Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e24fb290a3460741c6
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 9] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 23/01561 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XF2V Minute : 24/00112 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier. Dans l'affaire entre : Madame [V] [S] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 17] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 10] demanderesse : Ayant pour avocat Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 224 Et Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 7] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en divorce ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) Et de Madame [V] [Z] , née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 16], [Localité 15] (Tunisie), Mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 15] (Tunisie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 12 janvier 2018 ; ATTRIBUE à Monsieur [M] [W] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 7] à [Localité 13], sous réserve des droits du bailleur et à charge pour lui de régler les loyers et charges liés à cette occupation ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile; CONFIE à Madame [V] [Z] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant [F], né le [Date naissance 1] 2016 ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [V] [Z]; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 “ tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant” ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [W] ; FIXE à la somme de 120 euros par mois la part contributive de Monsieur [M] [W] à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Pension revalorisée = (montant initial ×nouvel indice) (indice de base ) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la [12] à Madame [V] [Z] ; En conséquence, DIT que Monsieur [M] [W] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [W] versera directement à Madame [V] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. Le greffier, Le juge aux affaires familiales, Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 373-2 du Code civil alinéaarticle 1082 du Code de procédure civile et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bc61e24fb290a3460741c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA