Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65bc61e24fb290a3460741bf
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 9 916 653 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023 DOSSIER N° :N° RG 23/01178 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YB7J AFFAIRE :S.A.S. DOLULLE C/ S.A.R.L. LILEPIL, enseigne BODY MINUTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. DOLULLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.R.L. LILEPIL, enseigne BODY MINUTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 18 Décembre 2023 Notification le à : Maître Sophie JUGE - 359, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2022 et avenant du 13 mai 2023, la société DOLULLE a consenti à la société LILEPIL à l'enseigne BODY MINUTE, un bail commercial portant sur un local portant le numéro 145A, dépendant du centre commercial [3] sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer de base annuel de 40 117 € payable par trimestre d'avance. Selon exploit en date du 29 juin 2023 la société DOLULLE a fait citer la société LILEPIL devant le président du tribunal judiciaire de Lyon à l'effet de : * condamner la requise à verser la somme provisionnelle de 75 532 € à parfaire, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus portant sur le local et arrêté à la date du 6 juin 2023, sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir * se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte * enjoindre à la société LILEPIL de reprendre les paiements des loyers et charges, conformément aux stipulations du Bail commercial en date du 15 octobre 2022 * juger que la somme totale de 75 532 €, à parfaire, sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil * condamner par provision la société LILEPIL à lui payer à titre d’indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues soit la somme de 7 553,25 € * la condamner à payer par provision la somme de 7 910,97 € à titre de dommages et intérêrts en réparation du préjudice subi, * condamner la requise à verser la somme de 15 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens * rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir. Par voie d'écritures régulièrements signifiées à la société LILEPIL, la société DOLULLE actualise sa créance en principal à 99 166,53 € au 27 octobre 2023. La société LILEPIL régulièrement citée (remise à personne morale) n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". En l'espèce, la société DOLULLE justifie du caractère non sérieusement contestable de sa créance par la production des pièces suivantes : * bail commercial du 15 octobre 2022 * protocole valant avenant au Bail conclu le 13 mai 2023 * lettres de relances et mises en demeure en date des 12 juillet et 10 octobre 2022 et des 10 janvier et 6 avril 2023 et preuves de réception * procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 16 juin 2023 et dénonciation * factures des loyers, charges et accessoires adressées au Preneur * décompte locatif au 6 juin 2023 * décompte locatif au 27 octobre 2023 La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 99 166,53 € au titre des loyers et charges impayés au 27 octobre 2023, il convient de condamner la société LILEPIL au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Les demandes au titre de la clause pénale et en dommages et intérêts ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais des seuls juges du fond, lesquels seront amenés à apprécier sa minoration ou évaluation. Il en va de même de la demande tendant à juger que la somme de 99 166,53 € sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base soit 5,00% l’an, à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée. Il sera enjoint à la société LILEPIL de reprendre les paiements des loyers et charges, conformément aux stipulations du bail commercial en date du 15 octobre 2022. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société LILEPIL à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société DOLULLE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. Il n'y a pas lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONDAMNONS la société LILEPIL à payer à la société DOLULLE la somme provisionnelle de 99 166,53 € au titre des loyers et charges impayés au 27 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; DISONS n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître du surplus des demandes : clause pénale, dommages et intérêts, intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base, soit 5,00% l’an ; FAISONS injonction à la société LILEPIL de reprendre les paiements des loyers et charges, conformément aux stipulations du bail commercial en date du 15 octobre 2022; CONDAMNONS la société LILEPIL à payer à la société DOLULLE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société LILEPIL aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65bc61e24fb290a3460741bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA