reconnaissance, au titre de maladie professionnelle hors tableau, de l’affection dont était atteint [O] [Z]. L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. L’article R 723-24-7 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 […] comprend également un comité de reconnaissance des maladies professionnelles et une commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides. L’article R 723-24-15 du même code dispose que le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du même code. L’article R 491-3 du code de la sécurité sociale souligne que, par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code. L’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Le tribunal désigne par conséquent un CRMP organisé selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Vu les articles L.461-1 alinéa 7 et R 491-3 du code de la sécurité sociale ; Vu l’article R 723-24-15 du Code rural et de la pêche maritime Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; DESIGNONS le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles -Pesticides, CCMSA, à l’attention du Département Santé, [Adresse 5], réuni en formation distincte de celle du 20 juin 2023, avec mission, dans le cadre de l’article R 723-24-15 alinéa 7 du Code rural et de la pêche maritime, de : dire si l’affection présentée par [O] [Z], décédé le 22 août 2022, constatée médicalement le 11 octobre 2021, décrite comme un cancer colo-rectal, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ; dire si cette pathologie doit être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau ; ENJOIGNONS à la Caisse MSA Mayenne Orne Sarthe de transmettre dans les meilleurs délais au CRMP Pesticides ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ; DISONS que le CRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine. Tribunal judiciaire de Marseille Pôle social [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] A MARSEILLE, le 30 janvier 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: Agricole
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61e24fb290a3460741b6
Données disponibles
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