Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e34fb290a3460741d5
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 23/03310 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32ZV Date du Recours : 16 août 2023 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 25/05/2023 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE (HORS TABLEAU) N°20092813 3 DU 28/09/2020 DECISION INITIALE DU 05/04/2023 -1ER AVIS DU CRRMP DU 04/04/2023 -N° DE SS: [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A N° de minute expertise : 24/00022 DEMANDEUR Monsieur [L] [E] [Adresse 6] [Localité 3] rep/assistant : Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 **** [Localité 2] ORDONNANCE CRRMP alinéa 7 - Saisine par le salarié Vu la requête introduite le 16 août 2023 par [L] [E], enregistrée sous le numéro RG 23/03310, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 25 mai 2023 de sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle hors tableau de l’affection constatée le 28 septembre 2020, un burn-out avec anxiété, notifiée par l’organisme le 05 avril 2023 et après un avis négatif émis le 04 avril 2023 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2] PACA Corse ; Vu la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 07 novembre 2023 ayant maintenu la position de l’organisme et le nouveau recours au même motif introduit le 11 décembre 2023 par [L] [E] enregistré sous le numéro distinct RG 23/05235 ; Les deux recours ont le même objet. Vu qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre la cause inscrite au rôle sous le numéro RG 23/05235 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/03310 ; L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ; L’article R 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. L’article R142-10-5 du même code prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Le tribunal désigne par conséquent un autre CRRMP selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, l’affaire étant suivie sous le seul numéro RG 23/03310 . PAR CES MOTIFS Vu l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ; Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; ORDONNONS la jonction de la cause RG 23/05235 avec celle inscrite sous le le numéro RG 23/03310 l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro ; DISONS que l’affaire sera désormais suivie sous le seul numéro RG 23/03310 ; DESIGNONS le CRRMP de la région Ile de France, [Adresse 4], avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la de la sécurité sociale, de : dire si l’affection présentée par [L] [E], constatée par certificat initial du 28 septembre 2020, et décrite comme un burn-out avec anxiété, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ; dire si cette affection doit être prise en charge au titre maladie professionnelle hors tableau ; ENJOIGNONS à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ; DISONS que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine. Tribunal judiciaire de Marseille Pôle social [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] A MARSEILLE, le 30 janvier 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61e34fb290a3460741d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA