Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e24fb290a3460741b9
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 18 774 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 22/07454 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPZ4 N° de MINUTE : 24/00066 Chambre 21 Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Anne-laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS COURTOIS & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251 DEMANDEUR C/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX - ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER de L’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée DEFENDEURS ____________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président :Monsieur SANSON, Vice-Président Assesseurs :Madame HILPERT, Première vice présidente Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur Assisté aux débats de : Madame Laurence TERRIER, Greffière DEBATS Audience publique du 04 Octobre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur SANSON, Vice-Président, assisté de Madame BOYER, Greffière. ********************** EXPOSE DU LITIGE M. [F] [H], auto entrepreneur en serrurerie a été retrouvé confus au sol de son domicile. Le 21 février 2017, il a été opéré à la fondation Rostschild pour embolisation et occlusion angiographique totale d’une malformation artérioveineuse profonde gauche. Au réveil, il a présenté une hémiplégie droite, une aphasie motrice et des troubles de la déglutition secondaire à un infarctus gauche lié au geste endovasculaire. Il a saisi la CCI et une expertise a été ordonnée. Les experts considèrent que « il est survenu au décours de la procédure d’embolisation une ischémie sylvienne gauche par emboles sources d’un infarctus lenticulaire gauche et d’hémiplégie droite spasique et d’aphasie. L’incidence de survenue d’une ischémie au décours du traitement endovasculaire d’une malformation artério-veineuse profonde centro -hémisphérique avec drainage veineux profond est de l’ordre de 3 à 5 % ». Ils estiment que la prise en charge de M. [F] [H] a été conforme, tant sur le plan de l’indication que sur la réalisation. Ils évaluent ainsi les préjudices : 1. Déficit fonctionnel temporaire . total du 21/02 au 02/10/2017 . temporaire 75 % du 3/10/2017 au 19/6/2019 . temporaire 50 % 1 mois Alors qu’en l’absence de complication, il était attendu un déficit total de 8 jours et un déficit de 25 % d’un mois - Souffrances endurées 4,5/7 - Préjudice esthétique temporaire 4/7 puis 3,5/7 - Tierce personne non spécialisée 4 h / 24 avant consolidation hors hospitalisations - Perte de gains professionnels actuels : inapte à toute activité professionnelle depuis la survenue de l’ischémie Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent 70%, Préjudice esthétique permanent 3,5 /7, Préjudice d’agrément : a dû interrompre les activités de loisir, ski, promenade sorties avec des amis, Préjudice sexuel : perte de sa relation amoureuse, Dépenses de santé future Kiné 2x / semaine entretien de façon pérenne Assistance par tierce personne en post consolidation 4h/24 non spécialisée Orthophonie une fois par mois pendant 2 ans post consolidation Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle inapte à la reprise d’activité professionnelle ultérieure La consolidation est fixée au 19 juin 2019. Par avis du 14 octobre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation a considéré que M. [F] [H] avait été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale. Les parties divergent sur l ’indemnisation. M. [F] [H] qui conteste l’application d’un barème propre à l’ONIAM demande : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : - Frais divers 47 108,59 euros après déduction de l’Aide Personnalisée d’autonomie domicile, Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures 2 220,50 euros sauf mémoire, - Assistance par tierce personne 726 560,82 euros, Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire 20 025 euros, - Souffrances endurées 40 000 euros, - Préjudice esthétique temporaire 30 000 euros, Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents : -Déficit fonctionnel permanent 184 800 euros, -Préjudice esthétique permanent 30 000 euros, -Préjudice d’agrément 20 000 euros, -Préjudice sexuel 20 000 euros. - 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi que les entiers dépens L’ONIAM propose - Déficit fonctionnel temporaire 10 680 euros, - Souffrances endurées 8 281euros, - Préjudice esthétique temporaire 7 201 euros, - Déficit fonctionnel permanent 130 146 euros, - Préjudice esthétique permanent 4 162 euros, - Préjudice sexuel 2 000 euros, - réduire l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ; Il conclut en fonction de son propre référentiel et reproche à M. [F] [H] de ne pas fournir les justificatifs de toutes les autres aides éventuellement perçues des tiers payeurs, des complémentaires santé ou de tout autre organisme ; il conclut donc au rejet des demandes correspondantes et , subsidiairement propose 18 842, 17 euros au titre de la tierce personne temporaire et le versement d’une rente pour l’avenir dont il estime la capitalisation à 281 946,50 euros. Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure. SUR QUOI Si le Conseil constitutionnel juge que le législateur peut fixer des montants d’indemnisation dans certains régimes particuliers, aucun texte et aucune jurisprudence n’autorisent un organisme public à faire de même. Sur les dépenses de santé future M. [F] [H], sollicite 2 250 euros au titre de frais dentaires. Il soutient « il est avéré que l’état de santé de M. [H], et notamment sur le plan cognitif, s’est fortement dégradé, se répercutant sur ses habitudes quotidiennes et, partant sur son hygiène ». Les experts ne relèvent rien à ce titre. La note d’honoraire du chirurgien-dentiste, pour deux prothèses adjointes définitive ne donne aucune explication permettant de relier leur pose aux conséquences de l’opération. Cette demande n’est pas retenue. / Sur le déficit fonctionnel temporaire M. [F] [H] retient une unité de compte de 30 euros par jour qui peut être admise pour un déficit de 100 %. Il l’applique au périodes retenues par les experts après déduction des périodes d’invalidité qui étaient attendues en l’absence de complication. Aucune erreur de calcul n’est relevée ll faut donc faire droit aux demandes de ce chef. Sur les souffrances endurées Les experts ne détaillent pas la manière dont ils ont côté ce chef de préjudice à 4,5/7. L’accident vasculaire initial du 29 octobre 2016 a pu produire des douleurs, mais elles ne résultent pas de l’intervention ultérieure. Il justifiait une hospitalisation mais les complications ont provoqué une durée d’hospitalisation beaucoup plus importante jusqu’au 27 janvier 2017. Lors du retour à domicile, M. [F] [H], a manifesté des troubles de l’humeur. Ensuite, une intervention du 21 février 2017 a donné lieu à hospitalisation jusqu’au 21 mars 2017, suivie d’un transfert à la résidence [9] à [Localité 10] jusqu’au 2 octobre 2017 en rééducation neurologique Une hospitalisation de jour a suivi, du 8 novembre au 13 décembre 2017. Il faut aussi prendre en compte les difficultés à se mouvoir dans son logement qui comporte un escalier, les difficultés d’hygiène et des troubles intimes. M. [F] [H] n’a pas pu entretenir son logement correctement. Cet ensemble de données signifie des souffrances physiques et psychologiques justifiant une indemnité de 25 000 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire Pour ce chef de préjudice dont les manifestations ne sont pas précisées, l’offre de 7 201 euros remplit M. [F] [H] de ses droits. Sur le préjudice esthétique permanent L’hémiplégie droite est spasique ; elle entraîne des troubles de la marche et la paralysie flasque du membre supérieur droit. M. [F] [H], est né en 1953. Ce chef de préjudice, coté à 3,5/ 7 par les experts, justifie une indemnité de 8 000 euros Sur le déficit fonctionnel permanent. La somme demandée de 184 800 euros constitue une juste appréciation de ce chef de préjudice. Sur le préjudice d’agrément M. [F] [H] ne justifie pas d’une pratique régulière d’un sport ou d’une activité habituelle dont il serait privé. Il est seulement fait état de l’accompagnement de son petit-fils au ski, dont la privation est incluse dans le déficit fonctionnel permanent. Préjudice sexuel Les experts retiennent la perte d’une relation amoureuse. M. [F] [H], indique qu’avant l’intervention, il entretenait une telle relation qui a pris fin. On peut retenir le principe de ce chef de préjudice mais, en l’absence de précisions, l’indemnisation ne peut être que limitée. L’offre de 2000 euros est justifiée. Sur l’assistance par tierce personne. M. [F] [H], demande une partie de cette assistance au titre des frais divers de préjudices patrimoniaux temporaires sur une durée de 626 jours. Cependant, le coût de cette assistance, pour la période écoulée, doit être calculé jusqu’à la date de la décision. M. [F] [H] perçoit une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à hauteur de 857,90 euros mensuels dont il admet qu’elle doit venir en déduction de l’indemnité à percevoir, du 5 décembre 2017 au 31 octobre 2027. L’ONIAM lui reproche de ne pas indiquer de quelles aides il bénéficie ; mais il ne précise pas de quelles autres aides M. [F] [H] pourrait bénéficier et aucune probabilité de cet ordre n’apparaît. Ce reproche n’est pas justifié. Cette allocation tend seulement à permettre aux personnes âgées de rester à domicile. Son mode de calcul ne prend pas nécessairement en compte la totalité de l’aide nécessaire pour réparer le préjudice. Il faut donc se référer aux conclusions des experts. Les experts retiennent la nécessité de 4 h sur 24 tant pour la période antérieure à la consolidation que pour la période postérieure. Pour permettre à la victime de s’adresser à une entreprise sans subir les obligations d’un employeur, il faut retenir une indemnité de 21 euros de l’heure, pour la période passée et 22 euros pour l’avenir mais sur 365 jours annuels seulement. M. [F] [H] était rentré à domicile du 27 janvier 2017 au 21 février 2017, soit 25 jours. Mais on peut retenir que, en cas d’opération réussie, il aurait aussi eu besoin d’une aide pendant cette période. Ensuite, l’hospitalisation a pris fin le 2 octobre 2017. Au 14 novembre 2023, six années et 45 jours se sont écoulés, soit un total de (365 x 6) + 45 = 2 235 jours, soit pour 4 heures par jours à 21 euros, 2 235 x 4 x 21 = 187 740 euros. Il faut déduire les sommes versées par le département, soit 857,90 euros mensuels portés à 864,36 euros à compter de janvier 2021. Du 5 décembre 2017 au 31 décembre 2020 3 années et 26 jours se sont écoulés, soit 1 121 jours. 857,9 /30 x 1 121 = 32 056,86 euros. Du 1er janvier 2021 au 14 novembre 2023, 2 années et 315 jours, (365 x 2) + 319 = 1 049 jours. 864,36 / 30 x 1049 = 30 223,79 euros La somme due au 14 novembre 2023 s’élève donc à 187 740 - 32 056,86 - 30 223,79 = 125 459,35 euros. La rente est prévue jusqu’au 31 octobre 2027. La différence annuelle s’élève à (21 x 4 x 365) – (864,36 x 12) = 30 660 – 10 372 = 20 288 euros, soit 1 691 euros par mois. M. [F] [H], propose de calculer l’indemnité viagère et de déduire le montant de l’APAD jusqu’au 31 octobre 2027. Cependant, ce mode de calcul suppose qu’il ne perçoive plus cette allocation à compter du 31 octobre 2027, ce qui est incertain. En l’état, il faut seulement allouer la somme capitalisée sur quatre années, soit 75 41,49 euros et réserver ses droits pour la suite. PAR CES MOTIFS, Statuant réputé contradictoire, par décision susceptible d’appel, Condamne l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [F] [H] : Au titre des souffrances endurées 25 000 euros, Au titre du déficit fonctionnel temporaire 20 025 euros, Au titre du préjudice esthétique temporaire 7 201 euros, Au titre du préjudice esthétique définitif 8 000 euros, Au titre du déficit fonctionnel permanent 184 800 euros, Au titre de la tierce personne acquise 125 459,35 euros, Au titre de la tierce personne jusqu’au 31 octobre 2027, 75 41,49 euros et réserve ses droits pour la période ultérieure, Outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [F] [H] de ses autres demandes, Condamne l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65bc61e24fb290a3460741b9
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