Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e24fb290a3460741bc
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 31 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :19 décembre 2023 Salarié :M. [N] [X] Requête n° : N° RG 17/03775 - N° Portalis DB2H-W-B7B-TPAZ 822017004085AT PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau d’AIN partie défenderesse CPAM DE LA DROME [Adresse 4] [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [W] [Y], de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [5] CPAM DE LA DROME Me Delphine LE GOFF, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2017, la Société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise, par la CPAM de la Drôme le 27 octobre 2017 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 %, dont 7 % pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel, au profit de Monsieur [X] [N], à compter de la date de consolidation fixée le 2 août 2017, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 25 septembre 2012, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles d'une luxation de la métacarpo-phalangienne et de la radio carpienne du pouce droit avec lésion ligamentaire ayant nécessité une arthrodèse en février 2013 et en novembre 2013 puis prothèse radio carpienne en mai 2014, puis greffon iliaque en avril 2015, nouvelle arthrodèse le 19/05/2016, laissant des séquelles de douleur à l'effort de la métacarpo-phalangienne, d'anesthésie de la face dorsale du pouce, de limitation essentiellement de la flexion du pouce droit avec perte de force des pinces et de la main droite chez mécanicien auto, droitier, devant se reclasser". Conformément aux dispositions des articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 01/01/2019, le rapport médical de l'assuré a été transmis au médecin désigné par la Société [5], le Docteur [F] [P]. Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19 décembre 2023. À cette date, en audience publique : - la Société [5] est représentée par Maître LE GOFF Delphine qui conclut oralement à l'audience : * à la fixation d'un taux d'incapacité de 6 %, * à l'inopposabilité du taux fixé au titre du correctif socioprofessionnel, * à la fixation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile laissée àl'appréciation du tribunal, - la CPAM de la Drôme a comparu dûment représentée par Monsieur [Y] [W] qui sollicite notamment * à titre principal, le maintien du taux médical ainsi que du taux socioprofessionnel, * à titre subsidiaire, si le taux socioprofessionnel devait être diminué, que le taux global ne soit pas inférieur à 10 %. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [O] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de formuler des observations. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat. - Sur l'évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que l'employeur sollicite la réduction du taux à 6 % et que la caisse fait valoir le maintient du taux à 10 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert, consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux de 10 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être de 10 %. Il convient de maintenir la décision contestée sur ce point. - Sur l'évaluation du taux socioprofessionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques,et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, Monsieur [X] [N] n'a pas pu reprendre son activité d'opérateur service rapide-mécanicien. Il a donc bien subi un préjudice économique en lien direct avec l'accident du travail dont il a été victime et l'attribution d'un correctif socioprofessionnel est justifiée. Au regard du barème indicatif utilisé pour la détermination du correctif socioprofessionnel, le taux socioprofessionnel qui doit être attribué à Monsieur [X] [N] né le 15 avril 1972, dont le taux médical est évalué à 10 %, qui avait 40 ans lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2012 et qui n'a pu reprendre son activité professionnelle initiale, ressort à 4 %. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la Société [5], - RÉFORME la décision du 27 octobre 2017, - FIXE le taux opposable à l'employeur à 14 % (10 % pour ce qui concerne le taux médical plus 4 % pour le taux socioprofessionnel) à compter de la date de consolidation pour Monsieur [X] [N], victime d'un accident du travail le 25 septembre 2012. - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. La greffièreLe président Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile laissée àarticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65bc61e24fb290a3460741bc
Données disponibles
- Texte intégral
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